JORF n°303 du 30 décembre 2005

Article 19
Assiette de la redevance

L'assiette de la redevance est constituée par les volumes captés dans les eaux superficielles et assimilées ou dans les eaux souterraines, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
L'assiette de la redevance correspondant aux volumes captés dans la nappe des sables des Landes, déterminés selon le régime de la mesure, est obtenue en appliquant aux volumes mesurés un coefficient d'utilisation nette de 0,6.
Le seuil à partir duquel les agriculteurs qui captent de l'eau pour l'irrigation sont tenus de souscrire une déclaration à l'Agence est fixé à 3 000 m³.
Les eaux des retenues collinaires et des étangs sont assimilées aux eaux superficielles.
Les volumes captés pour l'alimentation des retenues collinaires ne sont pas pris en compte dans l'assiette de la redevance.
Pour les volumes captés dans des retenues collinaires réalisées sans l'aide financière de l'Agence, depuis moins de 15 ans au 1er janvier de la campagne d'irrigation concernée, l'assiette de la redevance est réduite de la capacité desdites retenues.
Lorsque le volume capté est compris entre 5 000 m³ et 10 000 m³, la redevance due est fixée forfaitairement au montant du seuil de mise en recouvrement cité à l'article 22 ci-dessous.

Article 20
Taux de base de la redevance

Article 21
Modulation géographique du taux

Pour les eaux superficielles ou assimilées (eaux de nappes phréatiques), le taux indiqué à l'article 20 est modulé par les coefficients de zone prévus à l'article 4.
Pour les captages d'eau dans les retenues collinaires, le coefficient de la zone 2 est appliqué.
Pour les eaux souterraines (autres que les nappes phréatiques), le taux est affecté par les coefficients de classe mentionnés à l'article 18.

Article 22
Mise en recouvrement

Seuil de mise en recouvement : la redevance n'est mise en recouvrement que lorsque la somme due est au moins égale au montant suivant :

Le volume capté est égal ou supérieur à 5 000 m³.
Différé de mise en recouvrement : le directeur est autorisé à différer la mise en recouvrement de la redevance lorsque son montant est inférieur au seuil figurant à l'article 26 ci-après. Il y est procédé lorsque le montant desdites redevances, compte tenu de la (ou des) mise(s) en recouvrement différé, atteint ce seuil.


Historique des versions

Version 1

Article 19

Assiette de la redevance

L'assiette de la redevance est constituée par les volumes captés dans les eaux superficielles et assimilées ou dans les eaux souterraines, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

L'assiette de la redevance correspondant aux volumes captés dans la nappe des sables des Landes, déterminés selon le régime de la mesure, est obtenue en appliquant aux volumes mesurés un coefficient d'utilisation nette de 0,6.

Le seuil à partir duquel les agriculteurs qui captent de l'eau pour l'irrigation sont tenus de souscrire une déclaration à l'Agence est fixé à 3 000 m³.

Les eaux des retenues collinaires et des étangs sont assimilées aux eaux superficielles.

Les volumes captés pour l'alimentation des retenues collinaires ne sont pas pris en compte dans l'assiette de la redevance.

Pour les volumes captés dans des retenues collinaires réalisées sans l'aide financière de l'Agence, depuis moins de 15 ans au 1er janvier de la campagne d'irrigation concernée, l'assiette de la redevance est réduite de la capacité desdites retenues.

Lorsque le volume capté est compris entre 5 000 m³ et 10 000 m³, la redevance due est fixée forfaitairement au montant du seuil de mise en recouvrement cité à l'article 22 ci-dessous.

Article 20

Taux de base de la redevance

Article 21

Modulation géographique du taux

Pour les eaux superficielles ou assimilées (eaux de nappes phréatiques), le taux indiqué à l'article 20 est modulé par les coefficients de zone prévus à l'article 4.

Pour les captages d'eau dans les retenues collinaires, le coefficient de la zone 2 est appliqué.

Pour les eaux souterraines (autres que les nappes phréatiques), le taux est affecté par les coefficients de classe mentionnés à l'article 18.

Article 22

Mise en recouvrement

Seuil de mise en recouvement : la redevance n'est mise en recouvrement que lorsque la somme due est au moins égale au montant suivant :

Le volume capté est égal ou supérieur à 5 000 m³.

Différé de mise en recouvrement : le directeur est autorisé à différer la mise en recouvrement de la redevance lorsque son montant est inférieur au seuil figurant à l'article 26 ci-après. Il y est procédé lorsque le montant desdites redevances, compte tenu de la (ou des) mise(s) en recouvrement différé, atteint ce seuil.