Article 1er
Définitions
A. - Les redevables
Sont redevables, au titre de la présente délibération, en application de l'article 18 du décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 modifié, toutes les personnes publiques ou privées, qui captent de l'eau ou effectuent des prélèvements nets d'eau, de manière continue ou discontinue, dans les eaux superficielles et les eaux souterraines.
Les redevances sont liquidées et mises en recouvrement par établissement ou exploitation des personnes visées ci-dessus.
Pour les prélèvements destinés à la production d'eau potable, elles sont liquidées et mises en recouvrement par gestionnaire.
B. - Nature des redevances
La redevance de captage d'eau concerne les eaux superficielles et assimilées (eaux des nappes phréatiques).
La redevance de prélèvement net concerne les eaux souterraines autres que les eaux de nappes phréatiques ainsi que les eaux superficielles et assimilées (nappes phréatiques) pour les volumes captés du 1er juillet au 31 octobre.
Les nappes phréatiques sont les nappes dont la surface est à la pression atmosphérique. Les nappes alluviales sont un cas particulier des nappes phréatiques.
Ces redevances sont calculées en appliquant aux éléments constitutifs de leur assiette les taux unitaires correspondants, affectés de coefficients de zone et de coefficients d'usage, définis aux titres II, III et IV ci-après.
C. - Répartition des périodes de référence
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