JORF n°159 du 9 juillet 2005

L'attention des importateurs est appelée sur les dispositions du règlement (CE) n° 980/05 (JOUE n° L 169/05) portant application du schéma des préférences généralisées pour la période 2006-2008 qui prévoient :

  1. Un régime spécial en faveur des pays les moins avancés :
    Les dispositions du règlement (CE) n° 2501/01 (JOUE n° L 346/01) modifié sont reprises ci-après sans changement :
    La mise en libre pratique sur le territoire communautaire des marchandises relevant des chapitres 1 à 97, originaires des pays de l'annexe I (a), est admise en exonération totale des droits de douane à l'exception :
    - des produits du chapitre 93 (armes) exclus du régime préférentiel ;
    - des bananes fraîches autres que plantains relevant du code NC 0803.00.19, dont le taux du droit applicable en régime de droit commun est réduit de 20 % au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2002 ;
    - du riz relevant du code 1006, dont le taux du droit applicable est réduit de 20 % le 1er septembre 2006, de 50 % le 1er septembre 2007, de 80 % le 1er septembre 2008 et totalement suspendu à compter du 1er septembre 2009 ;
    - des sucres relevant du code 1701, dont le taux du droit applicable est réduit de 20 % le 1er juillet 2006, de 50 % le 1er juillet 2007, de 80 % le 1er juillet 2008 et totalement suspendu à compter du 1er juillet 2009.
    Jusqu'à la suspension complète des droits de douane, les marchandises du 1006 ainsi que les sucres de canne destinés à être raffinés du 1701.11.10 sont admissibles pour chaque campagne de commercialisation au bénéfice d'un contingent tarifaire à droit nul géré par les organismes d'intervention.
    Toutefois, ces dispositions préférentielles ne s'appliquent pas aux sucres du 1701.11.10 mis en libre pratique dans les départements d'outre-mer.
  2. Un régime général et un régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance accordé aux marchandises de l'annexe II, à l'exclusion des couples produits/pays éventuellement repris au tableau A :
    Régime général, applicable aux marchandises originaires des pays de l'annexe II (b) :
    - les droits de douane des produits non sensibles (NS) sont supprimés, à l'exception des éléments agricoles ;
    - les droits de douane ad valorem des produits sensibles (S) sont réduits de 3,5 points, à l'exception des produits textiles relevant des chapitres 50 à 63, pour lesquels les droits de douane sont réduits de 20 %.
    Lorsque le taux réduit du droit de douane ad valorem applicable au titre du nouveau schéma est moins favorable que le taux réduit du droit ad valorem appliqué au titre du schéma 2002-2005 (règlement [CE] n° 2501/2001, article 7, paragraphe 2), ce dernier continue à s'appliquer ;
    - les droits spécifiques des produits sensibles (S), autres que les minima et les maxima, sont réduits de 30 %.
    Lorsque le droit de douane d'un produit sensible (S) comprend à la fois un taux de droit ad valorem et un taux de droit spécifique, la réduction porte exclusivement sur la partie ad valorem de ce droit.
    Lorsqu'un droit de douane est assorti d'un droit maximal, ce droit maximal n'est pas réduit.
    Lorsqu'un droit de douane est assorti d'un droit minimal, ce droit minimal ne s'applique pas.
    Régime spécial d'encouragement au développement durable et à la bonne gouvernance :
    En application de l'article 8 du règlement (CE) n° 980/05, les produits de l'annexe II originaires des pays de l'annexe I (c) bénéficient de l'exonération totale des droits de douane ad valorem ou des droits spécifiques, à l'exception :
    - des produits relevant des codes nomenclature 0306.13, pour lesquels le droit réduit s'élève à 3,6 % ;
    - des produits soumis à la fois à un droit ad valorem et à un droit spécifique, l'exonération portant alors exclusivement sur la partie ad valorem du droit (sauf les gommes à mâcher des codes nomenclature 1704.10.91 et 1704.10.99, pour lesquels le droit spécifique est limité à 16 % de la valeur en douane) ;
    - des couples produits/pays du tableau A éventuellement exclus du nouveau schéma.
    A titre général, lorsque le taux du droit réduit, arrondi à la première décimale, est inférieur ou égal à 2 euros (droit spécifique) ou à 1 % (droit ad valorem), ce droit est totalement suspendu.
    Le bénéfice de ces préférences tarifaires est subordonné à la production d'un certificat d'origine FORM A ou, pour les envois qui n'excèdent pas 6 000 euros, d'une déclaration d'origine sur facture.
    Les mesures relatives au régime spécial d'encouragement au développement durable et à la bonne gouvernance sont applicables par anticipation dès le 1er juillet 2005. Elles abrogent dès cette date les dispositions du régime spécial de lutte contre la production et le trafic de drogues antérieures (règlement [CE] n° 2501/2001).
    Les autres dispositions du règlement (CE) n° 980/05 sont applicables à compter du 1er janvier 2006 et abrogent en conséquence les dernières dispositions du règlement (CE) n° 2501/02 encore en vigueur.

Tableau A
Couples produits/pays exclus du schéma
des préférences généralisées à compter du 1er janvier 2006

A N N E X E I (a)


Historique des versions

Version 1

L'attention des importateurs est appelée sur les dispositions du règlement (CE) n° 980/05 (JOUE n° L 169/05) portant application du schéma des préférences généralisées pour la période 2006-2008 qui prévoient :

1. Un régime spécial en faveur des pays les moins avancés :

Les dispositions du règlement (CE) n° 2501/01 (JOUE n° L 346/01) modifié sont reprises ci-après sans changement :

La mise en libre pratique sur le territoire communautaire des marchandises relevant des chapitres 1 à 97, originaires des pays de l'annexe I (a), est admise en exonération totale des droits de douane à l'exception :

- des produits du chapitre 93 (armes) exclus du régime préférentiel ;

- des bananes fraîches autres que plantains relevant du code NC 0803.00.19, dont le taux du droit applicable en régime de droit commun est réduit de 20 % au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2002 ;

- du riz relevant du code 1006, dont le taux du droit applicable est réduit de 20 % le 1er septembre 2006, de 50 % le 1er septembre 2007, de 80 % le 1er septembre 2008 et totalement suspendu à compter du 1er septembre 2009 ;

- des sucres relevant du code 1701, dont le taux du droit applicable est réduit de 20 % le 1er juillet 2006, de 50 % le 1er juillet 2007, de 80 % le 1er juillet 2008 et totalement suspendu à compter du 1er juillet 2009.

Jusqu'à la suspension complète des droits de douane, les marchandises du 1006 ainsi que les sucres de canne destinés à être raffinés du 1701.11.10 sont admissibles pour chaque campagne de commercialisation au bénéfice d'un contingent tarifaire à droit nul géré par les organismes d'intervention.

Toutefois, ces dispositions préférentielles ne s'appliquent pas aux sucres du 1701.11.10 mis en libre pratique dans les départements d'outre-mer.

2. Un régime général et un régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance accordé aux marchandises de l'annexe II, à l'exclusion des couples produits/pays éventuellement repris au tableau A :

Régime général, applicable aux marchandises originaires des pays de l'annexe II (b) :

- les droits de douane des produits non sensibles (NS) sont supprimés, à l'exception des éléments agricoles ;

- les droits de douane ad valorem des produits sensibles (S) sont réduits de 3,5 points, à l'exception des produits textiles relevant des chapitres 50 à 63, pour lesquels les droits de douane sont réduits de 20 %.

Lorsque le taux réduit du droit de douane ad valorem applicable au titre du nouveau schéma est moins favorable que le taux réduit du droit ad valorem appliqué au titre du schéma 2002-2005 (règlement [CE] n° 2501/2001, article 7, paragraphe 2), ce dernier continue à s'appliquer ;

- les droits spécifiques des produits sensibles (S), autres que les minima et les maxima, sont réduits de 30 %.

Lorsque le droit de douane d'un produit sensible (S) comprend à la fois un taux de droit ad valorem et un taux de droit spécifique, la réduction porte exclusivement sur la partie ad valorem de ce droit.

Lorsqu'un droit de douane est assorti d'un droit maximal, ce droit maximal n'est pas réduit.

Lorsqu'un droit de douane est assorti d'un droit minimal, ce droit minimal ne s'applique pas.

Régime spécial d'encouragement au développement durable et à la bonne gouvernance :

En application de l'article 8 du règlement (CE) n° 980/05, les produits de l'annexe II originaires des pays de l'annexe I (c) bénéficient de l'exonération totale des droits de douane ad valorem ou des droits spécifiques, à l'exception :

- des produits relevant des codes nomenclature 0306.13, pour lesquels le droit réduit s'élève à 3,6 % ;

- des produits soumis à la fois à un droit ad valorem et à un droit spécifique, l'exonération portant alors exclusivement sur la partie ad valorem du droit (sauf les gommes à mâcher des codes nomenclature 1704.10.91 et 1704.10.99, pour lesquels le droit spécifique est limité à 16 % de la valeur en douane) ;

- des couples produits/pays du tableau A éventuellement exclus du nouveau schéma.

A titre général, lorsque le taux du droit réduit, arrondi à la première décimale, est inférieur ou égal à 2 euros (droit spécifique) ou à 1 % (droit ad valorem), ce droit est totalement suspendu.

Le bénéfice de ces préférences tarifaires est subordonné à la production d'un certificat d'origine FORM A ou, pour les envois qui n'excèdent pas 6 000 euros, d'une déclaration d'origine sur facture.

Les mesures relatives au régime spécial d'encouragement au développement durable et à la bonne gouvernance sont applicables par anticipation dès le 1er juillet 2005. Elles abrogent dès cette date les dispositions du régime spécial de lutte contre la production et le trafic de drogues antérieures (règlement [CE] n° 2501/2001).

Les autres dispositions du règlement (CE) n° 980/05 sont applicables à compter du 1er janvier 2006 et abrogent en conséquence les dernières dispositions du règlement (CE) n° 2501/02 encore en vigueur.

Tableau A

Couples produits/pays exclus du schéma

des préférences généralisées à compter du 1er janvier 2006

A N N E X E I (a)