JORF n°269 du 19 novembre 2004

  1. Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1942/2004 du Conseil du 2 novembre 2004 (JOUE n° L 336 du 12 novembre 2004), il est institué, à compter du 13 novembre 2004, un droit antidumping définitif sur les importations de contreplaqué d'okoumé, défini comme du bois contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois d'une épaisseur individuelle inférieure à 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en okoumé non recouvert d'un film permanent en matériau autre que de bois, relevant du code NC ex 4412.13.10 (code TARIC 4412.13.10.10), originaire de la République populaire de Chine.

  2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit, dès lors que les produits sont importés conformément au paragraphe 3 :

  3. L'application des taux de droit individuels précisés pour les quatre sociétés visées ci-dessus est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des Etats membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, respectant les conditions fixées à l'annexe. Faute de présentation d'une telle facture, le montant du droit applicable à toutes les autres sociétés s'appliquera.

  4. Sauf indications contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits douaniers sont applicables.

  5. Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire selon le règlement (CE) n° 988/2004 sont définitivement perçus selon les modalités suivantes :
    - les montants déposés au-delà des droits antidumping définitifs sont libérés ;
    - lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus ;
    - les montants déposés à l'importation de contreplaqué d'okoumé recouvert d'un film doivent être libérés.


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Version 1

1. Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1942/2004 du Conseil du 2 novembre 2004 (JOUE n° L 336 du 12 novembre 2004), il est institué, à compter du 13 novembre 2004, un droit antidumping définitif sur les importations de contreplaqué d'okoumé, défini comme du bois contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois d'une épaisseur individuelle inférieure à 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en okoumé non recouvert d'un film permanent en matériau autre que de bois, relevant du code NC ex 4412.13.10 (code TARIC 4412.13.10.10), originaire de la République populaire de Chine.

2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit, dès lors que les produits sont importés conformément au paragraphe 3 :

3. L'application des taux de droit individuels précisés pour les quatre sociétés visées ci-dessus est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des Etats membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, respectant les conditions fixées à l'annexe. Faute de présentation d'une telle facture, le montant du droit applicable à toutes les autres sociétés s'appliquera.

4. Sauf indications contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits douaniers sont applicables.

5. Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire selon le règlement (CE) n° 988/2004 sont définitivement perçus selon les modalités suivantes :

- les montants déposés au-delà des droits antidumping définitifs sont libérés ;

- lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus ;

- les montants déposés à l'importation de contreplaqué d'okoumé recouvert d'un film doivent être libérés.