JORF n°54 du 4 mars 2004

REDISTRIBUTION DES QUANTITES NON UTILISEES EN 2003

  1. En application du règlement (CE) n° 520/94 et conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 308/2004 (JOUE n° L 52 du 21 février 2004), les quantités non utilisées des contingents quantitatifs applicables en 2003 à l'importation de certains produits non textiles originaires de Chine, reprises en annexe II, font l'objet d'une redistribution, selon les modalités exposées ci-après.
  2. Ces contingents sont gérés par la Commission européenne selon la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels, visée à l'article 2, paragraphe 2, point a, du règlement (CE) n° 520/94.
    Ils sont divisés en deux parties, la première destinée aux importateurs traditionnels, la seconde aux autres importateurs (colonnes 4 et 5 de l'annexe II).
    Au titre d'un contingent donné, sont considérés comme importateurs traditionnels ceux qui peuvent justifier avoir importé dans la Communauté des produits originaires de la République populaire de Chine faisant l'objet du contingent, au cours des années calendaires 1998 ou 1999, au choix de l'importateur.
  3. Pour participer à l'attribution de ces contingents, tout importateur établi dans la Communauté peut déposer une demande de licence unique par contingent auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre de son choix dans la (ou les) langue(s) officielle(s) de cet Etat. Pour la France, cette autorité est la direction générale des douanes et droits indirects (service des titres du commerce extérieur [SETICE]), 8, rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris Cedex 09 (téléphone : 01-55-07-48-32 ou 48-34 ou 48-35, télécopie : 01-55-07-46-91).
  4. Les demandes de licence, accompagnées d'une enveloppe timbrée par demande pour l'envoi des titres, sont à adresser ou à déposer au SETICE entre le 21 février 2004 et le 10 mars 2004, à 15 heures (heure de Bruxelles).
  5. Conditions de participation aux contingents :

I. - Importateurs traditionnels

Pour participer à l'attribution de la part du contingent qui leur est réservée, les importateurs traditionnels doivent joindre à leur demande le justificatif visé au point 2, alinéa 3, ci-dessus :
a) Les opérateurs ayant obtenu une licence sur les contingents 2004 (répartis en 2003), pour lesquels la période de référence était déjà l'année 1998 ou l'année 1999, accompagnent leur demande d'une copie de la licence qui leur a été délivrée sur ces contingents si l'année de référence est identique ;
b) Dans le cas contraire, les opérateurs doivent joindre à leur demande l'un des justificatifs suivants :
- copies certifiées conformes des déclarations de mise en libre pratique établies au cours de l'année calendaire choisie comme année de référence (1998 ou 1999), à leur nom ou, le cas échéant, au nom de l'opérateur dont ils ont repris l'activité ;
- pour les mises en libre pratique effectuées en France, liste des déclarations de l'année de référence choisie, établie et certifiée conforme par la direction nationale des statistiques du commerce extérieur (DNSCE) de la direction générale des douanes et droits indirects (adresse : 161, chemin de Lestang, 31057 Toulouse Cedex) ;
- copies certifiées conformes des imputations des licences obtenues au titre des années contingentaires 1998 ou 1999.

II. - Importateurs non traditionnels

La quantité demandée ne peut excéder celle indiquée en annexe III.
En outre, ne sont autorisés à présenter une demande de licence d'importation pour un produit déterminé que les importateurs pouvant justifier avoir importé au moins 80 % de la quantité pour laquelle une licence d'importation relative à ce produit leur a été accordée au titre de l'année 2003 (contingent principal).
Il est précisé que la partie du contingent réservée aux importateurs non traditionnels sera attribuée par application de la méthode de répartition en proportion des quantités demandées.
6. Par ailleurs, les opérateurs réputés liés, au sens de l'article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93 (code des douanes communautaires), ne peuvent déposer qu'une seule demande de licence concernant la part du contingent réservé aux importateurs non traditionnels pour les produits désignés dans leur demande. La demande de licence relative aux contingents destinés aux importateurs non traditionnels doit indiquer que le demandeur n'est lié à aucun autre opérateur présentant une demande pour la ligne contingentaire non traditionnelle concernée.
7. L'attention des opérateurs est attirée sur l'obligation de déposer, dans les délais indiqués ci-dessus, une demande complète par contingent reprenant l'ensemble des informations réglementaires et non une simple demande de renouvellement des contingents déjà alloués.
Toute demande qui ne serait pas conforme à ces dispositions sera déclarée irrecevable et rejetée. A cet égard, les importateurs devront obligatoirement utiliser le modèle de demande figurant à l'annexe I du présent avis.
8. Les licences d'importation qui seront délivrées aux opérateurs seront valables jusqu'au 31 décembre 2004, sans prorogation possible ; par ailleurs, aucune tolérance de quantité supplémentaire ne saurait leur être accordée.
9. Les importateurs sont invités à respecter l'obligation prévue par la réglementation communautaire de restituer les licences, utilisées ou non, dans les dix jours ouvrables suivant leur date de fin de validité, soit le 15 janvier 2004 au plus tard, sous peine de se voir appliquer les pénalités prévues par l'article 13 du règlement (CE) n° 738/94 du 30 mars 1994 (JOCE n° L 87/94), sans préjudice des suites contentieuses éventuelles.
10. Les dispositions du présent avis sont également applicables dans les départements d'outre-mer.