III-1. Régime applicable aux producteurs d'eau potable
III-1.1. Cas général
Le régime de l'estimation forfaitaire ne sera normalement pas appliqué aux services de production d'eau potable ; les installations de ces services comportent en effet réglementairement des dispositifs de comptage.
Toutefois, dans le cas où de tels dispositifs n'existeraient pas encore, le régime de l'estimation forfaitaire sera appliqué.
Dans ce cas, les volumes d'eau captée seront calculés :
A. - En fonction des volumes distribués s'ils sont connus.
Pour tenir compte des pertes à la production et à la distribution, des distributions non mesurées ainsi que de la demande de pointe des mois d'été, les volumes d'eau captée retenus seront de :
1,4 fois les volumes distribués pour l'année d'imposition en ce qui concerne le prélèvement annuel ;
0,6 fois les volumes distribués pour l'année d'imposition en ce qui concerne les prélèvements réalisés entre le 1er juillet et le 31 octobre.
B. - En fonction des volumes déclarés pour l'année d'imposition au Fonds national de développement des adductions d'eau potable (FNDAE) si les volumes distribués ne sont pas connus.
Pour tenir compte des pertes à la production et à la distribution, des distributions gratuites ainsi que de la demande de pointe des mois d'été, les volumes d'eau captée retenus seront de :
1,4 fois les volumes déclarés au FNDAE pour l'année d'imposition en ce qui concerne les prélèvements annuels ;
0,6 fois les volumes déclarés au FNDAE pour l'année d'imposition en ce qui concerne les prélèvements réalisés entre le 1er juillet et le 31 octobre.
Cas particuliers :
Si les captages d'eau sont réalisés par différentes installations de captage pour lesquelles les taux des redevances applicables sont différents, le redevable est tenu de fournir à l'agence tous les éléments permettant de déterminer les volumes correspondant à chaque taux, faute de quoi l'ensemble des volumes seront affectés des taux les plus élevés parmi ceux qui sont applicables.
III-1.2. Absence de relevé d'index
sur la période de référence
Lorsque le producteur d'eau potable fournit uniquement les relevés d'index de compteur du début et de la fin de la période annuelle, les volumes retenus pour les prélèvements réalisés entre le 1er juillet et le 31 octobre représenteront 40 % du volume déclaré à partir des relevés d'index annuels précités.
III-2. Régime applicable à l'irrigation
à vocation agricole et à l'arrosage
Le volume d'eau captée pour l'irrigation d'un hectare est estimé, comme indiqué dans le tableau ci-après, en fonction du type de culture et du procédé d'irrigation :
III-3. Régime applicable aux exploitants de la force motrice
Le volume d'eau captée exprimé en mètres cubes est calculé à partir de l'énergie produite par application de la formule :
450
V = W x
h
dans laquelle :
W est exprimé en kWh ;
h est la hauteur de chute maximale brute exprimée en mètres.
III-4. Régime applicable aux établissements thermaux de soins
Les volumes d'eau captée sont déterminés à l'aide des volumes forfaitaires figurant dans le tableau ci-dessous :
Pour un type de soins et pour une journée donnée, le volume capté correspond au produit du nombre de curistes ayant fréquenté l'établissement par les valeurs unitaires figurant dans le tableau ci-dessus.
III-5. Régime applicable aux autres usagers
Les règles ci-dessous s'appliquent à tous les établissements à caractère industriel ou commercial ainsi qu'aux services et, d'une façon générale, à toutes les personnes de droit public ou privé non mentionnées précédemment captant directement de l'eau dans le milieu naturel, c'est-à-dire sans l'intermédiaire d'un réseau public ou privé d'eau potable.
Le volume d'eau captée par point de captage est obtenu en multipliant le débit horaire maximal de la ou des pompes dans les conditions de fonctionnement les plus favorables par un temps de fonctionnement estimé forfaitairement.
Le redevable devra déclarer le débit horaire maximal de chaque installation. Il devra pouvoir le justifier, le cas échéant, en fournissant :
- soit une attestation du constructeur ou de l'installateur indiquant le débit de la pompe pour la hauteur manométrique minimale correspondant à l'installation en service ;
- soit la courbe caractéristique du débit de la pompe en fonction de la hauteur manométrique de refoulement et toutes les indications permettant de déterminer la hauteur manométrique minimale de refoulement.
L'agence ou son mandataire fixera en dernier ressort les caractéristiques de la pompe en fonction des renseignements fournis et, le cas échéant, en fonction d'un examen sur place accompagné ou non de mesure.
Le temps de fonctionnement au cours de la période de référence est estimé forfaitairement en multipliant le nombre de jours d'activité pendant cette période par un nombre d'heures égal à :
h pour les établissements à caractère industriel ou commercial, h étant le nombre d'heures correspondant à l'activité journalière de l'établissement ;
12 pour les établissements impliquant un mode de vie communautaire tels que établissements militaires, scolaires, hospitaliers.
Cas particuliers :
En cas d'épandage d'effluents, les coefficients de prélèvements nets correspondant à l'irrigation ne seront appliqués que lorsque l'épandage donnera lieu à l'attribution d'une prime pour épuration ;
En l'absence de pompage (cas de captages gravitaires ou de forages jaillissants), l'agence ou son mandataire fixera le volume d'eau à prendre en compte sur la base des renseignements qu'elle pourra obtenir éventuellement après un examen sur place accompagné ou non de mesure ;
Les volumes d'eau captée pour le refroidissement des centrales thermiques pourront être déterminés, sur justification des caractéristiques des installations, à partir de l'énergie produite ;
Les volumes d'eau captée pour le fonctionnement des pompes à chaleur pourront être déterminés à partir des justifications concernant les caractéristiques de l'installation et des besoins énergétiques.
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