JORF n°303 du 29 décembre 2002

Article 8
Modulation géographique des taux

A. - Eaux superficielles et assimilées (eaux de nappes phréatiques hors nappe des sables des Landes).
L'ensemble du bassin Adour-Garonne est réparti en quatre zones dans lesquelles les taux de base figurant aux articles 3, 5 a et 7 de la présente délibération sont affectés de coefficients de zone.
Les quatre zones sont définies comme suit :

Zone 1
Zone déficitaire

Cette zone correspond aux zones de répartition des eaux définies par le décret n° 94-354 susvisé.
La liste des communes situées dans cette zone est détaillée en annexe 3 à la présente délibération.

Zone 2
Zone non déficitaire

Cette zone correspond à la partie du territoire Adour-Garonne non incluse dans les zones 1, 3 et 4 définies dans le présent article.

Zone 3
Sections de cours d'eau amont sous influence marine
Zone 4
Sections de cours d'eau aval sous influence marine

La délimitation des zones 3 et 4 est précisée dans l'annexe 3 à la présente délibération.
Sur les bassins hydrographiques, situés en zone 1, couverts par un plan de gestion des eaux (PGE) par grand bassin, ou à défaut par un plan de gestion divisionnaire sur un périmètre cohérent plus réduit (PGE divisionnaire) approuvé par l'Etat, et pour autant que soient définies les procédures de gestion associées, le coefficient de la zone 2 sera appliqué.
La liste des communes concernées par des PGE ou PGE divisionnaires sera arrêtée par délibération du conseil d'administration.
Pour les captages d'eau dans les retenues collinaires, le coefficient de la zone 2 sera appliqué.
Les coefficients appliqués sur ces zones sont les suivants :

Chacun des groupes de réservoirs définis en annexe 2 à la présente délibération est considéré comme faisant partie de la zone dans laquelle est implanté l'ouvrage le plus en aval.
B. - Eaux souterraines (autres que nappes phréatiques).
Le bassin est réparti en deux grands secteurs : le département de la Gironde et le reste du bassin.
L'ensemble des nappes souterraines du bassin Adour-Garonne, à l'exception des eaux souterraines du département de la Gironde, est situé en classe 1.
Le département de la Gironde est découpé en trois classes selon des critères géographiques croisés avec des étages géologiques.
Ces trois classes sont désignées par l'appellation :
- classe 2 : dite non déficitaire ;
- classe 3 : dite à l'équilibre ;
- classe 4 : dite déficitaire.
Les cinq secteurs géographiques et les quatre étages géologiques qui déterminent la répartition des prélèvements suivant les classes 2, 3 et 4 sont précisés en annexe 4.
Les coefficients appliquées au taux de base figurant aux articles 5 b et 7 de la présente délibération sont indiqués ci-après :

Article 9
Modulation des taux de base en fonction des usages

Les taux de base figurant aux articles 3, 5 a et 5 b ci-dessus seront affectés d'un coefficient d'usage égal à 1, en dehors des usages pour lesquels la valeur des coefficients est fixée ci-après :
Captages et prélèvements nets dans les eaux superficielles et assimilées pour les besoins des services de distribution d'eau potable : 2,85
Dans le cas particulier de la dérivation de la Charente à Saint-Savinien vers La Rochelle mentionnée à l'annexe 1 à la présente délibération, le coefficient d'usage indiqué ci-dessus à appliquer au taux de base de la redevance de prélèvement net ne concerne que 35 % de l'assiette de la redevance.
Prélèvements nets réalisés dans les eaux souterraines autres que les eaux des nappes phréatiques pour les besoins des soins des établissements thermaux : 0,3.
Captages réalisés dans les eaux superficielles pour exploitation de la force motrice :

Si une part de l'eau captée peut relever de plusieurs coefficients ci-dessus, seul le plus grand est applicable à cette part.

Article 10
Seuils de mise en recouvrement

10 a Pour les captages et les prélèvements nets autres que ceux destinés à l'irrigation agricole :
Les redevances de captage d'eau et de prélèvement net ne sont mises en recouvrement que lorsque la somme globale due est au moins égale au montant suivant :

10 b Pour les captages destinés à l'irrigation agricole :
Les redevances de captage d'eau ne sont mises en recouvrement que lorsque la somme due est au moins égale au montant suivant :

Le directeur est autorisé à différer la mise en recouvrement de la redevance lorsque son montant est inférieur au seuil figurant au paragraphe 10 a ci-dessus. Il y est procédé lorsque le montant desdites redevances, compte tenu de la (ou des) mise(s) en recouvrement différé, atteint ce seuil.
Le volume capté est égal ou supérieur à 5 000 m³.
Lorsque le volume capté est compris entre 5 000 m³ et 10 000 m³, la somme due est fixée forfaitairement au montant du seuil de mise en recouvrement.

Article 11
Cas de suspension de la mise en recouvrement des redevances
dues au titre des prélèvements destinés à l'irrigation agricole

L'agence peut ne pas mettre en recouvrement tout ou partie de la redevance dans les cas suivants :
- interruption de l'irrigation en dehors de la volonté de l'exploitant à la suite d'une décision administrative d'interdiction définitive de prélèvement ;
- copie de cette décision devra être adressée à l'agence par le déclarant ;
- interruption de l'irrigation en raison d'une impossibilité technique ou nécessitée par la reconstitution d'une culture endommagée à la suite d'un sinistre reconnu par la commission départementale des calamités.

Article 12
Détermination des volumes d'eau captée

Les modalités de détermination des volumes d'eau captée servant de base à la fixation des assiettes des redevances sont définies dans le règlement d'application constituant l'annexe 5 à la présente délibération.

Article 13
Déclarations des redevables. - Information
des redevables

Conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n° 66-700, tout redevable est tenu de déclarer à l'agence les renseignements nécessaires à l'établissement des redevances de captage d'eau et de prélèvement net.
Les redevables fournissent à l'agence, au début de l'année suivant celle pour laquelle les redevances sont dues, tous les éléments nécessaires à l'établissement des assiettes.
En cas de pluralité d'établissements au sens de l'INSEE ou d'exploitations, les redevables effectuent une déclaration par établissement ou exploitation.
La déclaration est établie sur un imprimé prévu à cet effet que le redevable reçoit directement de l'agence ou, à défaut, qu'il se procure au siège de l'agence.
Peuvent être établies d'office les redevances des personnes :
- qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à son calcul ;
- qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements prévus à l'article 14 ci-après ;
- pour lesquelles l'agence a constaté une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base de calcul d'une redevance ;
- qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont entravé leur bon déroulement.
Le redevable est réputé avoir choisi la mesure comme méthode de calcul de sa redevance. Dans le cas où le dispositif de mesure n'existe pas ou si son fonctionnement s'avère défectueux, par défaut, le régime du forfait sera automatiquement appliqué.

Article 14
Contrôle

L'agence est habilitée, conformément à l'article 19 du décret n° 66-700 du 14 septembre 1966, à contrôler l'exactitude des renseignements qui lui sont fournis. A cette fin, le redevable doit fournir à l'agence tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux documents produits. Ces contrôles sont effectués par elle-même ou par toute personne agréée par ses soins dans ce but, à tout moment de l'année.
Lorsqu'il est fait application, pour la détermination de l'assiette des redevances, des procédures d'estimation forfaitaire, le contrôle peut notamment porter sur le débit des dispositifs de captage.

Article 15
Modalités de recouvrement

Sans préjudice d'arriéré sur les redevances antérieures, il peut être mis en recouvrement chaque année un ou plusieurs versements provisionnels dont le montant global ne devra pas dépasser 80 % du montant obtenu en appliquant les taux en vigueur pour ladite année à la dernière assiette retenue.
En ce qui concerne les irrigants, aucun versement provisionnel n'est émis ; c'est la redevance annuelle qui est mise en recouvrement une fois la campagne d'irrigation terminée.
En cas de cessation d'activité d'un établissement ou d'une exploitation, la redevance devient immédiatement exigible.
Les redevances sont recouvrées par le comptable du Trésor, agissant comme agent comptable de l'agence, dans les conditions prévues par les décrets n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin.

Article 16
Information sur les assiettes
et modalités des redevances

Les redevables, les collectivités territoriales et les administrations peuvent prendre connaissance au siège de l'agence des assiettes et des montants des redevances.

Article 17
Date d'application. - Publication

Les dispositions de la présente délibération sont applicables, sur la totalité de la circonscription de l'agence, un jour franc suivant sa publication au Journal officiel de la République française et, au plus tôt, le 1er janvier 2003.
La présente délibération peut être consultée au siège de l'agence et sur son site internet : www.eau-adour-garonne.fr, à la rubrique des formulaires administratifs ; elle est adressée à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande.
Fait et délibéré à Mérignac, le 5 décembre 2002.


Historique des versions

Version 1

Article 8

Modulation géographique des taux

A. - Eaux superficielles et assimilées (eaux de nappes phréatiques hors nappe des sables des Landes).

L'ensemble du bassin Adour-Garonne est réparti en quatre zones dans lesquelles les taux de base figurant aux articles 3, 5 a et 7 de la présente délibération sont affectés de coefficients de zone.

Les quatre zones sont définies comme suit :

Zone 1

Zone déficitaire

Cette zone correspond aux zones de répartition des eaux définies par le décret n° 94-354 susvisé.

La liste des communes situées dans cette zone est détaillée en annexe 3 à la présente délibération.

Zone 2

Zone non déficitaire

Cette zone correspond à la partie du territoire Adour-Garonne non incluse dans les zones 1, 3 et 4 définies dans le présent article.

Zone 3

Sections de cours d'eau amont sous influence marine

Zone 4

Sections de cours d'eau aval sous influence marine

La délimitation des zones 3 et 4 est précisée dans l'annexe 3 à la présente délibération.

Sur les bassins hydrographiques, situés en zone 1, couverts par un plan de gestion des eaux (PGE) par grand bassin, ou à défaut par un plan de gestion divisionnaire sur un périmètre cohérent plus réduit (PGE divisionnaire) approuvé par l'Etat, et pour autant que soient définies les procédures de gestion associées, le coefficient de la zone 2 sera appliqué.

La liste des communes concernées par des PGE ou PGE divisionnaires sera arrêtée par délibération du conseil d'administration.

Pour les captages d'eau dans les retenues collinaires, le coefficient de la zone 2 sera appliqué.

Les coefficients appliqués sur ces zones sont les suivants :

Chacun des groupes de réservoirs définis en annexe 2 à la présente délibération est considéré comme faisant partie de la zone dans laquelle est implanté l'ouvrage le plus en aval.

B. - Eaux souterraines (autres que nappes phréatiques).

Le bassin est réparti en deux grands secteurs : le département de la Gironde et le reste du bassin.

L'ensemble des nappes souterraines du bassin Adour-Garonne, à l'exception des eaux souterraines du département de la Gironde, est situé en classe 1.

Le département de la Gironde est découpé en trois classes selon des critères géographiques croisés avec des étages géologiques.

Ces trois classes sont désignées par l'appellation :

- classe 2 : dite non déficitaire ;

- classe 3 : dite à l'équilibre ;

- classe 4 : dite déficitaire.

Les cinq secteurs géographiques et les quatre étages géologiques qui déterminent la répartition des prélèvements suivant les classes 2, 3 et 4 sont précisés en annexe 4.

Les coefficients appliquées au taux de base figurant aux articles 5 b et 7 de la présente délibération sont indiqués ci-après :

Article 9

Modulation des taux de base en fonction des usages

Les taux de base figurant aux articles 3, 5 a et 5 b ci-dessus seront affectés d'un coefficient d'usage égal à 1, en dehors des usages pour lesquels la valeur des coefficients est fixée ci-après :

Captages et prélèvements nets dans les eaux superficielles et assimilées pour les besoins des services de distribution d'eau potable : 2,85

Dans le cas particulier de la dérivation de la Charente à Saint-Savinien vers La Rochelle mentionnée à l'annexe 1 à la présente délibération, le coefficient d'usage indiqué ci-dessus à appliquer au taux de base de la redevance de prélèvement net ne concerne que 35 % de l'assiette de la redevance.

Prélèvements nets réalisés dans les eaux souterraines autres que les eaux des nappes phréatiques pour les besoins des soins des établissements thermaux : 0,3.

Captages réalisés dans les eaux superficielles pour exploitation de la force motrice :

Si une part de l'eau captée peut relever de plusieurs coefficients ci-dessus, seul le plus grand est applicable à cette part.

Article 10

Seuils de mise en recouvrement

10 a Pour les captages et les prélèvements nets autres que ceux destinés à l'irrigation agricole :

Les redevances de captage d'eau et de prélèvement net ne sont mises en recouvrement que lorsque la somme globale due est au moins égale au montant suivant :

10 b Pour les captages destinés à l'irrigation agricole :

Les redevances de captage d'eau ne sont mises en recouvrement que lorsque la somme due est au moins égale au montant suivant :

Le directeur est autorisé à différer la mise en recouvrement de la redevance lorsque son montant est inférieur au seuil figurant au paragraphe 10 a ci-dessus. Il y est procédé lorsque le montant desdites redevances, compte tenu de la (ou des) mise(s) en recouvrement différé, atteint ce seuil.

Le volume capté est égal ou supérieur à 5 000 m³.

Lorsque le volume capté est compris entre 5 000 m³ et 10 000 m³, la somme due est fixée forfaitairement au montant du seuil de mise en recouvrement.

Article 11

Cas de suspension de la mise en recouvrement des redevances

dues au titre des prélèvements destinés à l'irrigation agricole

L'agence peut ne pas mettre en recouvrement tout ou partie de la redevance dans les cas suivants :

- interruption de l'irrigation en dehors de la volonté de l'exploitant à la suite d'une décision administrative d'interdiction définitive de prélèvement ;

- copie de cette décision devra être adressée à l'agence par le déclarant ;

- interruption de l'irrigation en raison d'une impossibilité technique ou nécessitée par la reconstitution d'une culture endommagée à la suite d'un sinistre reconnu par la commission départementale des calamités.

Article 12

Détermination des volumes d'eau captée

Les modalités de détermination des volumes d'eau captée servant de base à la fixation des assiettes des redevances sont définies dans le règlement d'application constituant l'annexe 5 à la présente délibération.

Article 13

Déclarations des redevables. - Information

des redevables

Conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n° 66-700, tout redevable est tenu de déclarer à l'agence les renseignements nécessaires à l'établissement des redevances de captage d'eau et de prélèvement net.

Les redevables fournissent à l'agence, au début de l'année suivant celle pour laquelle les redevances sont dues, tous les éléments nécessaires à l'établissement des assiettes.

En cas de pluralité d'établissements au sens de l'INSEE ou d'exploitations, les redevables effectuent une déclaration par établissement ou exploitation.

La déclaration est établie sur un imprimé prévu à cet effet que le redevable reçoit directement de l'agence ou, à défaut, qu'il se procure au siège de l'agence.

Peuvent être établies d'office les redevances des personnes :

- qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à son calcul ;

- qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements prévus à l'article 14 ci-après ;

- pour lesquelles l'agence a constaté une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base de calcul d'une redevance ;

- qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont entravé leur bon déroulement.

Le redevable est réputé avoir choisi la mesure comme méthode de calcul de sa redevance. Dans le cas où le dispositif de mesure n'existe pas ou si son fonctionnement s'avère défectueux, par défaut, le régime du forfait sera automatiquement appliqué.

Article 14

Contrôle

L'agence est habilitée, conformément à l'article 19 du décret n° 66-700 du 14 septembre 1966, à contrôler l'exactitude des renseignements qui lui sont fournis. A cette fin, le redevable doit fournir à l'agence tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux documents produits. Ces contrôles sont effectués par elle-même ou par toute personne agréée par ses soins dans ce but, à tout moment de l'année.

Lorsqu'il est fait application, pour la détermination de l'assiette des redevances, des procédures d'estimation forfaitaire, le contrôle peut notamment porter sur le débit des dispositifs de captage.

Article 15

Modalités de recouvrement

Sans préjudice d'arriéré sur les redevances antérieures, il peut être mis en recouvrement chaque année un ou plusieurs versements provisionnels dont le montant global ne devra pas dépasser 80 % du montant obtenu en appliquant les taux en vigueur pour ladite année à la dernière assiette retenue.

En ce qui concerne les irrigants, aucun versement provisionnel n'est émis ; c'est la redevance annuelle qui est mise en recouvrement une fois la campagne d'irrigation terminée.

En cas de cessation d'activité d'un établissement ou d'une exploitation, la redevance devient immédiatement exigible.

Les redevances sont recouvrées par le comptable du Trésor, agissant comme agent comptable de l'agence, dans les conditions prévues par les décrets n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin.

Article 16

Information sur les assiettes

et modalités des redevances

Les redevables, les collectivités territoriales et les administrations peuvent prendre connaissance au siège de l'agence des assiettes et des montants des redevances.

Article 17

Date d'application. - Publication

Les dispositions de la présente délibération sont applicables, sur la totalité de la circonscription de l'agence, un jour franc suivant sa publication au Journal officiel de la République française et, au plus tôt, le 1er janvier 2003.

La présente délibération peut être consultée au siège de l'agence et sur son site internet : www.eau-adour-garonne.fr, à la rubrique des formulaires administratifs ; elle est adressée à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande.

Fait et délibéré à Mérignac, le 5 décembre 2002.