JORF n°303 du 29 décembre 2002

(Tous usages autres que celui destiné à l'irrigation agricole)
Article 2
Assiette de la redevance de captage d'eau

L'assiette de la redevance de captage d'eau est constituée par le volume d'eau captée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile dans les eaux superficielles et assimilées (eaux des nappes phréatiques).
Les nappes phréatiques sont les nappes dont la surface est à la pression atmosphérique. Les nappes alluviales sont un cas particulier des nappes phréatiques.
Pour les dérivations d'un bassin versant vers un autre bassin versant, l'assiette de la redevance de captage d'eau est constituée par le volume d'eau captée puis dérivée d'un bassin versant vers un autre bassin versant.
La liste des dérivations visées par le présent article figure en annexe 1 à la présente délibération.
Ne sont pas pris en compte :
- les volumes d'eau captée en aval de la limite administrative de salure. Cette limite a été fixée par l'article 146 du décret du 4 juillet 1853, modifié par les décrets des 17 octobre 1857, 6 avril 1859, 29 octobre 1889, 6 septembre 1907 et 5 février 1957 ;
- les eaux d'exhaure des mines qui sont rejetées directement au milieu naturel sans utilisation.

Article 3
Taux de base de la redevance de captage d'eau


Historique des versions

Version 1

(Tous usages autres que celui destiné à l'irrigation agricole)

Article 2

Assiette de la redevance de captage d'eau

L'assiette de la redevance de captage d'eau est constituée par le volume d'eau captée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile dans les eaux superficielles et assimilées (eaux des nappes phréatiques).

Les nappes phréatiques sont les nappes dont la surface est à la pression atmosphérique. Les nappes alluviales sont un cas particulier des nappes phréatiques.

Pour les dérivations d'un bassin versant vers un autre bassin versant, l'assiette de la redevance de captage d'eau est constituée par le volume d'eau captée puis dérivée d'un bassin versant vers un autre bassin versant.

La liste des dérivations visées par le présent article figure en annexe 1 à la présente délibération.

Ne sont pas pris en compte :

- les volumes d'eau captée en aval de la limite administrative de salure. Cette limite a été fixée par l'article 146 du décret du 4 juillet 1853, modifié par les décrets des 17 octobre 1857, 6 avril 1859, 29 octobre 1889, 6 septembre 1907 et 5 février 1957 ;

- les eaux d'exhaure des mines qui sont rejetées directement au milieu naturel sans utilisation.

Article 3

Taux de base de la redevance de captage d'eau