JORF n°27 du 1 février 2002

Avis

  1. Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 92/2002 du Conseil du 17 janvier 2002, publié au Journal officiel des Communautés européennes n° L 17 du 19 janvier 2002, il est institué, à compter du 20 janvier 2002, un droit antidumping définitif sur les importations d'urée, même en solution aqueuse, relevant des codes NC 3102 10 10 et 3102 10 90, originaires du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d'Estonie, de Libye, de Lituanie, de Roumanie et d'Ukraine.

  2. Le taux du droit antidumping définitif applicable s'établit comme suit :

  3. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

  4. Une possibilité d'exonération des droits antidumping est prévue pour la société Chimco AD sise en Bulgarie aux conditions suivantes :
    - les marchandises doivent être fabriquées et directement exportées (c'est-à-dire transportées et facturées) vers le premier consommateur indépendant dans la Communauté faisant office d'importateur par la société Chimco AD elle-même ;
    - lorsque la déclaration de mise en libre pratique est présentée, l'exonération du droit antidumping doit être subordonnée à la présentation aux autorités douanières des Etats membres d'une facture commerciale conforme, en bonne et due forme, délivrée par la société visée ci-après ;
    - cette facture doit se conformer aux exigences prévues pour ce type de facture, précisées dans l'engagement accepté par la Commission et dont les éléments essentiels figurent en annexe ;
    - il doit être déclaré et présenté au service des douanes des produits correspondant précisément à la description figurant sur la facture commerciale ;
    - les importations accompagnées d'une telle facture conforme doivent être déclarées sous le code additionnel TARIC précisé ci-dessous.

  5. Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par l'avis aux importateurs paru au Journal officiel du 28 juillet 2001 et pris en application du règlement (CE) n° 1497/2001 sont définitivement perçus au taux du droit définitif applicables aux importations d'urée, même en solution aqueuse, relevant des codes NC 3102 10 10 et 3102 10 90, originaires du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d'Estonie, de Libye, de Lituanie, de Roumanie et d'Ukraine.
    Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés.

Article Annexe

A N N E X E

Les informations suivantes figurent sur les factures commerciales accompagnant les ventes d'urée de la société dans la Communauté effectuées dans le cadre d'un engagement :

  1. L'intitulé « Facture commerciale accompagnant des marchandises faisant l'objet d'un engagement ».
  2. Le nom de la société mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, délivrant la facture commerciale.
  3. Le numéro de la facture commerciale.
  4. La date de délivrance de la facture commerciale.
  5. Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire.
  6. La désignation exacte des marchandises, notamment :
    - le code des produits ;
    - la spécification des marchandises correspondant au code des produits (par exemple, « code 1 urée en vrac », « code 2 urée en sacs ») ;
    - le code des produits de la société (s'il y a lieu) ;
    - le code NC des produits ;
    - la quantité (en tonnes).
  7. La description des conditions de vente, notamment :
    - le prix à la tonne ;
    - les conditions de paiement ;
    - les conditions de livraison ;
    - le montant total des remises et rabais.
  8. Le nom de la société agissant en tant qu'importateur auquel la facture est délivrée directement par la société.
  9. Nom du responsable de la société ayant délivré la facture conforme et déclaration suivante signée par cette personne :
    « Je soussigné certifie que la vente à l'exportation directe de la [société] vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [société] et accepté par la Commission des Communautés européennes par le [règlement (CE) n° 1497/2001]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes. »