En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué. Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée :
Avenant no 4 du 20 décembre 1996.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Cet avenant réécrit le champ d'application de la convention :
La présente convention nationale a pour objet de régler sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer les conditions générales de travail et les rapports entre les employeurs et les ouvriers, employés,
agents de maîtrise, ingénieurs et cadres des entreprises dont l'activité principale est la logistique de la communication directe et/ou écrite,
fournissant aux entreprises l'une des prestations de services suivantes :
- gestion informatisée de fichiers et/ou d'édition d'adresses ;
- conditionnement, groupage, routage de catalogues, documents de gestion,
messages publicitaires ;
- façonnage des documents fournis ;
- colisage et expédition.
Ces activités sont principalement répertoriées, suivant la Nomenclature d'activité française (NAF) :
64.1 C Autres activités du courrier ;
72-3 Z Traitements de données ;
74-8 G Routage (1) ;
74-8 K Services annexes à la production.
Signataires :
Syndicat national des entreprises de logistique de publicité directe ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CFTC, à la CFE-CGC, à la CGT-FO et à la CFDT.
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