JORF n°97 du 24 avril 1996

Avis

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué. Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée :
Avenant no 36 du 26 janvier 1996.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Réécriture du champ d'application de la convention collective.

Article 1er

La présente convention règle les rapports entre employeurs et salariés des entreprises de commission, de courtage et de commerce dont l'activité principale et habituelle consiste en opérations d'échanges commerciaux intracommunautaires et/ou internationaux (importation-exportation),
concernant l'ensemble des activités et produits répertoriés comme << commerce de gros et intermédiaires du commerce >>, essentiellement rassemblés sous les numéros N.A.F. comportant le radical 51 de la nomenclature d'activités française en vigueur, à l'exclusion toutefois des cas ressortant des dispositions de l'article 1er bis ci-après.

Article 1er bis

Exclusion du champ

La présente convention ne s'applique pas pour les entreprises de courtage intracommunautaire et/ou d'importation-exportation, ni à leur personnel rétribué uniquement à la commission, ni aux voyageurs, représentants et placiers (V.R.P.), ni à leur personnel résidant à l'étranger ou dans les départements et territoires d'outre-mer.

Article 1er ter

Champ territorial

La présente convention s'applique aux entreprises dont l'activité est définie par l'article 1er, à l'exclusion de l'article 1er bis, qui exercent leurs activités sur le territoire métropolitain, même dans le cas où les entreprises considérées ont leur siège en dehors de ce territoire et quels que soient l'importance et le nombre de leurs établissements en France.
Signataires :
Chambre syndicale des négociants et commissionnaires pour le commerce extérieur (C.S.N.C.C.E.) ;
Chambre syndicale des sociétés de commerce international ayant des bureaux à l'étranger (Syncibe) ;
Fédération nationale de commerce des négociants spécialisés en produits alimentaires (Fipa) ;
Fédération des entreprises industrielles et commerciales internationales de la mécanique et de l'électronique (F.I.C.I.M.E.) ;
Syndicat des exportateurs-importateurs de textiles (S.E.I.T.) ;
Syndicat des entreprises de commerce international de matériel d'équipement domestique et professionnel (S.E.C.I.M.E.D.) ;
Groupement professionnel français des importateurs et exportateurs de produits chimique 1re section ;
Fédération française des syndicats de courtiers en marchandises (F.F.S.C.M.) ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la C.F.T.C., à ......................................................