JORF n°190 du 18 août 1994

Avis

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, 6e et 2e sous-sections réunies),

Sur le rapport de la 6e sous-section, de la section du contentieux,

Vu, enregistré le 26 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral à la suite du rejet du compte de campagne de Mme Zohra Piccarreta, candidate à l'élection cantonale partielle des 6 et 13 juin 1993 dans le canton d'Echirolles-Ouest (Isère), a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de savoir si la saisine du juge de l'élection par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est soumise au droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 1994;

Vu les pièces du dossier transmises par le tribunal administratif de Grenoble;

......................................................

Vu les autres pièces du dossier;

Vu l'article 1089 B du code général des impôts et l'article 10 de la loi no 77-1468 du 30 décembre 1977, dans leur rédaction résultant de l'article 44 de la loi no 93-1352 du 30 décembre 1993;

Vu le code électoral, notamment son article L. 52-15;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret no 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988;

Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12;

Après avoir entendu en audience publique:

- le rapport de M. Chauvaux, maître des requêtes;

- les conclusions de M. Abraham, commissaire du Gouvernement,

Rend l'avis suivant:

Aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts et de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée, dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 1994 (loi no 93-1352 du 30 décembre 1993): < Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts, à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat >.

L'article L. 52-15 du code électoral dispose que: < La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si,

le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. > En vertu de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes présentées devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel doivent contenir les conclusions du requérant. Si la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est tenue, dans les cas prévus par les dispositions précitées de l'article L. 52-15 du code électoral, de saisir le juge de l'élection de la situation du candidat, elle n'est pas appelée à présenter des conclusions relatives aux conséquences qui doivent en être tirées. Par suite, l'acte par lequel elle saisit un tribunal administratif ne saurait être regardé comme une requête au sens du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et son enregistrement ne doit pas donner lieu au paiement du droit de timbre prévu par les dispositions précitées de l'article 1089 B du code général des impôts et de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Grenoble, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,

à Mme Piccarreta et au ministre du budget.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

LE CONSEIL D'ETAT EST SAISI PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE SAISI PAR LA CNCCFP EN APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI 871127 DU 31-12-1987 SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LA SAISINE DU JUGE DE L'ELECTION PAR LA COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES EST SOUMISE AU DROIT DE TIMBRE PREVU PAR L'ART. 1089-B DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION ISSUE DE LA LOI DE FINANCES POUR 1994.

REND L'AVIS SUIVANT:

AUX TERMES DE L'ART. 1089-B DU CGI ET DE L'ART. 10 DE LA LOI 771468 DU 30-12-1977 DANS LEUR REDACTION ISSUE DE LA LOI DE FINANCES POUR 1994 (931352 DU 30-12-1993): LES ACTES DES SECRETARIATS DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES NE SONT PAS SOUMIS AU DROIT DE TIMBRE NI A TOUTE AUTRE TAXE PREVUE PAR LE CGI,A L'EXCEPTION D'UN DROIT DE TIMBRE DE 100FRS PAR REQUETE ENREGISTREE AUPRES DE TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS,DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL ET DU CONSEIL D'ETAT.

L'ART. L52-15 DU CODE ELECTORAL DISPOSE QUE: LA COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES APPROUVE ET,APRES PROCEDURE CONTRADICTOIRE,REJETTE OU REFORME LES COMPTES DE CAMPAGNE (... ).LORSQUE LA COMMISSION A CONSTATE QUE LE COMPTE DE CAMPAGNE N'A PAS ETE DEPOSE DANS LE DELAI PRESCRIT,SI LE COMPTE A ETE REJETE OU SI,LE CAS ECHEANT APRES REFORMATION,IL FAIT APPARAITRE UN DEPASSEMENT DE PLAFOND DES DEPENSES ELECTORALES,LA COMMISSION SAISIT LE JUGE DE L'ELECTION.

EN VERTU DE L'ART. R87 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL,LES REQUETES PRESENTEES DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL DOIVENT CONTENIR LES CONCLUSIONS DU REQUERANT.SI LA COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES EST TENUE,DANS LES CAS PREVUS PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ART. L52-15 DU CODE ELECTORAL,DE SAISIR LE JUGE DE L'ELECTION DE LA SITUATION DU CANDIDAT,ELLE N'EST PAS APPELEE A PRESENTER DES CONCLUSIONS RELATIVES AUX CONSEQUENCES QUI DOIVENT EN ETRE TIREES.PAR SUITE,L'ACTE PAR LEQUEL ELLE SAISIT UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF NE SAURAIT ETRE REGARDE COMME UNE REQUETE AU SENS DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL,ET SON ENREGISTREMENT NE DOIT PAS DONNER LIEU AU PAIEMENT DU DROIT DE TIMBRE PREVU PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ART. 1089-B DU CGI ET DE L'ART. 10 DE LA LOI DE 1977 PRECITEE.

LE PRESENT AVIS SERA NOTIFIE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE,A LA COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES,A MME. PICCARRETA ET AU MINISTRE DU BUDGET.

IL SERA PUBLIE AU JO DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE.