JORF n°303 du 30 décembre 2005

AGENCE DE L'EAU ADOUR-GARONNE
Délibération n° 2005-144 du 6 décembre 2005
Redevance pour détérioration de la qualité de l'eau
taux de base et coefficient de collecte (année 2006)

Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Adour-Garonne délibérant valablement,
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et notamment ses articles 14, 14-1 et 14-2 ;
Vu le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux comités de bassin, et notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux agences financières de bassin, et notamment ses articles 17 à 21 ;
Vu le décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 modifié portant application de l'article 14-1 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée ;
Vu l'arrêté du Premier ministre du 14 septembre 1966 relatif aux circonscriptions des comités de bassin ;
Vu l'arrêté du Premier ministre du 14 septembre 1966 relatif aux circonscriptions des agences financières de bassin ;
Vu l'arrêté du ministre de la qualité de la vie du 28 octobre 1975 modifié, pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 ;
Vu l'arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées, coordonnateur du bassin Adour-Garonne du 6 août 1996, portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne ;
Vu la délibération n° 2002-37 du 20 novembre 2002, adoptant le VIIIe programme d'intervention de l'Agence de l'eau Adour-Garonne pour la période 2003-2006, modifiée par les délibérations n° 2003-42 du 4 novembre 2003, n° 2004-68 du 7 décembre 2004 et n° 2005-111 du 27 octobre 2005 ;
Vu la délibération n° 2002-60 du 5 décembre 2002 relative aux modalités d'instauration de la redevance pour détérioration de la qualité de l'eau ;
Vu la délibération n° 2004-69 du 7 décembre 2004 arrêtant les modifications des taux de la redevance pour détérioration de la qualité de l'eau pour l'année 2006 ;
Vu la délibération n° 2005-123 du 27 octobre 2005 arrêtant les taux de base et modifiant le coefficient de collecte applicables à la redevance pour détérioration de la qualité de l'eau, pour l'année 2006 ;
Vu la délibération n° 2005-18/CB du 5 décembre 2005 du comité de bassin portant avis conforme sur les taux de base et la modification du coefficient de collecte de la redevance pour détérioration de la qualité de l'eau proposés suivant les dispositions de la délibération n° 2005-123 susvisée.
Décide de fixer comme indiqué aux articles 1er et 2 ci-après pour l'année 2006 les taux de base et le coefficient de collecte de la redevance pour détérioration de la qualité de l'eau que l'agence a instaurée au cours de son VIIIe programme suivant la délibération n° 2002-60 susvisée et de prévoir des frais de dossier en cas d'établissement d'office des redevances.

Article 1er
Taux de base de la redevance et de la prime

Les taux de base par unité d'éléments polluants constituant l'assiette de la redevance et de la prime, exprimés en euros, sont fixés comme suit pour l'année 2006 :

Les taux, exprimés en euros, résultant de la modulation géographique prévue à l'article 3 de la délibération n° 2002-60 du 5 décembre 2002 sont les suivants :

Article 2
Modulation des taux pour les usages domestiques ou assimilés :
coefficient de collecte

Pour les usages domestiques ou assimilés, les taux de redevance sont déterminés par application aux taux de base indiqués à l'article 1er d'un coefficient dit coefficient de collecte égal à 2 pour l'année 2006.

Article 3
Etablissement d'office des redevances

Les redevances au titre des usages non domestiques de l'eau et de ceux visés à l'article 14-1 (2°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 susvisée, dues par des redevables :
- qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à son calcul ;
- qui se sont abstenus de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements ;
- pour lesquels l'agence a constaté une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base de calcul d'une redevance ;
- qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont entravé leur bon déroulement ;
- peuvent être établies d'office avec une majoration pour frais de dossier de 50 euros.

Article 4
Date d'application, publicité

Les dispositions de la présente délibération sont applicables, sur la totalité de la circonscription de l'agence, un jour franc suivant sa publication au Journal officiel de la République française et, au plus tôt, le 1er janvier 2006.
La présente délibération peut être consultée au siège de l'agence et sur son site internet (www.eau-adour-garonne.fr), à la rubrique des formulaires administratifs ; elle est adressée à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande.
Fait et délibéré à Toulouse, le 6 décembre 2005


Historique des versions

Version 1

AGENCE DE L'EAU ADOUR-GARONNE

Délibération n° 2005-144 du 6 décembre 2005

Redevance pour détérioration de la qualité de l'eau

taux de base et coefficient de collecte (année 2006)

Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Adour-Garonne délibérant valablement,

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et notamment ses articles 14, 14-1 et 14-2 ;

Vu le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux comités de bassin, et notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux agences financières de bassin, et notamment ses articles 17 à 21 ;

Vu le décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 modifié portant application de l'article 14-1 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée ;

Vu l'arrêté du Premier ministre du 14 septembre 1966 relatif aux circonscriptions des comités de bassin ;

Vu l'arrêté du Premier ministre du 14 septembre 1966 relatif aux circonscriptions des agences financières de bassin ;

Vu l'arrêté du ministre de la qualité de la vie du 28 octobre 1975 modifié, pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 ;

Vu l'arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées, coordonnateur du bassin Adour-Garonne du 6 août 1996, portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne ;

Vu la délibération n° 2002-37 du 20 novembre 2002, adoptant le VIIIe programme d'intervention de l'Agence de l'eau Adour-Garonne pour la période 2003-2006, modifiée par les délibérations n° 2003-42 du 4 novembre 2003, n° 2004-68 du 7 décembre 2004 et n° 2005-111 du 27 octobre 2005 ;

Vu la délibération n° 2002-60 du 5 décembre 2002 relative aux modalités d'instauration de la redevance pour détérioration de la qualité de l'eau ;

Vu la délibération n° 2004-69 du 7 décembre 2004 arrêtant les modifications des taux de la redevance pour détérioration de la qualité de l'eau pour l'année 2006 ;

Vu la délibération n° 2005-123 du 27 octobre 2005 arrêtant les taux de base et modifiant le coefficient de collecte applicables à la redevance pour détérioration de la qualité de l'eau, pour l'année 2006 ;

Vu la délibération n° 2005-18/CB du 5 décembre 2005 du comité de bassin portant avis conforme sur les taux de base et la modification du coefficient de collecte de la redevance pour détérioration de la qualité de l'eau proposés suivant les dispositions de la délibération n° 2005-123 susvisée.

Décide de fixer comme indiqué aux articles 1er et 2 ci-après pour l'année 2006 les taux de base et le coefficient de collecte de la redevance pour détérioration de la qualité de l'eau que l'agence a instaurée au cours de son VIIIe programme suivant la délibération n° 2002-60 susvisée et de prévoir des frais de dossier en cas d'établissement d'office des redevances.

Article 1er

Taux de base de la redevance et de la prime

Les taux de base par unité d'éléments polluants constituant l'assiette de la redevance et de la prime, exprimés en euros, sont fixés comme suit pour l'année 2006 :

Les taux, exprimés en euros, résultant de la modulation géographique prévue à l'article 3 de la délibération n° 2002-60 du 5 décembre 2002 sont les suivants :

Article 2

Modulation des taux pour les usages domestiques ou assimilés :

coefficient de collecte

Pour les usages domestiques ou assimilés, les taux de redevance sont déterminés par application aux taux de base indiqués à l'article 1er d'un coefficient dit coefficient de collecte égal à 2 pour l'année 2006.

Article 3

Etablissement d'office des redevances

Les redevances au titre des usages non domestiques de l'eau et de ceux visés à l'article 14-1 (2°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 susvisée, dues par des redevables :

- qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à son calcul ;

- qui se sont abstenus de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements ;

- pour lesquels l'agence a constaté une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base de calcul d'une redevance ;

- qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont entravé leur bon déroulement ;

- peuvent être établies d'office avec une majoration pour frais de dossier de 50 euros.

Article 4

Date d'application, publicité

Les dispositions de la présente délibération sont applicables, sur la totalité de la circonscription de l'agence, un jour franc suivant sa publication au Journal officiel de la République française et, au plus tôt, le 1er janvier 2006.

La présente délibération peut être consultée au siège de l'agence et sur son site internet (www.eau-adour-garonne.fr), à la rubrique des formulaires administratifs ; elle est adressée à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande.

Fait et délibéré à Toulouse, le 6 décembre 2005