JORF n°108 du 11 mai 2005

Par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date des 20 février, 4 avril et 14 avril 2005, le taux de participation de l'assuré applicable aux spécialités citées ci-dessous est fixé comme suit :

Au titre de l'article R. 322-1 (7°) (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)

Au titre de l'article R. 322-1 (5°) (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)


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Version 1

Par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date des 20 février, 4 avril et 14 avril 2005, le taux de participation de l'assuré applicable aux spécialités citées ci-dessous est fixé comme suit :

Au titre de l'article R. 322-1 (7°) (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)

Au titre de l'article R. 322-1 (5°) (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)