JORF n°194 du 21 août 2004

À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES ET LES CAISSES NATIONALES D'ASSURANCE MALADIE

Entre, d'une part,
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth (président) ;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros (présidente) ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Quevillon (président),
Et, d'autre part,
La Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, représentée par M. David (président) ;
Le Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, représenté par M. Couratier (président),
ci-dessous désignés sous le terme : « les parties signataires »,
conviennent de ce qui suit :

Préambule

Dans la continuité des engagements pris dans le cadre de l'avenant du 10 avril 2003, les partenaires conventionnels s'engagent, par le présent avenant, à conclure au plus vite la négociation d'un nouveau système de suivi et de régulation médicalisée de l'activité individuelle des masseurs-kinésithérapeutes (article 1er) et à promouvoir le contrat de pratique professionnelle relatif à l'utilisation de la fiche de synthèse du bilan-diagnostic kinésithérapique (article 2).
L'objectif des partenaires est d'améliorer la qualité des soins de masso-kinésithérapie, en restructurant l'activité des praticiens dans le cadre de ces deux dispositifs, mais aussi en poursuivant la mise en oeuvre de la réforme de la nomenclature.

Article 1er

Les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'élaborer rapidement un nouveau système de suivi et de régulation médicalisée de l'activité individuelle des masseurs-kinésithérapeutes.
Les parties signataires s'engagent à mettre en oeuvre ce système se substituant au titre III, articles 11, 12, 13, 14 et 14 bis, de la convention nationale de 1994, par voie d'avenant à la convention.
Les partenaires souhaitent aboutir à la signature d'un avenant définissant ce nouveau dispositif de suivi et de régulation au plus tard le 30 juin 2004.
Dans l'hypothèse de la signature de cet avenant à cette date, les caisses abandonneront les procédures applicables aux professionnels qui dépassent le plafond d'efficience pour l'exercice 2003 (titre III de la convention nationale de 1994).

Article 2

Les dispositions relatives au contrat de pratique professionnelle, telles que définies dans l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, conclu le 10 avril 2003, prévoient à l'article 2.2.2 les engagements du masseur-kinésithérapeute relatifs aux modalités de suivi de l'activité avec le service du contrôle médical.
Les parties signataires s'accordent pour que le thème initialement prévu pour le suivi de son activité pour 2003 soit reconduit pour les années 2004 et 2005. Il s'agit plus particulièrement de l'utilisation par le masseur-kinésithérapeute de la fiche de synthèse du bilan-diagnostic kinésithérapique à travers la facturation du bilan et l'analyse qualitative des fiches de synthèse transmises aux services médicaux.
Fait à Paris, le 2 juin 2004.