Le règlement (CE) n° 658/2004 de la Commission du 7 avril 2004 (JOUE n° L 104 du 8 avril 2004) a modifié les conditions d'importation de certains agrumes préparés ou conservés (codes NC 2008 30 55 et 2008 30 75) soumises jusqu'au 10 avril aux mesures de sauvegarde provisoires prises en application du règlement (CE) n° 1964/2003.
I. - Les certificats d'importation
Un système de contingents tarifaires est ouvert pour les importations dans la Communauté de mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes préparés ou conservés, sans addition d'alcool, avec addition de sucre, relevant actuellement des codes NC 2008 30 55 et 2008 30 75 (ci-après dénommés « conserves de mandarines »).
Le volume des contingents tarifaires et leur période d'application sont précisés à l'annexe I.
Aussi, toute mise en libre pratique dans l'Union européenne des agrumes préparés ou conservés définis ci-dessus est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
Les importations de conserves de mandarines non accompagnées d'un certificat d'importation, correspondant à leur pays d'origine, sont soumises à un droit additionnel de 301 EUR par tonne.
Les importations de conserves de mandarines originaires de l'un des pays en développement précisés à l'annexe II ne sont pas soumises aux contingents tarifaires ni imputées sur ces derniers.
A. - Présentation des certificats d'importation
Les dispositions du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) n° 325/2003, sont applicables.
L'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1291/2000, lequel précise que « lorsque la quantité importée ou exportée dépasse de 5 % au plus la quantité indiquée dans le certificat, elle est considérée comme importée ou exportée au titre de ce document », n'est pas applicable. La case 19 des certificats d'importation porte la mention « O ».
Aucune tolérance n'est acceptée en la matière.
Les droits ne sont pas transmissibles.
Le montant de la garantie recouvrée par l'ONIFLHOR, et visée à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000 est de 150 EUR par tonne nette.
B. - Validité des certificats d'importation
Les demandes de certificats et les certificats d'importation doivent indiquer en case 8 le pays d'origine du produit. La mention « oui » de cette case 8 est marquée d'une croix. Les certificats d'importation ne sont valables que pour les produits originaires du pays indiqué dans ladite case.
Les certificats d'importation seront valables seulement pour la période pour laquelle ils auront été émis. La case 24 doit indiquer la période de validité de la licence (par exemple : « licence uniquement valable du 11 avril 2004 au 10 avril 2005 »).
C. - Demandes de certificats d'importation
Les demandes de certificats doivent être établies sur les formulaires communautaires qui peuvent être fournis par l'organisme qui délivre ces documents, l'ONIFLHOR : Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture, 164, rue de Javel, 75739 Paris Cedex 15 (téléphone : 01-44-25-36-36, télécopie : 01-45-54-31-69).
Seuls les importateurs peuvent faire des demandes de certificats d'importation, lesquels doivent être adressés à l'ONIFLHOR. Pour étayer leurs demandes, les importateurs fourniront des informations vérifiables à la satisfaction de l'ONIFLHOR.
Pour la période allant jusqu'au 10 avril 2005, les demandes de certificats d'importation peuvent être introduites du 1er au 7 mai 2004.
Pour les périodes suivantes, les demandes de certificats d'importation peuvent être introduites du 1er au 8 février précédant immédiatement le début de la période en question.
Les demandes de certificats d'importation faites par les importateurs traditionnels portent sur une quantité qui ne peut excéder la quantité de référence concernant les importations de conserves de mandarines originaires de Chine pour l'importateur traditionnel en question, et 20 % du contingent tarifaire fixé pour les importations de conserves de mandarines originaires de tous les autres pays.
Les demandes de certificats d'importation faites par les autres importateurs portent sur une quantité qui ne peut excéder 3 % du contingent tarifaire fixé pour les importations de conserves de mandarines originaires de tous les autres pays.
La case 20 des demandes de certificats d'importation porte les mentions « importateur traditionnel » ou « autre importateur », selon le cas, et « demande en vertu du règlement (CE) n° 658/2004 ».
(Pour rappel : « importateur traditionnel » correspond à un importateur qui a importé en moyenne 500 tonnes ou plus de conserves de mandarines dans la Communauté ou dans les pays adhérents par saison de mise en conserve, au cours des trois dernières saisons, indépendamment de l'origine de ces importations ; « autres importateurs » correspond aux importateurs autres que les importateurs traditionnels).
D. - Délivrance de certificats d'importation
Les demandes de certificats d'importation doivent parvenir à l'ONIFLHOR avant 13 heures, accompagnées de la garantie correspondante. Pour les demandes adressées par télécopie, le jour du dépôt est le jour de réception du formulaire, à condition que cette réception ait lieu au plus tard à 13 heures et que la garantie ait été préalablement constituée. Le certificat sera validé à compter de la date de réception de la télécopie.
II. - Les certificats d'origine
Toute mise en libre pratique, dans la Communauté, de conserves de mandarines originaires d'un pays tiers est subordonnée à la présentation d'un certificat d'origine délivré par les autorités nationales compétentes du pays en question, conforme aux conditions énoncées à l'article 47 du règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission.
Le certificat d'origine n'est pas exigé pour les importations de conserves de mandarines accompagnées d'une preuve d'origine conforme aux règles établies pour pouvoir bénéficier de mesures tarifaires préférentielles.
La preuve de l'origine n'est acceptée que si les conserves de mandarines répondent aux critères de détermination de l'origine fixés par les dispositions en vigueur dans la Communauté.
III. - Dispositions finales
Le présent règlement entre en vigueur le 11 avril 2004 et s'applique jusqu'au 8 novembre 2007.
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