JORF n°93 du 19 avril 2003

Les conditions d'application aux centres de santé des conventions nationales des professionnels de santé libéraux feront l'objet d'un examen au sein des instances conventionnelles prévues par le présent accord en vue de leur éventuelle adaptation.

2.1. Dispositions relatives aux tarifs

Concernant les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires applicables par les centres de santé, ils doivent être conformes aux tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires, fixés et modifiés par les conventions nationales existant entre l'assurance maladie et les professionnels de santé libéraux, conformément à l'article L. 161-32-2 du code de la sécurité sociale.

2.2. Obligations des centres de santé à cet égard

  1. Le centre de santé s'engage à respecter l'ensemble des obligations relatives aux tarifs et découlant de l'application des conventions avec les professionnels libéraux, en particulier le respect de l'opposabilité des tarifs d'honoraires pour les soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit. Il s'engage également à respecter les dispositions relatives aux éventuels référentiels d'honoraires de ces conventions. Lorsque le centre de santé fait jouer les dispositions des conventions concernant les dépassements, il s'engage à y avoir recours en informant systématiquement les assurés.
  2. Le centre de santé s'engage à respecter les dispositions, les libellés et les cotations définies par la NGAP - ou par toute réglementation qui s'y substituerait - pour les actes visés par celle-ci.
  3. Le centre de santé s'engage à donner toute facilité au service médical de l'assurance maladie pour procéder à tous les contrôles pour lesquels il est habilité. Les praticiens-conseils auront la possibilité, après en avoir informé les responsables du centre et le(s) praticien(s) concerné(s), de consulter sur place notamment :
    - les dossiers médicaux et leur contenu ;
    - les documents relatifs à l'activité du centre de santé et des professionnels de santé qui y exercent.
  4. Le centre de santé s'oblige, concernant ses tarifs, à la transparence, c'est-à-dire :
    - information des assurés par affichage dans le centre de santé des tarifs de l'ensemble des actes pratiqués (actes nomenclaturés, actes à dépassements autorisés, actes non inscrits à la nomenclature) ;
    - communication annuelle à la caisse d'assurance maladie de l'ensemble des tarifs.
  5. Le centre de santé recense, dans le rapport d'activité annuel, le nombre et la nature des actes hors nomenclature effectués.
  6. Le centre de santé dentaire s'engage à dispenser aux assurés sociaux l'ensemble des soins conservateurs, chirurgicaux, prothétiques et radiologiques courants. Ainsi, il s'engage à ne pas développer une pratique exclusivement centrée sur les actes hors nomenclature. A titre exceptionnel, le centre de santé dentaire peut se spécialiser, uniquement, dans les spécialités officiellement reconnues, à savoir actuellement l'orthodontie.

2.3. Qualité des soins

Le centre de santé met en oeuvre une organisation et des procédures permettant l'intégration dans la pratique de l'équipe médicale du centre de santé, des recommandations de bonnes pratiques et des référentiels élaborés par des instances compétentes - notamment l'ANAES et l'AFSSAPS - ainsi que les normes de qualité fixées par les conventions nationales précitées.

2.4. Les accords spécifiques

Les accords spécifiques, au sens de la loi du 6 mars 2002, contenus dans les conventions avec les professionnels libéraux font l'objet d'une adaptation débattue et définie au sein des instances conventionnelles et techniques prévues par le présent accord national en vue d'être intégrés par celui-ci.
Ces mêmes accords sont applicables automatiquement au centre de santé dès lors qu'ils modifient les tarifs en vigueur, y compris en ce qui concerne les contraintes attachées à ces mêmes modifications.


Historique des versions

Version 1

Les conditions d'application aux centres de santé des conventions nationales des professionnels de santé libéraux feront l'objet d'un examen au sein des instances conventionnelles prévues par le présent accord en vue de leur éventuelle adaptation.

2.1. Dispositions relatives aux tarifs

Concernant les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires applicables par les centres de santé, ils doivent être conformes aux tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires, fixés et modifiés par les conventions nationales existant entre l'assurance maladie et les professionnels de santé libéraux, conformément à l'article L. 161-32-2 du code de la sécurité sociale.

2.2. Obligations des centres de santé à cet égard

1. Le centre de santé s'engage à respecter l'ensemble des obligations relatives aux tarifs et découlant de l'application des conventions avec les professionnels libéraux, en particulier le respect de l'opposabilité des tarifs d'honoraires pour les soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit. Il s'engage également à respecter les dispositions relatives aux éventuels référentiels d'honoraires de ces conventions. Lorsque le centre de santé fait jouer les dispositions des conventions concernant les dépassements, il s'engage à y avoir recours en informant systématiquement les assurés.

2. Le centre de santé s'engage à respecter les dispositions, les libellés et les cotations définies par la NGAP - ou par toute réglementation qui s'y substituerait - pour les actes visés par celle-ci.

3. Le centre de santé s'engage à donner toute facilité au service médical de l'assurance maladie pour procéder à tous les contrôles pour lesquels il est habilité. Les praticiens-conseils auront la possibilité, après en avoir informé les responsables du centre et le(s) praticien(s) concerné(s), de consulter sur place notamment :

- les dossiers médicaux et leur contenu ;

- les documents relatifs à l'activité du centre de santé et des professionnels de santé qui y exercent.

4. Le centre de santé s'oblige, concernant ses tarifs, à la transparence, c'est-à-dire :

- information des assurés par affichage dans le centre de santé des tarifs de l'ensemble des actes pratiqués (actes nomenclaturés, actes à dépassements autorisés, actes non inscrits à la nomenclature) ;

- communication annuelle à la caisse d'assurance maladie de l'ensemble des tarifs.

5. Le centre de santé recense, dans le rapport d'activité annuel, le nombre et la nature des actes hors nomenclature effectués.

6. Le centre de santé dentaire s'engage à dispenser aux assurés sociaux l'ensemble des soins conservateurs, chirurgicaux, prothétiques et radiologiques courants. Ainsi, il s'engage à ne pas développer une pratique exclusivement centrée sur les actes hors nomenclature. A titre exceptionnel, le centre de santé dentaire peut se spécialiser, uniquement, dans les spécialités officiellement reconnues, à savoir actuellement l'orthodontie.

2.3. Qualité des soins

Le centre de santé met en oeuvre une organisation et des procédures permettant l'intégration dans la pratique de l'équipe médicale du centre de santé, des recommandations de bonnes pratiques et des référentiels élaborés par des instances compétentes - notamment l'ANAES et l'AFSSAPS - ainsi que les normes de qualité fixées par les conventions nationales précitées.

2.4. Les accords spécifiques

Les accords spécifiques, au sens de la loi du 6 mars 2002, contenus dans les conventions avec les professionnels libéraux font l'objet d'une adaptation débattue et définie au sein des instances conventionnelles et techniques prévues par le présent accord national en vue d'être intégrés par celui-ci.

Ces mêmes accords sont applicables automatiquement au centre de santé dès lors qu'ils modifient les tarifs en vigueur, y compris en ce qui concerne les contraintes attachées à ces mêmes modifications.