JORF n°93 du 19 avril 2003

Chapitre Ier : De la délivrance des soins aux assurés

1.1. Du champ d'application du présent accord

Le présent accord national régit les relations entre les caisses d'assurance maladie et les centres de santé légalement autorisés à dispenser des soins sur le territoire français.

1.2. De la nature des activités des centres de santé

Conformément à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, les centres de santé assurent des activités de soins sans hébergement et participent à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé et à des actions sociales.

1.3. De l'accès aux soins

Les centres de santé s'engagent à n'effectuer aucune sélection dans l'accès aux soins pour les assurés relevant des régimes obligatoires d'assurance maladie, quelles que soient les modalités de leur prise en charge.

1.4. Du libre choix

Les assurés et leurs ayants droits ont le libre choix entre tous les offreurs de soins, y compris entre les offreurs de soins exerçant dans le centre (sous réserve du respect des obligations liées à l'option).
1.4.1. Pour faciliter ce libre choix, les caisses donnent à leurs assurés toutes informations actualisées sur la situation des centres de santé de leur circonscription.
Le cas échéant elles font connaître aux assurés les sanctions encourues par un centre de santé dans le cadre du présent accord.
De leur côté, les centres de santé informent leurs usagers de leur situation au regard du présent accord, ainsi que l'ensemble des tarifs pratiqués dans le centre de santé.
1.4.2. Lorsque les soins sont dispensés au domicile de l'assuré, la caisse ne participe pas aux frais de déplacement supplémentaires résultant du choix fait par celui-ci d'un praticien ou auxiliaire médical autre que celui de l'agglomération dans laquelle il réside, ou, à défaut de l'agglomération la plus proche.
1.4.3. Sous réserve de son droit de faire connaître aux assurés les sanctions comportant interdictions, temporaires ou définitives, de dispenser des soins aux assurés, la caisse s'engage à ne faire aucune discrimination entre les différents modes d'exercice du champ de la médecine ambulatoire.
1.4.4. Le centre de santé fait connaître à la caisse les noms et titres des professionnels de santé exerçant dans le champ de la médecine ambulatoire, qui donnent les soins en son sein et justifie du caractrère régulier de leur exercice (à savoir pour les médecins et les chirurgiens-dentistes l'inscription au tableau de l'ordre concerné à l'existence d'un contrat de salarié communiqué aux instances ordinales). A défaut, les soins dispensés au titre du centre de santé par les praticiens ou auxiliaires médicaux concernés ne donnent pas lieu à prise en charge par la caisse.

1.5. De la constatation des soins

1.5.1. Le centre de santé s'engage, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, à mettre en place une organisation de telle sorte que les malades bénéficient de soins consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données actuelles de la science et que les professionnels de santé observent dans leurs actes et prescriptions, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins.
1.5.2. La caisse s'engage à fournir au centre de santé des feuilles de soins d'un modèle normalisé comportant l'identification du centre de santé. Le centre de santé s'engage à ce que les professionnels de santé exerçant en son sein utilisent, pour la constatation des soins qui sont délivrés au centre de santé ou au domicile du patient, les feuilles de soins mentionnées ci-dessus et les imprimés prévus par la réglementation. Le centre de santé s'engage à faire figurer sur ces documents l'identification des prestataires des actes.
Concernant l'utilisation des feuilles de soins électroniques, le centre de santé s'engage à élaborer et à transmettre celles-ci dans le respect des dispositions légales, réglementaires et techniques propres à ces mêmes documents, et conformément au chapitre VII.
1.5.3. Dans tous les cas où la réglementation prévoit l'établissement d'une demande d'entente préalable, le centre de santé s'engage à ce que le praticien ou l'auxiliaire médical compétent remplisse et signe les imprimés nécessaires prévus à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), à la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM), et aux textes qui pourraient s'y substituer. Le professionnel de santé joint à cette demande l'ordonnance ou sa copie, lorsque cela est nécessaire.
1.5.4. Le centre de santé s'engage à ce que lors de chaque acte, le praticien ou l'auxiliaire médical qui accomplit cet acte porte sur la feuille de soins les indications prescrites et appose sa signature dans la colonne réservée à cet effet.
La prestation de soins doit être mentionnée au jour le jour, même lorsqu'il s'agit d'actes en série, en utilisant les cotations prévues à la NGAP, à la NABM et aux textes qui pourraient s'y substituer.
1.5.5. Le centre de santé est tenu d'inscrire sur la feuille de soins la totalité des honoraires qu'il a perçus et en donne l'acquit par une mention portée dans une colonne spéciale.
Pour les assurés bénéficiaires d'actes à titre gratuit, le centre de santé porte sur la feuille de soins la mention : « gratuit ».
Concernant l'utilisation des feuilles de soins électroniques, le centre de santé s'engage à appliquer ces mêmes dispositions dans le respect des dispositions légales et réglementaires propres à ces mêmes documents et conformément au chapitre VII.
1.5.6. Le centre de santé s'engage à n'utiliser que les feuilles de soins, imprimés et documents sur support papier ou électronique conformes au modèle prévu par la législation ou, à défaut, prévu par les partenaires conventionnels.
Quand ces feuilles de soins, imprimés et documents, ne sont pas pré-identifiés, le centre de santé doit y reporter son identification nationale et codée, ainsi que celle des professionnels qui exercent en leur sein.
1.5.7. Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, les actes non inscrits à la NGAP ou à la NABM et non assimilés, que les centres de santé peuvent désormais dispenser, doivent faire l'objet d'une facturation permettant au patient de les identifier clairement.

1.6. De la rédaction des ordonnances

Le centre de santé s'engage à ce que l'ordonnance comporte son numéro d'identification et celui du praticien, ainsi que les mentions prévues par la législation en vigueur.
Les prescriptions sont formulées qualitativement et quantitativement avec toute la précision souhaitable conformément à la législation en vigueur.
Le centre de santé s'engage à ce que le praticien formule sur des ordonnances distinctes les prescriptions :
- pharmaceutiques ;
- de dispositifs médicaux ;
- de soins à effectuer auprès des auxiliaires médicaux ;
- d'examens de laboratoires.

1.7. De la dispense d'avance des frais

Le versement de la part des honoraires due au centre de santé par l'organisme de prise en charge est assuré par la procédure de « Dispense d'avance des frais » (DAF) conformément à la législation applicable aux centres de santé.
Dès la mise en place de la facturation par feuille de soin électronique (FSE) au niveau du centre de santé, les caisses d'assurance maladie s'engagent à émettre l'ordre de virement de la facturation dans un délai maximum de 4 jours ouvrés à compter de la réception de la FSE.
Pour les assurés non exonérés du ticket modérateur pour des raisons médicales ou sociales, et qui bénéficient d'une couverture complémentaire, les caisses chercheront à favoriser par le biais d'accords conclus avec les régimes complémentaires les conditions permettant aux assurés d'être également dispensés du règlement direct du ticket modérateur. Elles mettront en oeuvre les modalités de centralisation des envois des feuilles de soins papier lorsqu'un tel envoi ne s'oppose pas aux dispositions du chapitre relatif à la télétransmission.