- Redevance « prélèvement »
1.1. Modalités de détermination de l'assiette.
Les redevables sont tenus d'opter pour un des moyens de mesure suivants afin de permettre à l'agence de déterminer leur assiette de prélèvement, faute de quoi cette assiette est estimée à partir de tout élément en possession de l'agence. Ces moyens sont :
1° Pour la mesure directe du prélèvement au moyen d'un compteur d'eau : option A ;
2° Pour le calcul du prélèvement en fonction de l'énergie électrique consommée par l'installation de captage durant la période de référence et de la hauteur théorique minimale d'élévation : option B ;
3° Pour le calcul du prélèvement en fonction du débit horaire maximal de l'installation de captage et de son temps de fonctionnement mesuré par compteur horaire : option C ;
4° Pour le calcul du prélèvement en fonction du débit horaire maximal de l'installation de captage et d'une estimation forfaitaire de son temps de fonctionnement : option D ;
5° Les exploitants agricoles pratiquant l'irrigation, et seulement ceux-ci, peuvent choisir une option basée sur l'évaluation forfaitaire des volumes utilisés par hectare irrigué : option E ;
6° Les exploitants des sablières travaillant en fouille noyée ou en rivière : option G.
1.1.1. Option A.
Lorsque le redevable a opté pour la mesure directe du prélèvement au moyen d'un compteur d'eau, la quantité prélevée est déterminée par différence entre les relevés effectués en fin et en début de période sur des compteurs répondant aux conditions d'agrément, d'installation et de contrôle définies aux annexes 2 et 3.
1.1.2. Option B.
Lorsque le redevable a opté pour le calcul du prélèvement en fonction de l'énergie électrique consommée par l'installation de captage et de la hauteur théorique minimale d'élévation :
1° L'énergie électrique consommée pendant la période soumise à redevance est déterminée par la différence entre les relevés effectués en fin et au début de période sur des compteurs d'énergie électrique répondant aux conditions d'agrément, d'installation et de contrôle définies aux annexes 2 et 3 ;
2° La hauteur théorique minimale d'élévation doit être mesurée et déclarée à l'agence par le redevable. Elle est égale à la somme de la hauteur manométrique minimale mesurée par manomètre placé sur le refoulement de la pompe au-dessus du niveau du sol et de la hauteur géométrique minimale déterminée par différence entre les cotes du manomètre ci-dessus et du niveau le plus haut du plan d'eau dans l'ouvrage de captage en service normal. Lorsqu'il est techniquement impossible de mesurer la profondeur du plan d'eau dans l'ouvrage, le directeur de l'agence estime cette valeur en fonction des éléments dont il dispose ;
3° Le prélèvement est obtenu par application de la formule suivante :
P = 250 W
250 W
P =
Z
où :
P = prélèvement en m³ durant la période soumise à redevance.
W = énergie électrique mesurée au compteur et exprimée en kW/h.
Z = hauteur théorique minimale d'élévation en mètres.
1.1.3. Option C.
Lorsque le redevable a opté pour le calcul du prélèvement en fonction du débit horaire maximal de l'installation de captage et de son temps de fonctionnement mesuré par compteur horaire :
1° Le débit horaire maximal est estimé par le directeur de l'agence en fonction des éléments dont il dispose ou qu'il peut recueillir et qui sont de nature à fournir toute indication sur ce débit horaire maximal dans les conditions de fonctionnement les plus favorables telles que :
- débits déclarés à l'administration ou autorisés par un acte administratif ;
- renseignements sur les caractéristiques de l'installation de pompage qui peuvent être fournis par le redevable et comporter notamment :
- l'attestation du constructeur de la pompe indiquant le débit nominal de la pompe et la hauteur manométrique de refoulement correspondante ;
- la courbe caractéristique du débit de la pompe en fonction de la hauteur manométrique de refoulement ;
2° Le temps de fonctionnement de l'installation pendant la période soumise à redevance est déterminé par différence entre les relevés effectués en fin et en début de période sur des compteurs horaires répondant aux conditions d'agrément, d'installation et de contrôle définies aux annexes 2 et 3 ;
3° Le prélèvement est obtenu en multipliant le débit horaire maximal exprimé en mètres cubes par heure par le nombre d'heures de fonctionnement de l'installation de captage tels qu'ils sont définis au présent article.
1.1.4. Option D.
Lorsque le redevable a opté pour le calcul du prélèvement en fonction du débit horaire maximal de l'installation de captage et d'une estimation forfaitaire de son temps de fonctionnement, ou bien lorsqu'il a omis d'opter, ou lorsque l'application de son option est impossible, le prélèvement est calculé dans les conditions énoncées ci-dessous :
1° Le débit horaire maximal est défini dans les conditions exposées au paragraphe 1.1.3, option C ;
2° Le temps de fonctionnement (t) est obtenu en multipliant le nombre de journées (n) où le prélèvement est soumis à redevance par le nombre d'heures de fonctionnement journalier de l'installation de captage fixé forfaitairement en fonction de l'activité du redevable :
Pour tous les préleveurs, et lorsque, au cours d'une période de taxation, l'activité est saisonnière ou qu'il y a eu cessation ou début d'activité, (n) est défini comme le nombre de jours calendaires à l'intérieur de la période d'activité ;
Dans tous les autres cas :
n = 365 pour la période de taxation du 1er janvier au 31 décembre ;
n = 153 pour la période de taxation du 1er juin au 31 octobre.
Etablissements et services publics ou privés à caractère industriel ou commercial, à l'exception des services de distribution publique d'eau : la durée de fonctionnement journalier des installations de captage est fixée au nombre d'heures journalières (H) où le prélèvement s'effectue (pompage, captage, etc.) majoré de 4 heures, sans que le total puisse être inférieur à 12 ou supérieur à 24.
Lorsque les installations d'un préleveur comportent plusieurs groupes de pompage ayant des valeurs de H différentes, l'agence adoptera une valeur de H unique correspondant au groupe dont la durée de fonctionnement journalier est la plus élevée :
t = (H + 4) x n
Etablissement impliquant un mode de vie communautaire, notamment les établissements militaires, hospitaliers, pénitenciers, d'enseignement ou d'éducation, les congrégations religieuses, etc., établissements agricoles définis par la notion d'activité principale retenue par l'INSEE pour le recensement agricole : la durée du fonctionnement journalier des installations de captage est fixée à 16 heures :
t = 16 x n
Services de distribution publique d'eau : la durée de fonctionnement journalier des installations de captage est fixée à 24 heures :
t = 24 x n
Lorsque ce mode de détermination du prélèvement n'est appliqué que pendant une fraction de la période de référence, par exemple si la défaillance d'un dispositif de comptage ne permet plus d'appliquer l'option du redevable, l'installation de captage est censée fonctionner autant de jours que cette fraction de période en comporte ;
3° Le prélèvement est obtenu en multipliant le débit horaire maximal exprimé en mètres cubes par heure par le nombre d'heures de fonctionnement de l'installation de captage tels qu'ils sont définis au présent article.
1.1.5. Option E.
Cette option est réservée exclusivement aux irrigants. Elle est décrite dans l'annexe 4.
1.1.6. Option G.
Cette option est réservée uniquement aux exploitations sablières travaillant en fouille noyée ou en rivière. Elle est basée sur le tonnage de sable extrait.
Le volume prélevé (en m³) est donné par la formule : V = 0,1 T, où T est le tonnage de matériaux extraits (sable, gravier, etc.) pendant la période considérée d'application de la redevance.
1.2. Disposition transitoire.
Pour les réseaux de distribution publique et dans l'attente de la mise en place d'une des options citées auparavant, l'assiette prélèvement est déterminée en multipliant la quantité d'eau distribuée par le coefficient 1,25. Cette disposition transitoire n'est applicable que la première année de recouvrement de la redevance.
A partir de la deuxième année, si aucune option n'est choisie et mise en oeuvre, l'agence continuera à déterminer le prélèvement à partir de la quantité distribuée, mais en majorant le volume prélevé, calculé comme précédemment, de 10 % par an.
1.3. Modalités de l'option.
1.3.1. Demande.
Tout redevable qui opte pour la mesure directe des prélèvements ou pour l'un des modes de calcul définis ci-dessus doit le faire savoir à l'agence. Les options A, B, C ne sont acceptées que si les installations sont conformes aux prescriptions données à l'annexe 3.
Toute option ne prend effet que du jour où les conditions d'installation et d'agrément définies à l'annexe 2 et dans le cahier des prescriptions spéciales de l'annexe 3 sont remplies. Durant la période située entre la date de mise en application des redevances et la date de prise d'effet de l'option, le prélèvement est calculé suivant les dispositions de l'option D ou de l'option E pour l'irrigation.
1.3.2. Durée de l'option.
Toute option reste valable jusqu'à dénonciation expresse du redevable sauf si elle est réputée caduque, en application des dispositions du paragraphe 1.3.3.
1.3.3. Cas de résiliation.
Les options A, B, C, E et G sont réputées caduques lorsque le redevable entre dans l'un des cas suivants :
- absence de déclaration (déclaration annuelle ou feuilles de relevés de compteurs) de prélèvement dans les délais impartis ;
- déclaration inexacte ;
- refus de se soumettre aux contrôles effectués par l'agence ou par ses mandataires ;
- entrave au bon fonctionnement d'un dispositif de comptage.
La caducité s'étend à toutes les options du redevable impliquant le recours à un dispositif de comptage, pour toute la durée de la période soumise à redevance. Elle rend inopposable à l'agence le résultat des mesures effectuées au moyen de dispositifs de comptage et les prélèvements sont alors déterminés suivant les dispositions de l'option D si les options devenues caduques étaient les options A, B et C ou suivant une estimation calculée au moyen des éléments en possession à l'agence, si les options devenues caduques étaient les options E et G.
De plus, les redevables ayant commis une des infractions énumérées ci-dessus sont passibles de poursuites judiciaires, conformément au décret n° 67-1094 du 15 décembre 1967.
- Redevance « consommation »
Coefficient forfaitaire de détermination de l'assiette.
Le volume d'eau pris en considération pour servir d'assiette à la redevance « consommation » est calculé en appliquant les coefficients suivants à la somme des prélèvements effectués par le redevable ou par chacun de ses établissements à circuits d'eau indépendants :
0,07 pour les établissements industriels ;
0,35 pour les réseaux de distribution publique d'eau (1) ;
0,20 pour les établissements publics ou privés impliquant un mode de vie communautaire et les établissements agricoles n'effectuant pas d'irrigation ;
0,30 pour les établissements agricoles effectuant de l'irrigation par ruissellement ;
0,70 pour les établissements agricoles effectuant de l'irrigation par aspersion ;
0,70 pour les établissements pratiquant l'épandage pendant la période d'étiage (0,07 pendant le reste de l'année) ;
0,10 T (T désignant le tonnage extrait) pour les exploitations travaillant en fouille sèche ou carrière à sec ;
1,00 (fouille noyée ou extraction au fil de l'eau) ;
0,8 / 150 m³ prélevé pour les centrales thermiques à circuit ouvert d'EDF.
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