- Par son règlement (CE) n° 1498/2002 du 21 août 2002 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 225/2002 du 22 août 2002), pris en application des dispositions du règlement (CE) n° 520/94 du 7 mars 1994 modifié (Journal officiel des Communautés européennes n° L 66/94 du 10 mars 1994), la Commission des Communautés européennes ouvre par anticipation les contingents quantitatifs applicables en 2003 à l'importation de certains produits non textiles originaires de Chine.
- Ces contingents sont gérés par la Commission selon la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels, visés à l'article 2, paragraphe 2, point a, du règlement (CE) n° 520/94. Ils sont divisés en deux parties, la première destinée aux importateurs traditionnels, la seconde aux autres importateurs.
Au titre d'un contingent donné, sont considérés comme importateurs traditionnels ceux qui peuvent justifier avoir importé dans la Communauté des produits originaires de la République populaire de Chine faisant l'objet du contingent au cours des années civiles 1998 ou 1999, au choix de l'importateur. - Pour participer à l'attribution de ces contingents, tout importateur établi dans la Communauté peut déposer une demande de licence unique par contingent auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre de son choix dans la (ou les) langue(s) officielle(s) de cet Etat. Pour la France, l'autorité compétente est la direction générale des douanes et droits indirects (service des titres du commerce extérieur [SETICE]), 8, rue de la Tour-des-Dames, 75346 Paris Cedex 09 (téléphone : 01-55-07-48-32 ou 34, ou 35, télécopie : 01-55-07-46-59).
- Les demandes de licence, accompagnées d'une enveloppe timbrée pour l'envoi des titres, sont à adresser ou à déposer au SETICE jusqu'au 21 octobre 2002, à 15 heures (heure de Bruxelles).
- Conditions de participation aux contingents :
I. - Importateurs traditionnels
Pour participer à l'attribution de la part du contingent qui leur est réservée, les importateurs traditionnels doivent joindre à leur demande l'un des justificatifs suivants correspondant à l'année choisie :
- copies certifiées conformes des déclarations de mise en libre pratique, établies au cours de l'année de référence, à leur nom ou, le cas échéant, au nom de l'opérateur dont ils ont repris l'activité, et portant sur les produits originaires de la République populaire de Chine faisant l'objet du contingent quantitatif concerné par la demande de licence ;
- pour les mises en libre pratique effectuées en France, liste des déclarations de l'année de référence, établie et certifiée par la direction nationale des statistiques du commerce extérieur (DNSCE) de la direction générale des douanes et droits indirects, 161, chemin de l'Estang, 31057 Toulouse Cedex 1 ;
- copies certifiées conformes des imputations des licences obtenues au titre de l'année de référence choisie.
II. - Importateurs non traditionnels
Le montant demandé ne peut excéder celui indiqué en annexe III.
Il est précisé que la partie du contingent réservée à ces importateurs sera attribuée par application de la méthode de répartition en proportion des quantités demandées.
6. L'attention des opérateurs est appelée sur l'obligation de déposer, dans les délais indiqués au paragraphe 4 ci-dessus, une demande complète par contingent reprenant l'ensemble des informations réglementaires, et non une simple demande de renouvellement des contingents déjà alloués.
Toute demande qui ne serait pas conforme à ces dispositions sera déclarée irrecevable. A cet égard, les importateurs devront obligatoirement utiliser le modèle de demande figurant à l'annexe I du présent avis.
Les importateurs autres que traditionnels réputés liés au sens de l'article 143 du code des douanes communautaire ne peuvent présenter qu'une seule demande de licence par poste contingentaire ; sur ce point, ils devront certifier, dans leur demande (cf. annexe I), n'être liés à aucun opérateur présentant une demande similaire pour le poste contingentaire concerné.
7. Les licences d'importation qui seront délivrées aux opérateurs seront valables du 1er janvier au 31 décembre 2003, sans prorogation possible ; par ailleurs, aucune tolérance de quantité supplémentaire ne saurait leur être accordée.
En effet, l'ouverture par anticipation des contingents est destinée à permettre aux opérateurs de disposer des éléments d'information nécessaires à leurs prévisions commerciales, mais ne saurait en aucun cas modifier la date à compter de laquelle les licences pourront être utilisées (1er janvier 2003).
8. Il est rappelé aux importateurs qu'ils ont l'obligation de restituer les licences, qu'elles aient été utilisées ou non, dans les dix jours ouvrables suivant leur date d'expiration, sous peine de se voir appliquer les pénalités prévues à l'article 13 du règlement (CE) n° 738/94 du 30 mars 1994 de la Commission (Journal officiel des Communautés européennes n° L 87/94 du 31 mars 1994), sans préjudice des suites contentieuses éventuelles. En effet, la restitution des licences ayant notamment pour but de déterminer le montant des quantités non utilisées susceptibles de faire l'objet, ultérieurement, d'une redistribution, le défaut de restitution des titres est passible de sanctions.
9. Les dispositions du présent avis sont également applicables dans les départements d'outre-mer.
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