JORF n°181 du 7 août 2003

  1. Le règlement (CE) n° 427/2003 (Journal officiel de l'Union européenne n° L 65/2003) met en place un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la République populaire de Chine et modifie le règlement (CE) n° 519/94 du 7 mars 1994 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 67/94) eu égard au démantèlement des contingents industriels applicables à ces importantions et à leur suppression en 2005.
  2. L'élargissement de l'Union le 1er mai 2004 nécessite de diviser l'allocation principale en deux distributions. La première prend en compte les quinze Etats membres actuels et couvre la période du 1er janvier au 30 avril 2004, la seconde concerne la totalité des Etats membres au 1er mai 2004 et vise la période du 1er mai au 31 décembre 2004.
  3. Par son règlement (CE) n° 1351/2003 du 30 juillet 2003 (Journal officiel de l'Union européenne n° L 192 du 31 juillet 2003), la Commission des Communautés européennes ouvre les contingents quantitatifs applicables en 2004 pour la période du 1er janvier au 30 avril 2004 à l'importation de certains produits non textiles originaires de Chine.
  4. Ces contingents sont gérés par la Commission selon la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels, visée à l'article 2, paragraphe 2, point a du règlement (CE) n° 520/94. Ils sont divisés en deux parties, la première destinée aux importateurs traditionnels, la seconde aux autres importateurs.
    Au titre d'un contingent donné, sont considérés comme importateurs traditionnels ceux qui peuvent justifier avoir importé dans la Communauté des produits originaires de la République populaire de Chine faisant l'objet du contingent sollicité au cours des années civiles 1998 ou 1999. Pour ces importateurs, l'année de référence est constituée par la meilleure de ces deux années (1998 ou 1999).
  5. Pour participer à l'attribution de ces contingents, tout importateur établi dans la Communauté peut déposer une demande de licence unique par contingent auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre de son choix dans la (ou les) langue(s) de cet Etat. Pour la France, l'autorité compétente est la direction générale des douanes et droits indirects (service des titres du commerce extérieur [SETICE]), 8, rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris Cedex 09 (téléphone : 01-55-07-48-32 ou 34 ou 35, télécopie : 01-55-07-46-59).
  6. Les demandes de licence, accompagnées d'une enveloppe timbrée pour l'envoi des titres, sont à adresser ou à déposer au SETICE entre le 1er août et le 19 septembre 2003 à quinze heures (heures de Bruxelles).
  7. Conditions de participation aux contingents :

I. - Importateurs traditionnels

Pour participer à l'attribution de la part du contingent qui leur est réservée, les importateurs traditionnels doivent joindre à leur demande l'un des justificatifs suivants, correspondant à l'année de référence choisie :
- copies certifiées conformes des déclarations de mise en libre pratique, établies au cours de l'année de référence (1998 ou 1999), à leur nom ou, le cas échéant, au nom de l'opérateur dont ils ont repris l'activité, et portant sur les produits originaires de la République populaire de Chine faisant l'objet du contigent quantitatif concerné par la demande de licence ;
- pour les mises en libre pratique effectuées en France, liste des déclarations de l'année de référence, établie et certifiée par la direction nationale des statistiques du commerce extérieur (DNSCE) de la direction générale des douanes et droits indirects (adresse : 161, chemin de l'Estang, 31057 Toulouse Cedex 1) ;
- copies certifiées conformes des imputations des licences obtenues au titre de l'année de référence choisie.

II. - Importateurs non traditionnels

Le montant demandé ne peut excéder celui indiqué en annexe III.
Il est précisé que la partie du contingent réservée à ces importateurs sera attribuée par application de la méthode de répartition en proportion des quantités demandées.
Les importateurs autres que traditionnels réputés liés au sens de l'article 143 du code des douanes communautaire ne peuvent présenter qu'une seule demande de licence pour les produits qui y sont décrits. Sur ce point, ils devront certifier, sur la demande, qu'ils ne sont liés à aucun opérateur présentant une demande pour la ligne contingentaire concernée.
8. L'attention des opérateurs est appelée sur l'obligation de déposer, dans les délais indiqués au paragraphe 6 ci-dessus, une demande complète par contingent, reprenant l'ensemble des informations réglementaires, et non une simple demande de renouvellement des contingents déjà alloués.
Toute demande qui ne serait pas conforme à ces dispositions sera déclarée irrecevable. A cet égard, les importateurs devront obligatoirement utiliser le modèle de demande figurant à l'annexe I du présent avis.
9. Les licences d'importation qui seront délivrées aux opérateurs seront valables du 1er janvier au 31 décembre 2004, sans prorogation possible ; par ailleurs, aucune tolérance de quantité supplémentaire ne saurait leur être accordée.
En effet, l'ouverture par anticipation des contingents est destinée à permettre aux opérateurs de disposer des éléments d'information nécessaires à leurs prévisions commerciales, mais ne saurait en aucun cas modifier la date à compter de laquelle les licences pourront être utilisées (1er janvier 2004).
10. Les dispositions du présent avis sont également applicables dans les départements d'outre-mer.


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Version 1

1. Le règlement (CE) n° 427/2003 (Journal officiel de l'Union européenne n° L 65/2003) met en place un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la République populaire de Chine et modifie le règlement (CE) n° 519/94 du 7 mars 1994 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 67/94) eu égard au démantèlement des contingents industriels applicables à ces importantions et à leur suppression en 2005.

2. L'élargissement de l'Union le 1er mai 2004 nécessite de diviser l'allocation principale en deux distributions. La première prend en compte les quinze Etats membres actuels et couvre la période du 1er janvier au 30 avril 2004, la seconde concerne la totalité des Etats membres au 1er mai 2004 et vise la période du 1er mai au 31 décembre 2004.

3. Par son règlement (CE) n° 1351/2003 du 30 juillet 2003 (Journal officiel de l'Union européenne n° L 192 du 31 juillet 2003), la Commission des Communautés européennes ouvre les contingents quantitatifs applicables en 2004 pour la période du 1er janvier au 30 avril 2004 à l'importation de certains produits non textiles originaires de Chine.

4. Ces contingents sont gérés par la Commission selon la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels, visée à l'article 2, paragraphe 2, point a du règlement (CE) n° 520/94. Ils sont divisés en deux parties, la première destinée aux importateurs traditionnels, la seconde aux autres importateurs.

Au titre d'un contingent donné, sont considérés comme importateurs traditionnels ceux qui peuvent justifier avoir importé dans la Communauté des produits originaires de la République populaire de Chine faisant l'objet du contingent sollicité au cours des années civiles 1998 ou 1999. Pour ces importateurs, l'année de référence est constituée par la meilleure de ces deux années (1998 ou 1999).

5. Pour participer à l'attribution de ces contingents, tout importateur établi dans la Communauté peut déposer une demande de licence unique par contingent auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre de son choix dans la (ou les) langue(s) de cet Etat. Pour la France, l'autorité compétente est la direction générale des douanes et droits indirects (service des titres du commerce extérieur [SETICE]), 8, rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris Cedex 09 (téléphone : 01-55-07-48-32 ou 34 ou 35, télécopie : 01-55-07-46-59).

6. Les demandes de licence, accompagnées d'une enveloppe timbrée pour l'envoi des titres, sont à adresser ou à déposer au SETICE entre le 1er août et le 19 septembre 2003 à quinze heures (heures de Bruxelles).

7. Conditions de participation aux contingents :

I. - Importateurs traditionnels

Pour participer à l'attribution de la part du contingent qui leur est réservée, les importateurs traditionnels doivent joindre à leur demande l'un des justificatifs suivants, correspondant à l'année de référence choisie :

- copies certifiées conformes des déclarations de mise en libre pratique, établies au cours de l'année de référence (1998 ou 1999), à leur nom ou, le cas échéant, au nom de l'opérateur dont ils ont repris l'activité, et portant sur les produits originaires de la République populaire de Chine faisant l'objet du contigent quantitatif concerné par la demande de licence ;

- pour les mises en libre pratique effectuées en France, liste des déclarations de l'année de référence, établie et certifiée par la direction nationale des statistiques du commerce extérieur (DNSCE) de la direction générale des douanes et droits indirects (adresse : 161, chemin de l'Estang, 31057 Toulouse Cedex 1) ;

- copies certifiées conformes des imputations des licences obtenues au titre de l'année de référence choisie.

II. - Importateurs non traditionnels

Le montant demandé ne peut excéder celui indiqué en annexe III.

Il est précisé que la partie du contingent réservée à ces importateurs sera attribuée par application de la méthode de répartition en proportion des quantités demandées.

Les importateurs autres que traditionnels réputés liés au sens de l'article 143 du code des douanes communautaire ne peuvent présenter qu'une seule demande de licence pour les produits qui y sont décrits. Sur ce point, ils devront certifier, sur la demande, qu'ils ne sont liés à aucun opérateur présentant une demande pour la ligne contingentaire concernée.

8. L'attention des opérateurs est appelée sur l'obligation de déposer, dans les délais indiqués au paragraphe 6 ci-dessus, une demande complète par contingent, reprenant l'ensemble des informations réglementaires, et non une simple demande de renouvellement des contingents déjà alloués.

Toute demande qui ne serait pas conforme à ces dispositions sera déclarée irrecevable. A cet égard, les importateurs devront obligatoirement utiliser le modèle de demande figurant à l'annexe I du présent avis.

9. Les licences d'importation qui seront délivrées aux opérateurs seront valables du 1er janvier au 31 décembre 2004, sans prorogation possible ; par ailleurs, aucune tolérance de quantité supplémentaire ne saurait leur être accordée.

En effet, l'ouverture par anticipation des contingents est destinée à permettre aux opérateurs de disposer des éléments d'information nécessaires à leurs prévisions commerciales, mais ne saurait en aucun cas modifier la date à compter de laquelle les licences pourront être utilisées (1er janvier 2004).

10. Les dispositions du présent avis sont également applicables dans les départements d'outre-mer.