JORF n°252 du 28 octobre 1995

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, du dialogue social et de la participation envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, du dialogue social et de la participation (D.R.T., bureau N.C.1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée:
Avenant no 17 du 28 juin 1995.
Dépôt:
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet:
Réécriture du champ d'application de la convention collective, notamment par référence à la Nomenclature d'activités françaises, qui est ainsi formulé:
<< Le champ d'application de la convention vise, pour l'ensemble du territoire national y compris les départements d'outre-mer, l'activité principale Installation sans fabrication y compris entretien, réparation,
dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes de la classe 292 F de la Nomenclature d'activités françaises. >> << Toutefois, les établissements dont l'activité principale est celle définie ci-dessus et qui appartiennent à une entreprise régie par une autre convention collective peuvent continuer à appliquer celle-ci.
<< Ils pourront cependant opter pour l'application de la présente convention nationale après accord avec les représentants des organisations syndicales signataires de cette convention nationale.
<< Pour l'application de cette disposition, il faut entendre par "activité principale" celle à laquelle sont occupés le plus grand nombre de salariés.
>> Signataires:
Chambre syndicale nationale des entreprises du froid, d'équipement de cuisines professionnelles et du conditionnement de l'air (S.N.E.F.C.C.A.);
Syndicat général et national du froid (S.G.N.F.);
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la C.F.D.T., à ......................................................


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Version 1

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, du dialogue social et de la participation envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.

Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, du dialogue social et de la participation (D.R.T., bureau N.C.1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.

Accord dont l'extension est envisagée:

Avenant no 17 du 28 juin 1995.

Dépôt:

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Objet:

Réécriture du champ d'application de la convention collective, notamment par référence à la Nomenclature d'activités françaises, qui est ainsi formulé:

<< Le champ d'application de la convention vise, pour l'ensemble du territoire national y compris les départements d'outre-mer, l'activité principale Installation sans fabrication y compris entretien, réparation,

dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes de la classe 292 F de la Nomenclature d'activités françaises. >> << Toutefois, les établissements dont l'activité principale est celle définie ci-dessus et qui appartiennent à une entreprise régie par une autre convention collective peuvent continuer à appliquer celle-ci.

<< Ils pourront cependant opter pour l'application de la présente convention nationale après accord avec les représentants des organisations syndicales signataires de cette convention nationale.

<< Pour l'application de cette disposition, il faut entendre par "activité principale" celle à laquelle sont occupés le plus grand nombre de salariés.

>> Signataires:

Chambre syndicale nationale des entreprises du froid, d'équipement de cuisines professionnelles et du conditionnement de l'air (S.N.E.F.C.C.A.);

Syndicat général et national du froid (S.G.N.F.);

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la C.F.D.T., à ......................................................