JORF n°39 du 15 février 1995

Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme: << En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
<< La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours.
<< Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. >> Il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu subordonner l'entrée en vigueur des deux premiers alinéas de l'article L.
600-3 du code de l'urbanisme à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat précisant les modalités d'application de cet article.
Il résulte d'ailleurs de l'article 1er du décret du 16 août 1994 insérant un article R. 600-1 au livre VI de la partie Réglementaire du code de l'urbanisme que les dispositions législatives précitées, issues de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 et aux recours administratifs parvenus à leur destinataire à compter de cette même date.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Nancy, à la commune de Pulligny et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.


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Version 1

Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme: << En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.

<< La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours.

<< Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. >> Il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu subordonner l'entrée en vigueur des deux premiers alinéas de l'article L.

600-3 du code de l'urbanisme à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat précisant les modalités d'application de cet article.

Il résulte d'ailleurs de l'article 1er du décret du 16 août 1994 insérant un article R. 600-1 au livre VI de la partie Réglementaire du code de l'urbanisme que les dispositions législatives précitées, issues de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 et aux recours administratifs parvenus à leur destinataire à compter de cette même date.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Nancy, à la commune de Pulligny et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.