JORF n°20 du 24 janvier 1990

&lt;<lorsqu'une 1="" ou="" plusieurs="" collectivités="" territoriales="" participent="" à="" la="" constitution="" de="" l'association,="" condition="" visée="" au="" ci-dessus="" est="" tenue="" pour="" remplie="" si="" les="" et="" autres="" propriétaires="" susceptibles="" d'être="" considérés="" comme="" ayant="" adhéré="" l'association="" possèdent="" moins="" deux="" tiers="" superficie="" ces="" terres.="">&gt; L'article 20 pour sa part précise: &lt;<les propriétaires="" de="" parcelles="" comprises="" dans="" le="" périmètre="" d'une="" association="" foncière="" agricole="" autorisée,="" qui="" ne="" peuvent="" pas="" être="" considérés="" comme="" ayant="" donné="" leur="" adhésion="" à="" la="" constitution="" l'association,="" peuvent,="" un="" délai="" trois="" mois="" partir="" publication="" l'arrêté="" d'autorisation="" représentant="" l'etat="" département,="" délaisser="" leurs="" immeubles="" moyennant="" indemnité.="" a="" défaut="" d'accord="" amiable,="" cette="" indemnité="" est="" fixée="" en="" matière="" d'expropriation...="">&gt; Dès lors, l'application combinée des articles 19 et 20 permet à la moitié au moins des propriétaires représentant deux tiers au moins de la superficie du périmètre de l'association:
- de contraindre l'autre moitié des propriétaires à adhérer à l'association et donc à supporter le coût des travaux réalisés par l'association;
- ou de les contraindre à délaisser leurs terres.
Il y a donc réellement atteinte au droit de propriété, car s'il existe déjà des limitations à la plénitude de l'exercice du droit de propriété en matière agricole, les A.F.A. constituent néanmoins des institutions totalement nouvelles qui auront pour effet de limiter encore davantage ce droit de propriété.
Cette atteinte est-elle justifiée par une nécessité publique, légalement constatée? Les conditions posées par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne sont pas remplies:
L'article 13 précité permet à l'association foncière &lt;<d'assurer ou="" faire="" assurer="" l'exécution="" de="" travaux="" d'ouvrages="" à="" des="" fins="" autres="" qu'agricoles,="" pastorales="" forestières="" la="" condition="" que="" ces="" ouvrages="" contribuent="" au="" développement="" rural="" dans="" leur="" périmètre="">&gt;.
Le texte ne donne aucune définition du développement rural susceptible de justifier les restrictions apportées au droit de propriété.
Or, il n'est possible d'exproprier que si l'expropriation poursuit un but d'intérêt public (art. 17, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen). La présente loi substitue à la condition de nécessité publique un concept mal défini, beaucoup plus large que la nécessité publique: la contribution au développement rural imposée par l'article 13 de la loi est une nécessité indéterminée, floue, imprécise, qui se substitue à l'intérêt général, seul susceptible de justifier une expropriation ou une atteinte au droit de propriété.
La loi ne démontre donc pas que &lt;<la contribution="" au="" développement="" rural="">&gt; constitue une nécessité publique. De ce fait, l'atteinte au droit de propriété n'est pas justifiée.
Sur les articles 26 à 35 (inclus) de la loi:
L'article 30 de la loi permet aux S.A.F.E.R. de déroger par trois fois au statut du fermage:
- location des terres au propriétaire par un bail non soumis au statut;
- sous-location des terres dont elles disposent ainsi;
- contrat de sous-location non soumis au statut du fermage, sauf en ce qui concerne le prix.
De ce fait, cet article institue une rupture d'égalité des citoyens devant la loi en ce que les S.A.F.E.R. seront les seules personnes morales de droit privé à pouvoir déroger au statut du fermage, alors que cette possibilité est refusée à toute autre personne morale désirant louer des terres.
Or, la location des terres en vue de les faire exploiter par le biais de la location n'est pas une des missions d'intérêt général confiée aux S.A.F.E.R. L'article 26 de la loi précitée délimite l'étendue de la mission confiée aux S.A.F.E.R. en précisant notamment que leur action doit avoir pour finalité:
Jusqu'à présent les conventions conclues entre les organisations syndicales représentatives et les caisses primaires d'assurance maladie recouvraient la totalité de la médecine ambulatoire respectant ainsi le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, qui affirme que &lt;<la nation...="" garantit="" à="" tous...="" la="" protection="" de="" santé...="">&gt;.
L'organisation de la multiplicité des conventions constitue la contradiction matérielle de ce principe.
En instituant un système de conventions multiples et différenciées, le texte déféré introduit le risque de voir se créer dans notre pays des zones entières non conventionnées, portant ainsi atteinte au principe de droit à la santé évoqué par le préambule.
En effet, certaines de ces organisations comprennent à la fois des spécialistes et des généralistes et seraient donc soumises à un traitement différent de celles qui comprennent uniquement les médecins de l'une des deux catégories, alors que leur vocation est identique et que le principe même de conventionnement ne saurait être divisé.
L'article 7 bis A est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la notion d'amendement.
En effet, le Conseil, à plusieurs reprises, et notamment dans sa décision 86-225 DC du 23 janvier 1987, a affirmé que l'exercice du droit d'amendement était limité et qu'un amendement ne devrait pas constituer un projet de loi déguisé.
Or, en l'occurrence, le fait d'introduire des règles entièrement nouvelles dans les procédures de conventionnement de la médecine ambulatoire constitue manifestement, par l'importance et les répercussions que va avoir cette disposition sur l'avenir de notre médecine, un projet à lui tout seul et non un simple amendement au texte déféré.
Il convient donc de déclarer l'inconstitutionnalité de l'article pour ces motifs.
En ce qui concerne les articles 14 à 14 sexdecies:
De même, les articles 14 à 14 sexdecies sont-ils contraires à la jurisprudence du conseil précitée relative à l'exercice du droit d'amendement.
En effet, les dispositions introduites par ces articles, du fait de leur portée tant morale que philosophique et scientifique, ainsi que des conséquences éthiques qu'elles induisent, ne sauraient, sans méconnaître la Constitution, figurer à titre accessoire dans une loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé.
Il convient donc de déclarer l'inconstitutionnalité de ces articles pour ces motifs.
(Liste des signataires: voir décison no 89-269 DC.) (Liste des signataires: voir décision no 89-269 DC.)</d'assurer></lorsqu'une>


Historique des versions

Version 1

<<Lorsqu'une ou plusieurs collectivités territoriales participent à la constitution de l'association, la condition visée au 1 ci-dessus est tenue pour remplie si les collectivités territoriales et les autres propriétaires susceptibles d'être considérés comme ayant adhéré à l'association possèdent au moins les deux tiers de la superficie de ces terres.>> L'article 20 pour sa part précise: <<les propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière agricole autorisée,

qui ne peuvent pas être considérés comme ayant donné leur adhésion à la constitution de l'association, peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de l'arrêté d'autorisation de représentant de l'Etat dans le département, délaisser leurs immeubles moyennant indemnité. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation...>> Dès lors, l'application combinée des articles 19 et 20 permet à la moitié au moins des propriétaires représentant deux tiers au moins de la superficie du périmètre de l'association:

- de contraindre l'autre moitié des propriétaires à adhérer à l'association et donc à supporter le coût des travaux réalisés par l'association;

- ou de les contraindre à délaisser leurs terres.

Il y a donc réellement atteinte au droit de propriété, car s'il existe déjà des limitations à la plénitude de l'exercice du droit de propriété en matière agricole, les A.F.A. constituent néanmoins des institutions totalement nouvelles qui auront pour effet de limiter encore davantage ce droit de propriété.

Cette atteinte est-elle justifiée par une nécessité publique, légalement constatée? Les conditions posées par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne sont pas remplies:

L'article 13 précité permet à l'association foncière <<d'assurer ou faire assurer l'exécution de travaux ou d'ouvrages à des fins autres qu'agricoles, pastorales ou forestières à la condition que ces travaux ou ouvrages contribuent au développement rural dans leur périmètre>>.

Le texte ne donne aucune définition du développement rural susceptible de justifier les restrictions apportées au droit de propriété.

Or, il n'est possible d'exproprier que si l'expropriation poursuit un but d'intérêt public (art. 17, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen). La présente loi substitue à la condition de nécessité publique un concept mal défini, beaucoup plus large que la nécessité publique: la contribution au développement rural imposée par l'article 13 de la loi est une nécessité indéterminée, floue, imprécise, qui se substitue à l'intérêt général, seul susceptible de justifier une expropriation ou une atteinte au droit de propriété.

La loi ne démontre donc pas que <<la contribution au développement rural>> constitue une nécessité publique. De ce fait, l'atteinte au droit de propriété n'est pas justifiée.

Sur les articles 26 à 35 (inclus) de la loi:

L'article 30 de la loi permet aux S.A.F.E.R. de déroger par trois fois au statut du fermage:

- location des terres au propriétaire par un bail non soumis au statut;

- sous-location des terres dont elles disposent ainsi;

- contrat de sous-location non soumis au statut du fermage, sauf en ce qui concerne le prix.

De ce fait, cet article institue une rupture d'égalité des citoyens devant la loi en ce que les S.A.F.E.R. seront les seules personnes morales de droit privé à pouvoir déroger au statut du fermage, alors que cette possibilité est refusée à toute autre personne morale désirant louer des terres.

Or, la location des terres en vue de les faire exploiter par le biais de la location n'est pas une des missions d'intérêt général confiée aux S.A.F.E.R. L'article 26 de la loi précitée délimite l'étendue de la mission confiée aux S.A.F.E.R. en précisant notamment que leur action doit avoir pour finalité:

Jusqu'à présent les conventions conclues entre les organisations syndicales représentatives et les caisses primaires d'assurance maladie recouvraient la totalité de la médecine ambulatoire respectant ainsi le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, qui affirme que <<la Nation... garantit à tous... la protection de la santé...>>.

L'organisation de la multiplicité des conventions constitue la contradiction matérielle de ce principe.

En instituant un système de conventions multiples et différenciées, le texte déféré introduit le risque de voir se créer dans notre pays des zones entières non conventionnées, portant ainsi atteinte au principe de droit à la santé évoqué par le préambule.

En effet, certaines de ces organisations comprennent à la fois des spécialistes et des généralistes et seraient donc soumises à un traitement différent de celles qui comprennent uniquement les médecins de l'une des deux catégories, alors que leur vocation est identique et que le principe même de conventionnement ne saurait être divisé.

L'article 7 bis A est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la notion d'amendement.

En effet, le Conseil, à plusieurs reprises, et notamment dans sa décision 86-225 DC du 23 janvier 1987, a affirmé que l'exercice du droit d'amendement était limité et qu'un amendement ne devrait pas constituer un projet de loi déguisé.

Or, en l'occurrence, le fait d'introduire des règles entièrement nouvelles dans les procédures de conventionnement de la médecine ambulatoire constitue manifestement, par l'importance et les répercussions que va avoir cette disposition sur l'avenir de notre médecine, un projet à lui tout seul et non un simple amendement au texte déféré.

Il convient donc de déclarer l'inconstitutionnalité de l'article pour ces motifs.

En ce qui concerne les articles 14 à 14 sexdecies:

De même, les articles 14 à 14 sexdecies sont-ils contraires à la jurisprudence du conseil précitée relative à l'exercice du droit d'amendement.

En effet, les dispositions introduites par ces articles, du fait de leur portée tant morale que philosophique et scientifique, ainsi que des conséquences éthiques qu'elles induisent, ne sauraient, sans méconnaître la Constitution, figurer à titre accessoire dans une loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé.

Il convient donc de déclarer l'inconstitutionnalité de ces articles pour ces motifs.

(Liste des signataires: voir décison no 89-269 DC.) (Liste des signataires: voir décision no 89-269 DC.)