- d'accroître la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières;
- de faciliter la mise en culture du sol et le maintien ou l'installation d'agriculteurs à la terre;
- de réaliser des améliorations parcellaires.
Pour ce faire, il leur est possible d'acquérir des terres mises en vente librement par leur propriétaire (à l'aide d'un droit de préemption) puis de les rétrocéder à un acquéreur de leur choix.
La mission ainsi conférée aux S.A.F.E.R. ne peut être exercée qu'à l'occasion du transfert en pleine propriété des terres. Cette mission justifie également les prérogatives exorbitantes du droit commun qui leur en était alors conférées.
Mais cette mission ne peut être poursuivie à l'aide de location puis de sous-location de terres. En effet, la location confère une jouissance temporaire, alors que l'objectif premier des S.A.F.E.R. consiste à poursuivre les buts que leur ont assignés la loi par l'acquisition en pleine propriété de terres.
Dès lors, les opérations de location puis de sous-location de terres ne peuvent être considérées comme ayant pour but d'atteindre les objectifs énoncés dans l'article 26 de la loi.
Les S.A.F.E.R., dans le cadre de ces contrats de location, agissent donc non en tant qu'organisme poursuivant une mission d'intérêt général, mais comme simple intervenant sur le marché foncier.
L'article 30 instaure une rupture de principe d'égalité devant la loi au profit des S.A.F.E.R. et au détriment d'autres personnes morales de droit privé.
En agissant sur le marché foncier comme locataire, puis bailleur en sous-location, les S.A.F.E.R. sortent de leur mission d'intérêt général.
L'article 30 leur permet d'échapper au statut du fermage puisque les baux conclus au profit des S.A.F.E.R. puis ceux qu'elles consentent ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 411-1 du code rural et suivants.
Les S.A.F.E.R. sont, de ce fait, les seules personnes morales de droit privé à pouvoir s'affranchir des dispositions des articles du code rural précité.
En effet, aucun agent immobilier ne dispose de cette possibilité.
De ce fait, la loi confère aux S.A.F.E.R. un avantage incontestable, non justifié par la poursuite de l'intérêt général au détriment d'autres intervenants sur le marché foncier.
(Liste des signataires: voir décision no 89-267 DC.)
Monsieur Robert Badinter,
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