ANNEXE 7
LA CLAUSE DÉROGATOIRE DU PACTE DE STABILITÉ ET DE CROISSANCE
Le PLFR pour 2021 s'inscrit dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 qui a conduit à la mise en vigueur depuis plus d'un an de la « clause dérogatoire générale » du Pacte de stabilité et de croissance. Sur proposition de la Commission, le Conseil de l'Union européenne a annoncé le 23 mars 2020 le déclenchement de cette clause. Si elle ne suspend pas les procédures du Pacte de stabilité et de croissance, elle permet néanmoins aux Etats membres et à l'Union européenne de prendre et de coordonner les mesures budgétaires nécessaires pour faire face à la crise sanitaire en s'écartant des exigences budgétaires normalement applicables.
Dans sa communication du 3 mars 2021, la Commission indiquait que, en considérant ses prévisions économiques d'hiver de 2021 qui prévoyaient un retour du PIB à son niveau de 2019 courant 2022, « il convient de poursuivre l'application de la clause dérogatoire générale en 2022 et de la désactiver à partir de 2023 » (25). Une nouvelle communication pourrait intervenir en juin 2021 dans le cadre du paquet de printemps du Semestre européen détaillant les orientations de la Commission à propos des programmes de stabilité des Etats membres.
Introduite en 2011 dans le cadre de la réforme du Pacte de stabilité et de croissance, la clause dérogatoire peut être activée dans le cas « d'une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de l'Etat membre concerné ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou en période de grave récession économique affectant la zone euro ou l'ensemble de l'Union » (26). Dans le cas du volet préventif du Pacte de stabilité et de croissance, les Etats sont « autorisés, à s'écarter temporairement de la trajectoire d'ajustement en vue de la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme […] à condition de ne pas mettre en péril la viabilité budgétaire à moyen terme (27) ». Par ailleurs, dans le cadre du volet correctif du Pacte (28), la clause permet notamment au Conseil de l'Union européenne de réviser une recommandation adressée à un Etat membre et de « prolonger, en principe d'un an, le délai prévu pour la correction du déficit excessif ».
(25) COM(2021) 105 final, 1_en_act_part1_v9.pdf (europa.eu).
(26) Article 5 du règlement n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997.
(27) Article 6 du règlement n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997.
(28) Articles 3 et 5 du règlement (CE) n° 1467/97 du 7 juillet 1997.
1 version