JORF n°173 du 28 juillet 1994

Saisi pour avis du projet de décret modifiant le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 précité, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, formule l'avis suivant:
Le conseil constate avec satisfaction que les aménagements apportés au décret actuellement en vigueur permettent de résoudre les rigidités constatées dans sa mise en oeuvre concernant l'offre de programme actuelle.
Il émet des réserves sur les points suivants:

I. - En ce qui concerne la définition des services

relevant de la compétence française

L'article 4 du décret du 1er septembre 1992, qui n'est pas modifié par le projet soumis au conseil, soumet notamment aux dispositions du droit interne français les services << émis depuis la France >>.
La directive du 3 octobre 1989 ne fournit pas de critère précis permettant de déterminer clairement la loi nationale applicable à un service donné. Les différentes interprétations faites du texte européen aboutissent à des situations contradictoires où plusieurs Etats membres se déclarent compétents concernant le même programme.
Le conseil estime hautement souhaitable que le projet définisse avec précision en droit interne les critères permettant de déterminer les services relevant de la compétence française, en conformité avec l'article 2-1 de la directive.


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Version 1

Saisi pour avis du projet de décret modifiant le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 précité, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, formule l'avis suivant:

Le conseil constate avec satisfaction que les aménagements apportés au décret actuellement en vigueur permettent de résoudre les rigidités constatées dans sa mise en oeuvre concernant l'offre de programme actuelle.

Il émet des réserves sur les points suivants:

I. - En ce qui concerne la définition des services

relevant de la compétence française

L'article 4 du décret du 1er septembre 1992, qui n'est pas modifié par le projet soumis au conseil, soumet notamment aux dispositions du droit interne français les services << émis depuis la France >>.

La directive du 3 octobre 1989 ne fournit pas de critère précis permettant de déterminer clairement la loi nationale applicable à un service donné. Les différentes interprétations faites du texte européen aboutissent à des situations contradictoires où plusieurs Etats membres se déclarent compétents concernant le même programme.

Le conseil estime hautement souhaitable que le projet définisse avec précision en droit interne les critères permettant de déterminer les services relevant de la compétence française, en conformité avec l'article 2-1 de la directive.