JORF n°0067 du 20 mars 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux traitements automatisés de données judiciaires par les services de renseignement

Résumé Plus de services peuvent accéder aux données judiciaires pour des raisons de sécurité, mais des contrôles sont mis en place pour s'assurer que cela reste légal.

| Date de l'avis : 9 novembre 2023 | N° de la délibération : 2023-115 | |:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | N° de demande d'avis : 23010915 |Texte concerné : projet de décret modifiant la liste des services autorisés à accéder aux traitements automatisés de données à caractère personnel prévus à l'article 230-6 du code de procédure pénale mentionnés à l'article R. 234-3 du code de la sécurité intérieure| |Thématiques : traitement d'antécédents judiciaires, intérêts fondamentaux de la Nation, services de renseignement| Fondement de la saisine : article 8-I-4-a) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés |

L'essentiel :
La loi n° 2023-22 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur a étendu les finalités pouvant donner lieu à la consultation, par les services de renseignement, des traitements d'antécédents judiciaires prévus par l'article 230-6 du code de procédure pénale.
Le projet de décret fixe la liste des services pouvant y accéder pour les nouvelles finalités prévues par la loi. En outre, il étend le périmètre des services pouvant consulter les traitements pour les autres finalités.
Ces évolutions découlent en grande partie de l'extension des finalités d'accès prévue par le législateur.
La CNIL souligne que des mesures devront être mises en place pour garantir que :
- les accès sont accordés en fonction du besoin d'en connaître des agents des services concernés, au regard de leurs missions ;
- chaque consultation s'effectue dans le respect des finalités au titre desquelles ces agents disposent d'un accès.
Un mécanisme automatique de contrôle des données de traçabilité permettrait d'améliorer la sécurité de ces opérations.


Historique des versions

Version 1

Date de l'avis : 9 novembre 2023

N° de la délibération : 2023-115

N° de demande d'avis : 23010915

Texte concerné : projet de décret modifiant la liste des services autorisés à accéder aux traitements automatisés de données à caractère personnel prévus à l'article 230-6 du code de procédure pénale mentionnés à l'article R. 234-3 du code de la sécurité intérieure

Thématiques : traitement d'antécédents judiciaires, intérêts fondamentaux de la Nation, services de renseignement

Fondement de la saisine : article 8-I-4-a) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

L'essentiel :

La loi n° 2023-22 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur a étendu les finalités pouvant donner lieu à la consultation, par les services de renseignement, des traitements d'antécédents judiciaires prévus par l'article 230-6 du code de procédure pénale.

Le projet de décret fixe la liste des services pouvant y accéder pour les nouvelles finalités prévues par la loi. En outre, il étend le périmètre des services pouvant consulter les traitements pour les autres finalités.

Ces évolutions découlent en grande partie de l'extension des finalités d'accès prévue par le législateur.

La CNIL souligne que des mesures devront être mises en place pour garantir que :

- les accès sont accordés en fonction du besoin d'en connaître des agents des services concernés, au regard de leurs missions ;

- chaque consultation s'effectue dans le respect des finalités au titre desquelles ces agents disposent d'un accès.

Un mécanisme automatique de contrôle des données de traçabilité permettrait d'améliorer la sécurité de ces opérations.