JORF n°0122 du 29 mai 2013

Avis n° 2013-0361 du 12 mars 2013

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Autorité »),

Vu la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 modifiée concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité de service (ci-après « la directive postale ») ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 5, L. 7 et R. 2-1 ;

Vu l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du CPCE et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;

Vu la demande d'avis de la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, transmise le 14 février 2013 ;

Après en avoir délibéré le 12 mars 2013,

  1. Contexte

L'article L. 5 du CPCE prévoit que « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est consultée sur les projets de loi ou de règlement relatifs aux services postaux ». En application de cette disposition, la ministre chargée des postes a saisi l'Autorité, le 14 février 2013, d'un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 7 février 2007 relatif aux modalités de distribution des envois postaux faisant l'objet de formalités attestant de leur dépôt et de leur distribution.
Le projet d'arrêté soumis à l'Autorité vise principalement à modifier les modalités de la vérification de l'identité de la personne ayant accepté l'envoi. Il prévoit diverses autres évolutions.

  1. La modification de la procédure de vérification de l'identité du destinataire
    ou de son mandataire
    Sur la justification de l'identité du destinataire ou de son mandataire

Les articles 4, 5 et 7 de l'arrêté du 7 février 2007 prévoient, en ce qui concerne les envois postaux faisant l'objet de formalités attestant de leur dépôt et de leur distribution, que la preuve de distribution ainsi que l'éventuel avis de réception « comportent » la pièce justifiant de l'identité de la personne ayant accepté l'envoi (le destinataire ou son mandataire). Ces dispositions concernent principalement la lettre recommandée.
Le projet d'arrêté soumis pour avis à l'ARCEP modifie l'arrêté du 7 février 2007 de sorte que ce dernier comporte un article 4.1 prévoyant une modalité alternative de distribution à domicile selon laquelle : « Si la personne qui accepte l'envoi recommandé a déjà précédemment justifié de son identité à l'adresse, conformément à l'article 4 du présent arrêté, auprès du même employé chargé de la distribution soit en tant que destinataire soit en tant que titulaire d'un mandat du destinataire en cours de validité, l'employé peut remettre l'envoi recommandé sans nouvelle présentation d'une pièce d'identité. Dans ce cas, l'employé atteste que le recommandé a été remis au destinataire indiqué par l'expéditeur sur la preuve de dépôt en apposant également sa signature sur la preuve de distribution et, le cas échéant, l'accusé de réception ».
Ce projet de modification conserve, ainsi, l'obligation de vérification de la pièce d'identité telle qu'elle est actuellement prévue aux articles 4 et 5, pour mention sur la preuve de dépôt, ainsi qu'à l'article 7, pour mention sur l'avis de réception mais dispense le facteur de cette démarche pour les cas où ce dernier, lors d'une remise précédente, aurait déjà vérifié la pièce d'identité du même destinataire, ou du même mandataire, à la même adresse conformément à l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2007.
Le principe de cette modification semble adapté et pourrait avoir pour effet d'améliorer la qualité de service des envois en question. Les destinataires concernés, connus du facteur, n'auraient pas à présenter une pièce d'identité à chaque remise et pourraient ainsi bénéficier d'une distribution plus rapide. Un temps de remise raccourci pourrait aussi être source d'économies pour les prestataires postaux. Cette modification ne semble par ailleurs pas réduire la sécurité juridique des envois recommandés, le facteur ayant l'obligation de vérifier la pièce d'identité de tout destinataire qu'il ne connaît pas.
L'Autorité propose, cependant, que, lorsque l'envoi a été remis conformément aux dispositions du nouvel article 4.1, l'employé le mentionne de façon explicite sur la preuve de distribution et, le cas échéant, l'avis de réception, et appose sa signature pour en attester. La rédaction pourrait ainsi être la suivante :
« Si la personne qui accepte l'envoi recommandé a déjà précédemment justifiée de son identité à l'adresse, conformément à l'article 4 du présent arrêté, auprès du même employé chargé de la distribution soit en tant que destinataire soit en tant que titulaire d'un mandat du destinataire en cours de validité, l'employé peut remettre l'envoi recommandé sans nouvelle présentation d'une pièce d'identité. Dans ce cas, l'employé atteste que le recommandé a été remis au destinataire indiqué par l'expéditeur sur la preuve de dépôt en apposant également sa signature sur la preuve de distribution et le cas échéant l'accusé de réception. L'employé indique alors sur la preuve de distribution, et le cas échéant sur l'avis de réception, que tel est bien le cas et appose sa signature sur ces mêmes supports pour en attester. »

Sur la lettre recommandée électronique

Le décret n° 2011-144 du 2 février 2011 précise les modalités d'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat.
Ce décret prévoit des modalités de remise des lettres recommandées électroniques distribuées sous format papier similaires à celles prévues par l'arrêté du 7 février 2007 dans sa rédaction actuelle : son article 5 prévoit ainsi que la preuve de distribution et, le cas échéant, l'avis de réception doivent comporter la pièce justifiant l'identité du destinataire ou de son mandataire.
Ainsi, si l'arrêté du 7 février 2007 venait à évoluer, comme le propose le projet d'arrêté soumis pour avis à l'Autorité, les modalités de distribution des lettres recommandées « classiques » et des lettres recommandées électroniques distribuées sous forme papier différeraient : une présentation systématique de la pièce d'identité serait nécessaire pour la remise d'une lettre recommandée électronique alors que les opérateurs postaux pourraient appliquer une procédure plus souple dans le cas des lettres recommandées classiques.
Ces deux types d'envois recommandés ont la même valeur juridique lorsqu'ils sont envoyés pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat. Il est donc nécessaire que leurs modalités de distribution soient cohérentes. Ainsi, si le projet d'arrêté soumis pour avis à l'Autorité venait à être adopté en l'état, il serait nécessaire de faire également évoluer les dispositions relatives aux modalités de distribution de la lettre recommandée électronique distribuée au format papier.

  1. Sur les autres évolutions prévues par le projet d'arrêté

Le projet d'arrêté prévoit d'autres évolutions de l'arrêté du 7 février 2007.

Concernant les modifications de l'article 5

Le projet d'arrêté prévoit de supprimer le cinquième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007, à savoir « la date de présentation », et de le remplacer par un septième alinéa rédigé « la preuve de distribution comporte également la date de présentation de l'envoi ».
Cette modification a pour seul effet de déplacer, au sein de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007, la disposition selon laquelle la date de présentation doit figurer sur la preuve de distribution.
L'Autorité suggère de conserver la rédaction actuelle.

Concernant l'insertion d'un nouvel article 8

Le projet d'arrêté soumis à l'Autorité propose l'insertion d'un nouvel article 8 rédigé de la façon suivante :
« Le prestataire indique dans les conditions générales de vente :
― le délai de distribution ;
― les modalités permettant le suivi de l'envoi recommandé entre son dépôt dans le réseau du prestataire et sa distribution ;
― la liste de pièces acceptées pour justifier l'identité du destinataire. »
L'arrêté du 4 mai 2007 pris en application de l'article L. 9 du CPCE précise d'ores et déjà les modalités d'information des utilisateurs d'envois postaux, notamment en ce qui concerne les informations contenues dans les conditions générales de vente, dont les délais d'exécution du service. Dans ce contexte, il semble inapproprié que l'arrêté du 7 février 2007 précise également les modalités d'information des utilisateurs.
Sous réserve des observations formulées, l'Autorité émet un avis favorable sur ce projet d'arrêté.
Fait à Paris, le 12 mars 2013.

Le président,

J.-L. Silicani