JORF n°0148 du 27 juin 2012

Annexe

A N N E X E

Le conseil propose de modifier l'article 7 en ce sens :
« Les montants prévisionnels des dépenses d'information mentionnées au 2° de l'article 2 prises en charge par chaque éditeur de services ainsi que leurs pièces justificatives sont transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour approbation et à l'Agence nationale des fréquences.
Lorsque ces dépenses ne sont pas prises en charge par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 3, l'Agence arrête chaque trimestre, sur la base des pièces justificatives que les éditeurs doivent lui transmettre, le montant de ces dépenses effectivement payé pendant le trimestre écoulé. Elle notifie à chaque éditeur de services le montant à sa charge calculé sur la base des critères fixés à l'article 5. Lorsque ce montant est supérieur à celui communiqué au titre de l'alinéa précédent, l'éditeur verse la différence à l'Agence. Lorsque ce montant est inférieur à celui communiqué au titre du même alinéa, l'Agence verse la différence à l'éditeur de services. »

M. Boyon