A N N E X E
À L'AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL SUR LE PROJET DE DÉCRET PORTANT MODIFICATION DU DÉCRET N° 93-1429 DU 31 DÉCEMBRE 1993 RELATIF AU DÉPÔT LÉGAL ET RELATIF AU DÉPÔT LÉGAL DES SERVICES DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
| PROJET DE DÉCRET | PROPOSITIONS DU CONSEIL |
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| Titre IV : Du dépôt légal à l'Institut national de l'audiovisuel | Titre IV : Du dépôt légal à l'Institut national de l'audiovisuel |
| Article 9
Les articles 30 à 38 sont remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 30. ― Sont soumis au dépôt légal auprès de l'Institut national de l'audiovisuel les services de communication audiovisuelle, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, suivants : | Article 9
Les articles 30 à 38 sont remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 30. ― Sont soumis au dépôt légal auprès de l'Institut national de l'audiovisuel les services de communication audiovisuelle, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, suivants : |
| 1° Les services de télévision établis en France par application des articles 43-2 à 43-6 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, à l'exception :
― des services autorisés par application de l'article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ; | 1° Les services de télévision établis en France par application des articles 43-2 à 43-6 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée y compris les données associées aux programmes de ces services au sens du 15° de l'article 28 de la même loi, à l'exception :
― des services autorisés par application de l'article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ; |
| ― des services de paiement à la séance et des services de cinéma au sens du décret du 17 janvier 1990 susvisé ;
― des services d'autopromotion et des services principalement ou exclusivement consacrés au télé-achat au sens du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat ; | ― des services de paiement à la séance et des services de cinéma autres que les services de cinéma à programmation multiple au sens du décret du 17 janvier 1990 susvisé ;
― des services d'autopromotion et des services principalement ou exclusivement consacrés au télé-achat au sens du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat ; |
| 2° Les services de radio, à l'exception :
― des services mentionnés aux articles 28-3 et 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
― des services locaux, régionaux et thématiques indépendants mentionnés aux articles 29 et 42-3 de cette même loi. | 2° Les services de radio, à l'exception :
― des services mentionnés aux articles 28-3 et 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
― des services locaux, régionaux et thématiques indépendants mentionnés aux articles 29 et 42-3 de cette même loi. |
| Titre IV : Du dépôt légal à l'Institut national de l'audiovisuel | Titre IV : Du dépôt légal à l'Institut national de l'audiovisuel |
| 3° Les services de médias audiovisuels à la demande diffusés par voie hertzienne terrestre. |3° Les services de médias audiovisuels à la demande diffusés par voie hertzienne terrestre au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée établis en France par application des articles 43-2 à 43-6 de la même loi. Ces services sont toutefois soumis au dépôt légal auprès de la Bibliothèque nationale de France lorsqu'ils font partie d'une offre composée d'autres services ne relevant pas de la communication audiovisuelle au sens de la dernière phrase de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. »|
| Section V : Du dépôt légal des services
de communication au public en ligne. | Section V : Du dépôt légal des services
de communication au public en ligne. |
|Article 10
« Art. 41. ― On entend par services de communication au public en ligne d'origine française les services de communication au public en ligne au sens du IV de l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique enregistrés sous le nom de domaine .fr ou tout autre nom de domaine enregistré auprès du ou des organismes français chargés de la gestion de ces noms et/ou produits sur le territoire français ou enregistrés par une personne domiciliée en France.| Article 10
« Art. 41. ― On entend par services de communication au public en ligne d'origine française les services de communication au public en ligne au sens du IV de l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique enregistrés sous le nom de domaine .fr ou tout autre nom de domaine enregistré auprès du ou des organismes français chargés de la gestion de ces noms et/ou produits sur le territoire français ou enregistrés par une personne domiciliée en France. |
| On entend par services de médias audiovisuels à la demande d'origine française les services de médias audiovisuels à la demande au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée établis en France par application de l'article 43-3 de cette même loi.
« Art. 41-1. ― Sont soumis au dépôt légal auprès de la Bibliothèque nationale de France les services mentionnés à l'article 41. | On entend par services de médias audiovisuels à la demande d'origine française, les services de médias audiovisuels à la demande au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée établis en France par application de l'article 43-3 de cette même loi.
« Art. 41-1. ― Sont soumis au dépôt légal auprès de la Bibliothèque nationale de France les services mentionnés à l'article 41. |
| Sont toutefois soumis au dépôt légal auprès de l'Institut national de l'audiovisuel :
― les services de communication au public en ligne des services mentionnés à l'article 30 du présent décret, et notamment les services de médias audiovisuels à la demande mettant à la disposition auprès du public leurs programmes ; | Sont toutefois soumis au dépôt légal auprès de l'Institut national de l'audiovisuel :
― les services de communication au public en ligne des services mentionnés à l'article 30 du présent décret, et notamment les services de médias audiovisuels à la demande mettant à la disposition auprès du public leurs programmes ; |
| ― les services de communication au public en ligne principalement consacrés aux programmes des services mentionnés à l'article 30 du présent décret ;
― les services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 3° de l'article 30 du présent décret. | ― les services de communication au public en ligne principalement consacrés aux programmes des services mentionnés à l'article 30 du présent décret ;
― les services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 3° de l'article 30 du présent décret. |
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