JORF n°0245 du 22 octobre 2009

Annexe

A N N E X E

À L'AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL SUR LE PROJET DE DÉCRET MODIFIANT LE RÉGIME DE CONTRIBUTION À LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE DES ÉDITEURS DE SERVICES DE TÉLÉVISION DIFFUSÉS PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE EN MODE ANALOGIQUE

| PROJET DE DÉCRET | PROPOSITIONS DU CONSEIL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TITRE Ier
CONTRIBUTION À LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE
DES ÉDITEURS DE SERVICES DE TÉLÉVISION DIFFUSÉS EN CLAIR | | | Article 4 | Article 4 | | Les articles 8 à 13 sont remplacés par sept articles rédigés comme suit : | Les articles 8 à 13 sont remplacés par sept articles rédigés comme suit : | | « Art. 8. ― [...] | « Art. 8. ― [...] | | On entend par œuvres patrimoniales les œuvres relevant de l'un des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéo-musiques et captation ou recréation de spectacles vivants. | On entend par œuvres patrimoniales les œuvres relevant de l'un des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéo-musiques et captation ou recréation de spectacles vivants, y compris ceux qui sont insérés dans des émissions de plateau, sous réserve que ces émissions bénéficient du soutien du Centre national de la cinématographie au titre des magazines d'intérêt culturel. | | Pour l'application du présent article, n'est pas prise en compte dans le chiffre d'affaires annuel net défini à l'article 3 la taxe prévue à l'article 302 bis KG du code général des impôts. | Pour l'application du présent article, n'est pas prise en compte dans le chiffre d'affaires annuel net défini à l'article 3 la taxe prévue à l'article 302 bis KG du code général des impôts, mais sont comptabilisées les recettes issues des services de télévision de rattrapage. | | Art. 9. ― Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les sommes consacrées par les éditeurs de services :
[...] | Art. 9. ― Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les sommes consacrées par les éditeurs de services :
[...] | | 8° A la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution dans la limite de 5 % du devis de chaque œuvre et de 0,5 % du montant de l'obligation et lorsque cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur, ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986. | 8° A la promotion destinée à faire connaître les œuvres sur lesquelles porte la contribution au public, notamment les projections de presse, l'achat d'espaces publicitaires, les campagnes d'affichage, dans la limite de 5 % du devis de production de chaque œuvre et de 0,5 % du montant de l'obligation et lorsque cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur, ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986. | | Art. 10. ― Dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, les éditeurs de services diffusent annuellement sur chacun de leurs services des œuvres européennes ou d'expression originale française qu'ils n'ont pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures. A ce titre, la durée cumulée des œuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première œuvre commence entre 20 heures et 21 heures. Le volume annuel de ces diffusions ne peut être inférieur à 120 heures et peut comporter jusqu'à 25 % de rediffusions. | Art. 10. ― Dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, les éditeurs de services diffusent annuellement sur chacun de leurs services des œuvres européennes ou d'expression originale française qui n'ont été précédemment diffusées par aucun d'entre eux et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures. A ce titre, la durée cumulée des œuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première œuvre commence entre 20 heures et 21 heures. Le volume annuel de ces diffusions ne peut être inférieur à 120 heures et peut comporter jusqu'à 25 % de rediffusions. | | Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, les conventions et les cahiers des charges peuvent notamment : | Prenant en compte les accords conclus par les éditeurs de services avec des organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, les conventions et les cahiers des charges doivent : | | | 1° Fixer la proportion minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer à la production d'œuvres inédites. A ce titre, sont prises en compte les dépenses visées aux 1°, 2° et 4° de l'article 9 ; | | | 2° Déterminer l'étendue des droits cédés, par genre d'œuvres audiovisuelles ; | | | 3° Déterminer les conditions de restitution des droits contractuellement acquis sur l'œuvre à l'issue de la dernière diffusion ; | | | et peuvent notamment : | | 1° Fixer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l'animation et le spectacle vivant ; | 1° Fixer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l'animation et le spectacle vivant ; | | 2° Déterminer l'étendue des droits cédés, par genre d'œuvres audiovisuelles ; | | | 3° Prévoir, sous réserve de l'article 13-1 et par dérogation à l'article 1er du présent décret et aux dispositions des décrets n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 et n° 2002-140 du 4 février 2002 susvisés relatives à la contribution des éditeurs de services à la production audiovisuelle, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'œuvres audiovisuelles pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ; | 2° Prévoir, sous réserve de l'article 13-1 et par dérogation à l'article 1er du présent décret et aux dispositions des décrets n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 et n° 2002-140 du 4 février 2002 susvisés relatives à la contribution des éditeurs de services à la production audiovisuelle, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'œuvres audiovisuelles pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ; | | 4° Majorer le taux de la contribution à des œuvres patrimoniales mentionnée à l'article 8 pour tenir notamment compte de l'augmentation du chiffre d'affaires de l'éditeur de services ; | 3° Majorer le taux de la contribution à des œuvres patrimoniales mentionnée à l'article 8 pour tenir notamment compte de l'augmentation du chiffre d'affaires de l'éditeur de services ; | | 5° Permettre, par dérogation à l'article 13, de prendre en compte sur l'exercice en cours les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect de l'obligation mentionnée aux deuxième ou troisième alinéas de l'article 8 ou au 3° du présent article et dans la limite de 2 % de celle-ci ; | 4° Permettre, par dérogation à l'article 13, de prendre en compte sur l'exercice en cours les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect de l'obligation mentionnée aux deuxième ou troisième alinéas de l'article 8 ou au 3° du présent article et dans la limite de 2 % de celle-ci ; | | 6° Préciser, dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'exercice en cours de l'éditeur de services diminue d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, les modalités de report d'une part de l'obligation prévue aux deuxième ou troisième alinéas de l'article 8 ou au 3° du présent article, cette part ne pouvant pas être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d'affaires ; | 5° Préciser, dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'exercice en cours de l'éditeur de services diminue d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, les modalités de report d'une part de l'obligation prévue aux deuxième ou troisième alinéas de l'article 8 ou au 3° du présent article, cette part ne pouvant pas être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d'affaires ; | | 7° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses mentionnées : | 6° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses mentionnées : | | ― au 4° de l'article 9 lorsqu'elles sont versées aux auteurs et qu'elles ne donnent pas lieu à la mise en production ; | | | ― aux 1°, 2° et 4° du même article lorsqu'elles sont investies dans la production de pilotes de séries dont les caractéristiques et les conditions de production sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; | ― aux 1°, 2° et 4° du même article lorsqu'elles sont investies dans la production de pilotes de séries dont les caractéristiques et les conditions de production sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; | | ― au 5° du même article. | ― au 5° du même article. | | Art. 11. ― Une part des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 8 est consacrée au développement de la production indépendante, selon les deux critères suivants : | Art. 11. ― Une part des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 8 est consacrée au développement de la production indépendante, selon les deux critères suivants : | | 1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin. Lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'œuvre, il détient toutefois un droit sur les recettes d'exploitation dans des conditions précisées par les cahiers des charges et conventions ; | 1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin. Lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'œuvre, il détient toutefois un droit sur les recettes d'exploitation dans des conditions précisées par les cahiers des charges et conventions ; | | 2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production. » | 2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ; | | | 3° Le ou les actionnaires contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée l'éditeur de services ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production. » | | [...] | [...] | | TITRE II
CONTRIBUTION À LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE DES ÉDITEURS DE SERVICES DE TÉLÉVISION DONT LE FINANCEMENT FAIT APPEL À UNE RÉMUNÉRATION DE LA PART DES USAGERS | | | Article 8 | | | Les articles 9 à 12 sont rédigés comme suit : | | | « Art. 9. ― [...] | « Art. 9. ― [...] | | On entend par œuvres patrimoniales les œuvres relevant de l'un des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéo-musiques et captation ou recréation de spectacles vivants. | On entend par œuvres patrimoniales les œuvres relevant de l'un des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéo-musiques et captation ou recréation de spectacles vivants, y compris ceux qui sont insérés dans les émissions de plateau, sous réserve que ces émissions bénéficient du soutien du Centre national de la cinématographie au titre des magazines d'intérêt culturel. | | Pour l'application du présent article, les ressources totales nettes de l'exercice sont celles définies à l'article 4 du présent décret, déduction faite des frais de régie publicitaire dûment justifiés et des taxes prévues aux articles 302 bis KB, 302 bis KC et 302 bis KG du code général des impôts. | Pour l'application du présent article, les ressources totales nettes de l'exercice sont le total du produit des abonnements et des recettes issues des communications commerciales audiovisuelles résultant de l'exploitation du service sur tout support et par tout procédé de communication électronique en mode analogique ou numérique, déduction faite des frais de régie publicitaire dûment justifiés et des taxes prévues aux articles 302 bis KB, 302 bis KC et 302 bis KG du code général des impôts. | | [...] | [...] | | Art. 11. ― Une part des dépenses mentionnées à l'article 9 est consacrée au développement de la production indépendante selon les deux critères suivants : | Art. 11. ― Une part des dépenses mentionnées à l'article 9 est consacrée au développement de la production indépendante selon les deux critères suivants : | | 1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin. Lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'œuvre, il détient toutefois un droit sur les recettes d'exploitation dans des conditions précisées par les conventions ; | 1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin. Lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'œuvre, il détient toutefois un droit sur les recettes d'exploitation dans des conditions précisées par les conventions ; | | | 2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ; | | 2° Le ou les actionnaires contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée l'éditeur de services ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production. | 3° Le ou les actionnaires contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée l'éditeur de services ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production. | | Cette part représente au moins 3,155 % des ressources mentionnées à l'article 8. | Cette part représente au moins 3,155 % des ressources mentionnées à l'article 8. | | Art. 12. ― Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, la convention peut notamment : | Art. 12. ― Prenant en compte les accords conclus par les éditeurs de services avec des organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, la convention doit : | | | 1° Fixer la proportion minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer à la production d'œuvres inédites. A ce titre, sont prises en compte les dépenses visées aux 1°, 2° et 4° de l'article 9 ; | | | 2° Déterminer l'étendue des droits cédés, par genre d'œuvres audiovisuelles ; | | | 3° Déterminer les conditions de restitution des droits contractuellement acquis sur l'œuvre à l'issue de la dernière diffusion ; | | | et peut notamment : | | 1° Fixer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations spécifiques pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l'animation et le spectacle vivant ; | 1° Fixer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations spécifiques pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l'animation et le spectacle vivant ; | | 2° Déterminer l'étendue des droits cédés, par genre d'œuvres audiovisuelles ; | | |3° Prévoir, sous réserve de l'article 13-1 et par dérogation à l'article 1er du présent décret et aux dispositions des décrets n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 et n° 2002-140 du 4 février 2002 susvisés relatives à la contribution des éditeurs de services à la production audiovisuelle, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'œuvres audiovisuelles pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Le niveau de la contribution de chacun de ces autres services alors pris en compte est celui résultant de l'obligation qui leur est applicable sans que son taux puisse être supérieur à 12,5 % dont 9,4 % au titre de la production indépendante ;|2° Prévoir, sous réserve de l'article 13-1 et par dérogation à l'article 1er du présent décret et aux dispositions des décrets n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 et n° 2002-140 du 4 février 2002 susvisés relatives à la contribution des éditeurs de services à la production audiovisuelle, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'œuvres audiovisuelles pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Le niveau de la contribution de chacun de ces autres services alors pris en compte est celui résultant de l'obligation qui leur est applicable sans que son taux puisse être supérieur à 12,5 % dont 9,4 % au titre de la production indépendante ;| | 4° Majorer le taux de la contribution pour tenir notamment compte de l'augmentation des ressources totales nettes de l'éditeur de services ; | 3° Majorer le taux de la contribution pour tenir notamment compte de l'augmentation des ressources totales nettes de l'éditeur de services ; | | 5° Permettre, par dérogation à l'article 13, de prendre en compte sur l'exercice en cours les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect de l'obligation mentionnée aux deuxième ou troisième alinéas de l'article 9 ou au 3° du présent article et dans la limite de 2 % de celle-ci ; | 4° Permettre, par dérogation à l'article 13, de prendre en compte sur l'exercice en cours les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect de l'obligation mentionnée aux deuxième ou troisième alinéas de l'article 9 ou au 3° du présent article et dans la limite de 2 % de celle-ci ; | | 6° Préciser, dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'exercice en cours de l'éditeur de services diminue d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, les modalités de report d'une part de l'obligation prévue à l'article 9 ou au 3° du présent article, cette part ne pouvant pas être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d'affaires ; | 5° Préciser, dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'exercice en cours de l'éditeur de services diminue d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, les modalités de report d'une part de l'obligation prévue à l'article 9 ou au 3° du présent article, cette part ne pouvant pas être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d'affaires ; | | 7° Préciser, pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles, la proportion minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer au développement de la production indépendante. » | 6° Préciser, pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles, la proportion minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer au développement de la production indépendante. » | | TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES | | | Article 19 | Article 19 | | Les dispositions des titres Ier et II du présent décret sont applicables pour le calcul de la contribution des éditeurs de services de télévision à la production audiovisuelle en 2009 sur la base du chiffre d'affaires ou des ressources réalisées en 2008. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel modifie les conventions conclues avec les éditeurs de services de télévision privés dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. | Les dispositions des titres Ier et II du présent décret sont applicables pour le calcul de la contribution des éditeurs de services de télévision à la production audiovisuelle en 2009 sur la base du chiffre d'affaires ou des ressources réalisées en 2008. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel modifie les conventions conclues avec les éditeurs de services de télévision privés dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. | | | Pour l'exercice 2009, la demande mentionnée au 3° de l'article 10 du décret du 9 juillet 2001 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, doit être présentée au plus tard le... 2009. |

LISTE DES AUDITIONS RÉALISÉES
PAR LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL

TF 1.
M 6.
Canal +.
France Télévisions.
SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques.
SACEM, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.
SATEV, Syndicat des agences de presse télévisée.
SEDPA, Syndicat des entreprises de distribution de programmes audiovisuels.
SPECT, Syndicat des producteurs et créateurs d'émissions de télévision.
SPFA, Syndicat français des producteurs d'animation.
SPI, Syndicat des producteurs indépendants.
USPA, Union syndicale des producteurs audiovisuels.