Saisie par le ministre de la culture et de la communication en application de l'article 7 du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 modifié relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation,
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 111-2 et L. 111-4 ;
Vu le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 modifié relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, notamment son article 7 ;
Vu la demande de certificat d'exportation déposée le 16 février 2004 relative à une « commode à façade centrale en arbalète », placage d'amarante, bronzes dorés, dessus en marbre griotte, époque Régence,
La commission, régulièrement convoquée et constituée, réunie le 5 mai 2004,
Après en avoir délibéré ;
Considérant que l'oeuvre pour laquelle le certificat d'exportation est demandé constitue un meuble exceptionnel du xviiie siècle, unique par ses dimensions ; qu'il s'agit, en effet, d'une commode deux fois plus longue que les modèles courants de l'époque, exécuté vraisemblablement à la suite d'une commande prestigieuse et pour un endroit précis ; que l'ébéniste de grand talent, encore inconnu, qui l'a réalisée, a su faire preuve d'une grande audace pour concevoir ce modèle aux proportions monumentales tout en préservant l'élégance de ses lignes et la taille d'un seul tenant du marbre ; que ce meuble, d'une remarquable qualité d'exécution et dans un excellent état de conservation, présente aussi la particularité rare de posséder deux encoignures, caractéristiques de l'ébéniste du Régent, Charles Cressent ; que cette commode, par sa forme en arbalète, la nature du placage et la symétrie du décor de bronzes, est un témoin éblouissant de l'époque de transition entre le style Louis XIV et le style rocaille, dont il existe peu d'exemples significatifs dans les collections publiques françaises ;
Qu'en conséquence cette oeuvre présente un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l'histoire et de l'art et doit être considérée comme un trésor national,
Emet un avis favorable au refus de certificat d'exportation demandé.
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