JORF n°26 du 1 février 2005

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E
PROJET DE DÉCRET RELATIF AU CONTRÔLE DES TARIFS DU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Projet de décret soumis pour avis à l'Autorité
Les propositions de suppression sont en italique
Article 1er

L'article R. 20-30-11 du code des postes et des communications électroniques est modifié comme suit :
I. - Au second alinéa du II, les mots : « Sans préjudice des obligations en matière de contrôle des tarifs du service universel prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice du IV ».

Texte résultant de l'avis de l'Autorité
Les propositions d'ajout sont en italique
Article 1er

L'article R. 20-30-11 du code des postes et des communications électroniques est modifié comme suit :
I. - Au second alinéa du II, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du III et du IV, ».
II. - Il est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
[...]
« IV. - Les tarifs des autres prestations de service universel, notamment les tarifs de raccordement et d'abonnement et ceux relatifs aux composantes du service universel mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 35-1, sont transmis à l'Autorité de régulation des télécommunications, au moins un mois avant leur mise en oeuvre.
« Ces tarifs sont accompagnés des éléments d'information permettant de les évaluer, ainsi que des éléments de l'offre correspondante.
« A compter de leur transmission, l'Autorité de régulation des télécommunications dispose d'un délai de trois semaines pour émettre un avis public sur ces tarifs. Elle peut également s'opposer à leur mise en oeuvre par une décision motivée et rendue publique, qui doit être notifiée à l'opérateur concerné dans un délai de trois semaines suivant la transmission du dossier complet. En l'absence d'avis ou d'opposition dans les délais ainsi fixés, les tarifs en cause entrent en vigueur. »
II. - Il est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
[...]
« IV. - Les tarifs des autres prestations de service universel, notamment les tarifs de raccordement et d'abonnement et ceux relatifs aux composantes du service universel mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 35-1, sont transmis à l'Autorité de régulation des télécommunications, au moins un mois avant leur mise en oeuvre.
« Ces tarifs sont accompagnés des éléments d'information permettant de les évaluer, ainsi que des éléments de l'offre correspondante.
« L'Autorité de régulation des télécommunications dispose d'un délai de trois semaines suivant la transmission du dossier complet pour émettre un avis public sur ces tarifs ou s'opposer à leur mise en oeuvre par une décision motivée et rendue publique, qui doit être notifiée à l'opérateur concerné. En l'absence d'opposition dans les délais ainsi fixés, les tarifs en cause peuvent entrer en vigueur. »


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Version 1

A N N E X E

PROJET DE DÉCRET RELATIF AU CONTRÔLE DES TARIFS DU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Projet de décret soumis pour avis à l'Autorité

Les propositions de suppression sont en italique

Article 1er

L'article R. 20-30-11 du code des postes et des communications électroniques est modifié comme suit :

I. - Au second alinéa du II, les mots : « Sans préjudice des obligations en matière de contrôle des tarifs du service universel prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice du IV ».

Texte résultant de l'avis de l'Autorité

Les propositions d'ajout sont en italique

Article 1er

L'article R. 20-30-11 du code des postes et des communications électroniques est modifié comme suit :

I. - Au second alinéa du II, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du III et du IV, ».

II. - Il est complété par un III et un IV ainsi rédigés :

[...]

« IV. - Les tarifs des autres prestations de service universel, notamment les tarifs de raccordement et d'abonnement et ceux relatifs aux composantes du service universel mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 35-1, sont transmis à l'Autorité de régulation des télécommunications, au moins un mois avant leur mise en oeuvre.

« Ces tarifs sont accompagnés des éléments d'information permettant de les évaluer, ainsi que des éléments de l'offre correspondante.

« A compter de leur transmission, l'Autorité de régulation des télécommunications dispose d'un délai de trois semaines pour émettre un avis public sur ces tarifs. Elle peut également s'opposer à leur mise en oeuvre par une décision motivée et rendue publique, qui doit être notifiée à l'opérateur concerné dans un délai de trois semaines suivant la transmission du dossier complet. En l'absence d'avis ou d'opposition dans les délais ainsi fixés, les tarifs en cause entrent en vigueur. »

II. - Il est complété par un III et un IV ainsi rédigés :

[...]

« IV. - Les tarifs des autres prestations de service universel, notamment les tarifs de raccordement et d'abonnement et ceux relatifs aux composantes du service universel mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 35-1, sont transmis à l'Autorité de régulation des télécommunications, au moins un mois avant leur mise en oeuvre.

« Ces tarifs sont accompagnés des éléments d'information permettant de les évaluer, ainsi que des éléments de l'offre correspondante.

« L'Autorité de régulation des télécommunications dispose d'un délai de trois semaines suivant la transmission du dossier complet pour émettre un avis public sur ces tarifs ou s'opposer à leur mise en oeuvre par une décision motivée et rendue publique, qui doit être notifiée à l'opérateur concerné. En l'absence d'opposition dans les délais ainsi fixés, les tarifs en cause peuvent entrer en vigueur. »