I. - Contexte
Le décret, objet du présent avis, modifie le décret d'application de la loi du 31 décembre 2003 susvisée, décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques.
Le régime juridique applicable à la fourniture du service universel est profondément modifié par le nouveau cadre. En effet, d'une part, les opérateurs en charge d'une des composantes du service universel définies à l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques seront désignés à l'issue d'un appel à candidatures. D'autre part, alors que dans l'ancien cadre, il revenait à l'Autorité d'émettre un avis public préalable sur les tarifs du service universel de France Télécom et au ministre chargé des télécommunications de les homologuer, le nouveau cadre octroie à l'Autorité la possibilité d'émettre un avis sur les évolutions tarifaires individuelles, de s'y opposer, ou de mettre en place un encadrement pluriannuel des tarifs de certaines prestations de service universel.
Toutefois, en vertu de l'article 133 de la loi « communications électroniques » du 9 juillet 2004 susvisée, cette nouvelle répartition des compétences entre en vigueur à compter du jour de la publication du décret, objet du présent avis. Par conséquent, dans l'attente de cette publication, la procédure instituée par l'ancien cadre demeure en vigueur.
II. - Analyse de l'Autorité
Le contrôle tarifaire en matière de service universel est, comme l'impose l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques, de deux ordres : soit un encadrement pluriannuel des tarifs, soit un contrôle individuel. Le présent projet de décret prévoit de soumettre les tarifs des offres de communications téléphoniques incluses dans la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 à un encadrement pluriannuel, les autres prestations étant soumises au contrôle individuel.
En ce qui concerne le contrôle tarifaire des offres de communications téléphoniques incluses dans la composante 1 du service universel, le projet de décret prévoit que le cahier des charges de l'opérateur désigné pour fournir cette composante devra préciser les principes généraux qui s'imposeront à l'Autorité lors de la définition de l'encadrement pluriannuel. L'Autorité estime que de tels principes pourraient inclure la prise en compte de l'évolution générale des prix, des gains d'efficacité de l'opérateur, du progrès technologique, ainsi que la répercussion des baisses de charges externes d'interconnexion.
En ce qui concerne le contrôle tarifaire individuel, l'Autorité dispose de la possibilité d'émettre un avis ou de s'opposer à un tarif dans un délai de trois semaines suivant la transmission du dossier complet. L'Autorité propose de modifier la première phrase du dernier alinéa du paragraphe IV de l'article R. 20-30-11 d'un point de vue rédactionnel, mais également la dernière pour lever une ambiguïté. En effet, cette dernière phrase précise notamment qu'en l'absence d'avis, les tarifs de l'opérateur peuvent entrer en vigueur, ce qui tendrait à dire dans une lecture a contrario qu'un avis peut empêcher l'entrée en vigueur d'un tarif. Or, même dans l'hypothèse où l'Autorité décide d'adopter un avis, l'opérateur est ensuite libre de mettre en vigueur le tarif qu'il a proposé ; il semble donc préférable de supprimer la référence à l'avis dans cette dernière phrase.
Enfin, à l'issue du délai de trois semaines, et en l'absence d'opposition de l'Autorité, il semblerait pertinent de préciser que les tarifs de l'opérateur peuvent entrer en vigueur, en lieu et place d'une entrée en vigueur automatique ; la date d'entrée en vigueur d'un tarif étant conditionnée par d'autres dispositions législatives ou réglementaires éventuellement plus contraignantes. Ainsi, l'article L. 121-84 du code de la consommation prévoit que « Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur [...]. »
Sous réserve des remarques formulées ci-dessus et des modifications rédactionnelles proposées en annexe, les articles de ce projet de décret n'appellent pas d'autre commentaire de la part de l'Autorité, qui émet par conséquent un avis favorable sur le projet de décret.
Le présent avis et son annexe seront transmis au ministre délégué à l'industrie et publiés au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 décembre 2004.
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