JORF n°302 du 29 décembre 2001

  1. Production cinématographique

a) Définitions :

Les « chaînes cinéma » :

L'article 27 du projet de décret encadre strictement les conditions à remplir pour bénéficier du statut de « chaîne cinéma ». Ainsi, ces services doivent faire l'objet d'un abonnement spécifique et leurs recettes publicitaires sont limitées à 25 % du chiffre d'affaires.

Le conseil s'interroge sur la pertinence de ces conditions, qui définissent un modèle économique très contraint, inspiré de celui des chaînes « cinéma » du câble et du satellite.

En effet, les services n'ont pas nécessairement la maîtrise de leurs tarifs d'abonnement, qui résultent d'une négociation avec le distributeur commercial. La fixation d'une part minimale de ressources provenant des abonnements, arrêtée au surplus à 75 %, apparaît ainsi comme une contrainte forte qui pourrait amener certains services à brider leurs recettes publicitaires et compromettre leur équilibre économique.

Les « chaînes premium » :

Le II de l'article 29 du projet de décret définit ainsi les chaînes « premium » : « Les éditeurs de services qui, ... préalablement à la diffusion hertzienne terrestre en clair, diffusent une ou plusieurs oeuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ou plus de dix oeuvres cinématographiques en seconde exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance. »

Pour être qualifiée de chaîne « premium », le projet de décret retient ainsi deux critères cumulatifs :

- le premier tient à la diffusion en exclusivité de films (première ou deuxième fenêtre) qui seront ultérieurement diffusés sur les services hertziens en clair. Le conseil juge ce critère redondant avec la notion de « première exclusivité télévisuelle », également prévue. En tout état de cause, il estime qu'il devrait être fait référence à une « éventuelle » diffusion ultérieure sur les services hertziens en clair, afin de ne pas subordonner le régime juridique d'un service à un événement ultérieur qui peut ne pas être connu au moment où le régime du service est apprécié ;

- le deuxième critère tient à la diffusion d'une ou de plusieurs oeuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ou de plus de dix oeuvres cinématographiques en seconde exclusivité télévisuelle. Même s'il ne s'agit que d'une hypothèse d'école, la lecture de cette disposition donne à penser qu'un service pourrait être qualifié de « premium » à partir d'une seule diffusion de film en première exclusivité ; les mots « une ou plusieurs oeuvres cinématographiques » devraient ainsi être remplacés par « des oeuvres cinématographiques ».

Les services de paiement à la séance :

Le conseil relève que le projet de décret ne comporte aucune disposition relative aux services de paiement à la séance, ce qui aboutit à exclure l'éventualité que de tels services soient présents en numérique hertzien.

Même si l'économie de ces services en câble et satellite n'a pas aujourd'hui trouvé son équilibre, le conseil estime que ce type de services doit pouvoir être proposé en numérique hertzien.

La définition de l'entreprise de production indépendante :

Le conseil relève que le Gouvernement a retenu pour les chaînes « premium » (dernier alinéa de l'article 30) une définition de l'entreprise de production indépendante semblable à celle applicable à Canal + et plus large que celle qui figure, pour l'ensemble des services, à l'article 6 du décret du 9 juillet 2001. En effet, elle permet de qualifier d'indépendantes des sociétés ayant des liens capitalistiques avec l'éditeur, dès lors qu'elles n'assurent pas la production déléguée.

Le conseil estime que cette définition pourrait être étendue à l'ensemble des chaînes cinéma, à condition qu'elles investissent dans la production inédite, dans un souci d'égalité de traitement.

b) Les frais de sauvegarde :

Le III de l'article 29 permet de prendre en compte, au titre de la contribution au développement de la production cinématographique, les « frais de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des oeuvres cinématographiques ». Cette disposition devrait également s'appliquer aux services du câble et du satellite, par renvoi à cet article.

Le conseil relève que le projet de décret limite cette faculté aux oeuvres cinématographiques, alors que la loi vise également les oeuvres audiovisuelles. Il serait ainsi souhaitable que le décret permette au conseil d'appliquer cette disposition aux oeuvres audiovisuelles en fonction du format du service.

Il considère par ailleurs que la notion de « mise en valeur » est très imprécise et aurait mérité une explicitation.

Il lui semble en outre opportun de permettre la prise en compte des seuls frais relatifs à des oeuvres européennes et d'expression originale française.

Enfin, la prise en compte de ces frais, limitée à 10 % des obligations, est soumise à un plafond plus élevé pour les services « qui diffusent exclusivement des oeuvres cinématographiques au moins trente ans après leur sortie en salles en France ». Le conseil estime que cette définition pourrait être assouplie en remplaçant « exclusivement » par « principalement ».

c) Exonération d'obligations de production cinématographique :

L'article 8 prévoit l'application aux chaînes numériques de certains articles du décret du 9 juillet 2001, et notamment de son article 2, qui exclut des obligations de production cinématographique les « éditeurs de services de télévision qui diffusent annuellement un nombre d'oeuvres cinématographiques de longue durée inférieur ou égal à 52 ».

Il serait utile que soit précisé si ce seuil s'apprécie en nombre de titres ou en nombre de diffusions et de rediffusions.


Historique des versions

Version 1

2. Production cinématographique

a) Définitions :

Les « chaînes cinéma » :

L'article 27 du projet de décret encadre strictement les conditions à remplir pour bénéficier du statut de « chaîne cinéma ». Ainsi, ces services doivent faire l'objet d'un abonnement spécifique et leurs recettes publicitaires sont limitées à 25 % du chiffre d'affaires.

Le conseil s'interroge sur la pertinence de ces conditions, qui définissent un modèle économique très contraint, inspiré de celui des chaînes « cinéma » du câble et du satellite.

En effet, les services n'ont pas nécessairement la maîtrise de leurs tarifs d'abonnement, qui résultent d'une négociation avec le distributeur commercial. La fixation d'une part minimale de ressources provenant des abonnements, arrêtée au surplus à 75 %, apparaît ainsi comme une contrainte forte qui pourrait amener certains services à brider leurs recettes publicitaires et compromettre leur équilibre économique.

Les « chaînes premium » :

Le II de l'article 29 du projet de décret définit ainsi les chaînes « premium » : « Les éditeurs de services qui, ... préalablement à la diffusion hertzienne terrestre en clair, diffusent une ou plusieurs oeuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ou plus de dix oeuvres cinématographiques en seconde exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance. »

Pour être qualifiée de chaîne « premium », le projet de décret retient ainsi deux critères cumulatifs :

- le premier tient à la diffusion en exclusivité de films (première ou deuxième fenêtre) qui seront ultérieurement diffusés sur les services hertziens en clair. Le conseil juge ce critère redondant avec la notion de « première exclusivité télévisuelle », également prévue. En tout état de cause, il estime qu'il devrait être fait référence à une « éventuelle » diffusion ultérieure sur les services hertziens en clair, afin de ne pas subordonner le régime juridique d'un service à un événement ultérieur qui peut ne pas être connu au moment où le régime du service est apprécié ;

- le deuxième critère tient à la diffusion d'une ou de plusieurs oeuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ou de plus de dix oeuvres cinématographiques en seconde exclusivité télévisuelle. Même s'il ne s'agit que d'une hypothèse d'école, la lecture de cette disposition donne à penser qu'un service pourrait être qualifié de « premium » à partir d'une seule diffusion de film en première exclusivité ; les mots « une ou plusieurs oeuvres cinématographiques » devraient ainsi être remplacés par « des oeuvres cinématographiques ».

Les services de paiement à la séance :

Le conseil relève que le projet de décret ne comporte aucune disposition relative aux services de paiement à la séance, ce qui aboutit à exclure l'éventualité que de tels services soient présents en numérique hertzien.

Même si l'économie de ces services en câble et satellite n'a pas aujourd'hui trouvé son équilibre, le conseil estime que ce type de services doit pouvoir être proposé en numérique hertzien.

La définition de l'entreprise de production indépendante :

Le conseil relève que le Gouvernement a retenu pour les chaînes « premium » (dernier alinéa de l'article 30) une définition de l'entreprise de production indépendante semblable à celle applicable à Canal + et plus large que celle qui figure, pour l'ensemble des services, à l'article 6 du décret du 9 juillet 2001. En effet, elle permet de qualifier d'indépendantes des sociétés ayant des liens capitalistiques avec l'éditeur, dès lors qu'elles n'assurent pas la production déléguée.

Le conseil estime que cette définition pourrait être étendue à l'ensemble des chaînes cinéma, à condition qu'elles investissent dans la production inédite, dans un souci d'égalité de traitement.

b) Les frais de sauvegarde :

Le III de l'article 29 permet de prendre en compte, au titre de la contribution au développement de la production cinématographique, les « frais de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des oeuvres cinématographiques ». Cette disposition devrait également s'appliquer aux services du câble et du satellite, par renvoi à cet article.

Le conseil relève que le projet de décret limite cette faculté aux oeuvres cinématographiques, alors que la loi vise également les oeuvres audiovisuelles. Il serait ainsi souhaitable que le décret permette au conseil d'appliquer cette disposition aux oeuvres audiovisuelles en fonction du format du service.

Il considère par ailleurs que la notion de « mise en valeur » est très imprécise et aurait mérité une explicitation.

Il lui semble en outre opportun de permettre la prise en compte des seuls frais relatifs à des oeuvres européennes et d'expression originale française.

Enfin, la prise en compte de ces frais, limitée à 10 % des obligations, est soumise à un plafond plus élevé pour les services « qui diffusent exclusivement des oeuvres cinématographiques au moins trente ans après leur sortie en salles en France ». Le conseil estime que cette définition pourrait être assouplie en remplaçant « exclusivement » par « principalement ».

c) Exonération d'obligations de production cinématographique :

L'article 8 prévoit l'application aux chaînes numériques de certains articles du décret du 9 juillet 2001, et notamment de son article 2, qui exclut des obligations de production cinématographique les « éditeurs de services de télévision qui diffusent annuellement un nombre d'oeuvres cinématographiques de longue durée inférieur ou égal à 52 ».

Il serait utile que soit précisé si ce seuil s'apprécie en nombre de titres ou en nombre de diffusions et de rediffusions.