JORF n°302 du 29 décembre 2001

B. - Obligations particulières

  1. Production audiovisuelle

a) Cas des chaînes « cinéma » :

Aux termes des articles 11 et 32, seront soumis aux obligations de production audiovisuelle les services qui consacreront annuellement plus de 10 % de leur temps de programmation à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles.

Le conseil estime que ce seuil de 10 % pourrait être relevé, pour les chaînes cinéma et « premium ». En effet, pour une diffusion en temps plein et compte tenu des règles relatives au quantum de films, ces services pourront consacrer, au plus, aux oeuvres cinématographiques environ 76 % du temps d'antenne. Elles devront donc consacrer 24 % de ce temps à des programmes autres que cinématographiques, ce qui risque d'amener une grande partie d'entre elles à franchir le seuil de 10 % d'oeuvres audiovisuelles.

L'analyse sur l'année 2000 du volume de diffusion de programmes audiovisuels des principales chaînes cinéma présentes sur le câble montre d'ailleurs que ces services diffusent tous annuellement plus de 10 % de programmes audiovisuels.

Ce seuil de 10 % pourrait ainsi les inciter à restreindre ce volume de diffusion.

b) Autres services :

Pour ce qui concerne le seuil compris entre 10 et 25 %, l'analyse du volume de la programmation consacrée à des oeuvres audiovisuelles par les principaux services du câble montre que, à une exception près, aucun service ne diffuse entre 10 et 25 % de programmes audiovisuels. La plupart diffusent plus de 70 % de programmes audiovisuels. Cette catégorie intermédiaire (entre 10 et 25 % de programmes audiovisuels) pourrait donc être supprimée et un taux unique d'au moins 25 % retenu.

Par ailleurs, le projet de décret permet aux services diffusant plus de 25 % de programmes audiovisuels, d'intégrer dans leurs obligations de production, dans la limite de 3 %, des dépenses consacrées à la production de programmes inédits (émissions de plateau ayant un intérêt particulier d'ordre culturel et magazines) à la condition qu'ils soient produits par des producteurs indépendants de l'éditeur de service. Le conseil serait favorable à ce que la convention permette qu'une partie de la production interne inédite puisse être intégrée, à titre exceptionnel, dans le périmètre des 3 %.


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Version 1

B. - Obligations particulières

1. Production audiovisuelle

a) Cas des chaînes « cinéma » :

Aux termes des articles 11 et 32, seront soumis aux obligations de production audiovisuelle les services qui consacreront annuellement plus de 10 % de leur temps de programmation à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles.

Le conseil estime que ce seuil de 10 % pourrait être relevé, pour les chaînes cinéma et « premium ». En effet, pour une diffusion en temps plein et compte tenu des règles relatives au quantum de films, ces services pourront consacrer, au plus, aux oeuvres cinématographiques environ 76 % du temps d'antenne. Elles devront donc consacrer 24 % de ce temps à des programmes autres que cinématographiques, ce qui risque d'amener une grande partie d'entre elles à franchir le seuil de 10 % d'oeuvres audiovisuelles.

L'analyse sur l'année 2000 du volume de diffusion de programmes audiovisuels des principales chaînes cinéma présentes sur le câble montre d'ailleurs que ces services diffusent tous annuellement plus de 10 % de programmes audiovisuels.

Ce seuil de 10 % pourrait ainsi les inciter à restreindre ce volume de diffusion.

b) Autres services :

Pour ce qui concerne le seuil compris entre 10 et 25 %, l'analyse du volume de la programmation consacrée à des oeuvres audiovisuelles par les principaux services du câble montre que, à une exception près, aucun service ne diffuse entre 10 et 25 % de programmes audiovisuels. La plupart diffusent plus de 70 % de programmes audiovisuels. Cette catégorie intermédiaire (entre 10 et 25 % de programmes audiovisuels) pourrait donc être supprimée et un taux unique d'au moins 25 % retenu.

Par ailleurs, le projet de décret permet aux services diffusant plus de 25 % de programmes audiovisuels, d'intégrer dans leurs obligations de production, dans la limite de 3 %, des dépenses consacrées à la production de programmes inédits (émissions de plateau ayant un intérêt particulier d'ordre culturel et magazines) à la condition qu'ils soient produits par des producteurs indépendants de l'éditeur de service. Le conseil serait favorable à ce que la convention permette qu'une partie de la production interne inédite puisse être intégrée, à titre exceptionnel, dans le périmètre des 3 %.