B. - Heures de grande écoute
S'agissant des heures de grande écoute, en matière audiovisuelle, elles demeurent fixées à 18 h-23 h (art. 9 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990) ; pour les quotas d'oeuvres cinématographiques, l'article 35 du projet de décret prévoit, pour les chaînes cinéma, un régime spécifique (18 h-24 h) distinct de celui des autres chaînes (20 h 30-22 h 30). Le conseil s'interroge sur la pertinence de ce choix, auquel aurait pu être substituée une distinction entre chaînes gratuites et chaînes payantes.
Le conseil considère que les heures de grande écoute potentielle dépendent de la présence effective des téléspectateurs à leur domicile et se situent globalement entre 18 h et 23 h, hors programmes de la mi-journée. Il est donc favorable à une fixation uniforme de ces heures par décret pour tous les services, assortie d'une possibilité d'aménagement conventionnel justifié par la nature de la programmation et les caractéristiques de l'audience du service.
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