V. - Services autres que télévisuels
L'article 1er du projet de décret fixe son champ d'application, qui couvre les « éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique autres que radiophoniques et que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 ».
En visant les services « autres que radiophoniques », cet article étend le champ d'application du projet de décret aux « services de communication audiovisuelle autres que télévisuels », prévus au 6o du II de l'article 30-1 de la loi, qui ne seraient pas radiophoniques.
Le conseil formule, à l'égard de ces services, deux observations, relatives à leur définition et à leur régime juridique.
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