- Production indépendante
La notion de production indépendante est très certainement appelée à évoluer. Ainsi, dans le cadre de la procédure de réexamen de la directive « Télévision sans frontières », la Commission européenne s'interroge sur la définition du producteur indépendant, dans le cadre du mouvement actuel de concentration verticale des groupes de communication.
A ce stade, le projet de décret reprend, pour l'essentiel, la définition de l'indépendance liée à l'oeuvre et liée à l'entreprise de production résultant du décret du 9 juillet 2001.
Le conseil avait émis dans son avis sur le projet de décret du 9 juillet 2001 des réserves quant à la définition relative de l'indépendance de l'entreprise de production qui avait été retenue, considérant qu'une définition absolue de l'indépendance paraissait plus apte à garantir la consolidation d'un secteur de la production indépendant de tous diffuseurs tout en permettant l'indispensable développement de producteurs solides, adossés à des grands groupes dans le cadre d'un intégration verticale assumée.
Le projet de décret permet d'intégrer dans les obligations de production, des achats de droits dont le caractère « dépendant » ou « indépendant » sera difficile à déterminer, notamment si la vente est conclue avec une entreprise de distribution ou de gestion de droits :
- soit il sera considéré que seules pourront être comptabilisées les oeuvres acquises auprès de producteurs indépendants et que seront ainsi exclues de la contribution à la production indépendante les oeuvres acquises auprès de distributeurs ; dans ce cas, les chaînes « de patrimoine » ne seront pas en mesure de remplir ces obligations et les autres services auront les plus grandes difficultés à atteindre les taux prévus ;
- soit il sera admis que les oeuvres acquises auprès d'un distributeur peuvent être prises en compte au titre de la production indépendante ; dans ce cas, il conviendrait, d'une part, de préciser si cette faculté est applicable même dans l'éventualité où il ne serait que détenteur d'un mandat de commercialisation sans avoir la propriété des droits et, d'autre part, de modifier le texte pour adapter les critères de l'indépendance à ce mode d'acquisition de droits.
Le conseil considère en conclusion que la transposition mécanique de la définition de la production indépendante, conçue à l'origine pour la production inédite commandée par les éditeurs de services analogiques nationaux, pose un double problème dès lors qu'elle concerne un régime d'obligations de production qui désormais :
- d'une part inclut des achats de droits d'oeuvres existantes ;
- et d'autre part s'impose à des éditeurs de services à l'actionnariat beaucoup plus diversifié.
Il suggère en conséquence :
- que l'obligation relative à la production indépendante soit adaptée pour les simples achats de droits ;
- que le critère capitalistique de dépendance du producteur par rapport au diffuseur soit relevé au seuil de la minorité de blocage, soit 33,34 %, le taux de 15 % risquant d'élargir artificiellement le nombre de sociétés de production dépendantes.
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