- Montée en charge progressive
Les articles 10, 15, 23 et 26 permettent aux conventions et aux cahiers des charges de prévoir une montée en charge progressive des obligations d'investissement dans la production, dans un délai de cinq ans.
Le conseil estime que la durée prévisible des phases de démarrage et de développement de la télévision numérique de terre justifierait que la montée en charge progressive puisse être organisée dans la convention du service sur une période maximale de sept ans, pouvant inclure un éventuel moratoire de trois ans. Cette montée en charge devrait pouvoir être réévaluée en cours de convention en fonction notamment du taux d'initialisation de la télévision numérique de terre pour les services gratuits et du nombre d'abonnés, tous supports confondus, pour les services payants.
Par ailleurs, ces articles prévoient une « clause de non-recul » du montant des dépenses des services qui seraient diffusés en numérique hertzien après trois ans de conventionnement sur le câble. Cette clause apparaît au conseil comme de nature à être extrêmement préjudiciable pour les services qui connaîtraient une baisse significative de leur chiffre d'affaires d'une année sur l'autre.
Il conviendrait, pour éviter une excessive rigidité, que le conseil puisse avoir toute latitude pour déterminer les conditions de la montée en charge en télévision numérique de terre des services issus du câble et du satellite et que cette clause de non-recul soit supprimée.
Enfin, pour les services payants, les articles 23 et 26 soumettent la montée en charge progressive à un critère tenant au nombre d'abonnés (2 millions sur l'ensemble des supports dont 0,5 million par voie hertzienne terrestre, pour les chaînes autres que de cinéma ; 1,5 million d'abonnés sur l'ensemble des supports dont 0,5 million par voie hertzienne terrestre, pour les chaînes cinéma).
Le conseil estime que ce critère est insuffisant pour apprécier les capacités d'investissement dans la production et d'application malaisée, compte tenu du caractère fluctuant du nombre d'abonnés en câble et satellite. Sur ces supports, la notion même d'abonné peut donner lieu à diverses interprétations, compte tenu des différentes formules d'abonnement proposées (inclusion dans l'offre de base ou abonnement spécifique, prise en compte du nombre de foyers ayant souscrit un abonnement ou du nombre de personnes recevant les offres). Le conseil souhaite donc que ces seuils soient supprimés au niveau réglementaire et que les services puissent bénéficier d'une montée en charge fixée dans la convention en fonction de critères tenant compte du niveau de développement effectif de la télévision numérique de terre. La convention apparaît en effet comme le seul instrument suffisamment souple pour s'adapter, avec la réactivité nécessaire, à des évolutions aujourd'hui difficilement prévisibles.
Si ces seuils devaient néanmoins être maintenus dans le décret, la notion d'abonné devrait en tout état de cause y être définie.
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