JORF n°0009 du 11 janvier 2014

Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant n° 10 à la convention nationale organisant les rapports entre les orthoptistes et l'assurance maladie, conclu le 17 octobre 2013, entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, le syndicat national autonome des orthoptistes et le syndicat des orthoptistes de France.

AVENANT N° 10

À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES ORTHOPTISTES ET L'UNION NATIONALE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
Entre :
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, représentée par M. VAN ROEKEGHEM (directeur général),
Et :
Le Syndicat national autonome des orthoptistes, représenté par M. MILSTAYN (président) ;
Le Syndicat des orthoptistes de France, représenté par Mme JEANROT (présidente) ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-9 et L. 162-14-1 ;
Vu la convention nationale des orthoptistes libéraux signée le 19 avril 1999 et publiée au Journal officiel du 5 août 1999, ses avenants et ses annexes ;
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les orthoptistes conventionnés bénéficient d'ores et déjà de la participation de l'assurance maladie aux cotisations d'assurance maladie assise sur leur activité conventionnée libérale effectuée dans le cadre d'une activité en cabinet.
Afin de valoriser l'exercice de ces professionnels de santé dans les établissements de soins médicaux et médico-sociaux, les partenaires conventionnels s'accordent pour préciser que cette participation est élargie aux revenus tirés de leur activité non salariée réalisée dans des structures dont le financement inclut la rémunération des orthoptistes.
Ils conviennent également de la nécessité de renforcer la télétransmission des échanges entre professionnels et assurance maladie, notamment en mettant en œuvre une dématérialisation des pièces justificatives liées à la facturation, afin de simplifier et de sécuriser les échanges entre professionnels de santé, caisses et service médical et d'optimiser la gestion du cabinet.
Par ailleurs, les partenaires conventionnels ont acté le principe, dans le cadre de l'avenant n° 9 à la convention nationale, d'améliorer le dépistage de la rétinopathie diabétique et de développer, en liaison avec les autres professionnels de santé, la télémédecine.
Depuis lors, les différents intervenants dans la prise en charge se sont entendus sur différentes modalités pratiques permettant de développer le dépistage. La mise en œuvre de ces nouvelles modalités pourra être réalisée après inscription des actes de rétinographie à la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
Le présent avenant a ainsi pour objet :
― de préciser les modalités de participation de l'assurance maladie au paiement des cotisations sociales des orthoptistes dans le cadre de leur activité non salariée dans un établissement ou une structure dont le financement inclut la rémunération des orthoptistes ;
― d'engager les parties dans un processus de dématérialisation de l'ordonnance, pièce justificative de la facturation ;
― d'accompagner le dispositif de dépistage de la rétinopathie diabétique en adaptant par le présent avenant certaines dispositions de la convention nationale portant sur le paiement des honoraires.

Article 1er

Le titre VIII de la convention nationale est ainsi modifié :
En lieu et place du troisième alinéa de l'article 23 :
« La participation des caisses est assise sur les revenus acquis au titre de l'activité libérale effectuée dans le cadre de la présente convention à l'exclusion des dépassements d'honoraires.
A compter des revenus perçus au titre de l'année 2013, l'assiette de participation des caisses d'assurance maladie inclut les revenus tirés d'activités non salariées réalisées pour des structures dont le financement inclut la rémunération des orthoptistes.
La participation est conditionnée au respect des tarifs fixés par la convention, attesté par la production de documents fixant les règles de rémunération entre les orthoptistes et ces structures.
Cette participation correspond à 9,7 % de ces montants.
Les modalités de calcul de cette participation des caisses sont précisées à l'annexe V de la présente convention. »
Il est créé une annexe V à la convention nationale rédigée de la manière suivante :
« Annexe V. ― Modalités de calcul de la participation des caisses aux cotisations sociales dues au titre du régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.
La participation des caisses mentionnée à l'article 23, titre VIII, de la présente convention est calculée de la manière suivante :

  1. Calcul du montant de la participation sur les revenus conventionnés.
    Un taux d'honoraires est calculé pour chaque professionnel en rapportant le montant total des honoraires liés à l'activité conventionnée déduction faite des dépassements d'honoraires au montant total des honoraires tirés de l'activité conventionnée.
    Le montant de la participation de l'assurance maladie sur les revenus conventionnés nets de dépassements d'honoraires correspond au montant total des revenus tirés de l'activité conventionnée, multiplié par le taux d'honoraires sans dépassements et par le taux de prise en charge.
  2. Calcul du montant de la participation sur les revenus tirés des activités non salariées réalisées pour des structures dont le financement inclut la rémunération des orthoptistes.
    Le montant de la participation sur les revenus tirés des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut la rémunération des orthoptistes correspond à l'ensemble de ces revenus, dès lors que ces activités ont été rémunérées sur la base des tarifs opposables, multiplié par le taux de prise en charge.
  3. Calcul du montant total de la participation au titre du régime d'assurance maladie, maternité, décès.
    Le montant total de la participation au titre du régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés correspond à la somme des deux montants calculés précédemment. »

Article 2

En application des dispositions prévues à l'article 3.3 de l'avenant n° 9 à la convention nationale des orthoptistes et afin de simplifier la transmission des pièces justificatives par les orthoptistes conformément aux obligations réglementaires, les parties signataires conviennent, par le présent avenant, et dans l'attente de la mise en œuvre de la prescription électronique, de remplacer l'envoi du duplicata de l'ordonnance papier par l'envoi d'une ordonnance numérisée, télétransmise vers un serveur informatique dédié, conformément aux modalités définies à l'annexe 1 du présent avenant.
A ce titre, afin d'évaluer la mise en œuvre de ce dispositif, elles conviennent d'expérimenter un dispositif de télétransmission des pièces justificatives dématérialisées (dénommé « solution SCOR »). Un protocole d'accord définira les principes et modalités de mise en œuvre de cette expérimentation.
Après présentation des résultats de cette expérimentation en commission paritaire nationale, les partenaires conventionnels acteront la généralisation de cette solution à l'ensemble des orthoptistes du territoire national.
Une aide financière annuelle de 90 euros par orthoptiste utilisateur sera versée par l'assurance maladie, dans le cadre de la généralisation de cette solution SCOR.
Les parties signataires s'accordent sur le fait que le respect des obligations décrites à l'annexe 1 du présent avenant permet de reconnaître la même valeur juridique à l'ordonnance numérisée qu'au duplicata ou à la copie de l'ordonnance papier.

Article 3

Afin d'améliorer le dépistage de la rétinopathie diabétique et faciliter le recours aux soins des patients diabétiques, les orthoptistes privilégieront l'application de la dispense d'avance des frais pour la facturation des actes de rétinographies.
La première phrase de l'article 5, paragraphe 2 (b) de la convention nationale est ainsi modifiée :
« Dans des cas exceptionnels, justifiés par des situations sociales particulières, ou dans le cadre du dépistage de la rétinopathie diabétique, l'orthoptiste peut accepter le paiement différé de ses honoraires ».
Au 2e paragraphe dudit article, est introduite la phrase suivante :
« ― soit, dans le cadre du dépistage de la rétinopathie diabétique ».
Fait le 17 octobre 2013.


Historique des versions

Version 1

Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant n° 10 à la convention nationale organisant les rapports entre les orthoptistes et l'assurance maladie, conclu le 17 octobre 2013, entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, le syndicat national autonome des orthoptistes et le syndicat des orthoptistes de France.

AVENANT N° 10

À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES ORTHOPTISTES ET L'UNION NATIONALE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE

Entre :

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, représentée par M. VAN ROEKEGHEM (directeur général),

Et :

Le Syndicat national autonome des orthoptistes, représenté par M. MILSTAYN (président) ;

Le Syndicat des orthoptistes de France, représenté par Mme JEANROT (présidente) ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-9 et L. 162-14-1 ;

Vu la convention nationale des orthoptistes libéraux signée le 19 avril 1999 et publiée au Journal officiel du 5 août 1999, ses avenants et ses annexes ;

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les orthoptistes conventionnés bénéficient d'ores et déjà de la participation de l'assurance maladie aux cotisations d'assurance maladie assise sur leur activité conventionnée libérale effectuée dans le cadre d'une activité en cabinet.

Afin de valoriser l'exercice de ces professionnels de santé dans les établissements de soins médicaux et médico-sociaux, les partenaires conventionnels s'accordent pour préciser que cette participation est élargie aux revenus tirés de leur activité non salariée réalisée dans des structures dont le financement inclut la rémunération des orthoptistes.

Ils conviennent également de la nécessité de renforcer la télétransmission des échanges entre professionnels et assurance maladie, notamment en mettant en œuvre une dématérialisation des pièces justificatives liées à la facturation, afin de simplifier et de sécuriser les échanges entre professionnels de santé, caisses et service médical et d'optimiser la gestion du cabinet.

Par ailleurs, les partenaires conventionnels ont acté le principe, dans le cadre de l'avenant n° 9 à la convention nationale, d'améliorer le dépistage de la rétinopathie diabétique et de développer, en liaison avec les autres professionnels de santé, la télémédecine.

Depuis lors, les différents intervenants dans la prise en charge se sont entendus sur différentes modalités pratiques permettant de développer le dépistage. La mise en œuvre de ces nouvelles modalités pourra être réalisée après inscription des actes de rétinographie à la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

Le présent avenant a ainsi pour objet :

― de préciser les modalités de participation de l'assurance maladie au paiement des cotisations sociales des orthoptistes dans le cadre de leur activité non salariée dans un établissement ou une structure dont le financement inclut la rémunération des orthoptistes ;

― d'engager les parties dans un processus de dématérialisation de l'ordonnance, pièce justificative de la facturation ;

― d'accompagner le dispositif de dépistage de la rétinopathie diabétique en adaptant par le présent avenant certaines dispositions de la convention nationale portant sur le paiement des honoraires.

Article 1er

Le titre VIII de la convention nationale est ainsi modifié :

En lieu et place du troisième alinéa de l'article 23 :

« La participation des caisses est assise sur les revenus acquis au titre de l'activité libérale effectuée dans le cadre de la présente convention à l'exclusion des dépassements d'honoraires.

A compter des revenus perçus au titre de l'année 2013, l'assiette de participation des caisses d'assurance maladie inclut les revenus tirés d'activités non salariées réalisées pour des structures dont le financement inclut la rémunération des orthoptistes.

La participation est conditionnée au respect des tarifs fixés par la convention, attesté par la production de documents fixant les règles de rémunération entre les orthoptistes et ces structures.

Cette participation correspond à 9,7 % de ces montants.

Les modalités de calcul de cette participation des caisses sont précisées à l'annexe V de la présente convention. »

Il est créé une annexe V à la convention nationale rédigée de la manière suivante :

« Annexe V. ― Modalités de calcul de la participation des caisses aux cotisations sociales dues au titre du régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.

La participation des caisses mentionnée à l'article 23, titre VIII, de la présente convention est calculée de la manière suivante :

1. Calcul du montant de la participation sur les revenus conventionnés.

Un taux d'honoraires est calculé pour chaque professionnel en rapportant le montant total des honoraires liés à l'activité conventionnée déduction faite des dépassements d'honoraires au montant total des honoraires tirés de l'activité conventionnée.

Le montant de la participation de l'assurance maladie sur les revenus conventionnés nets de dépassements d'honoraires correspond au montant total des revenus tirés de l'activité conventionnée, multiplié par le taux d'honoraires sans dépassements et par le taux de prise en charge.

2. Calcul du montant de la participation sur les revenus tirés des activités non salariées réalisées pour des structures dont le financement inclut la rémunération des orthoptistes.

Le montant de la participation sur les revenus tirés des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut la rémunération des orthoptistes correspond à l'ensemble de ces revenus, dès lors que ces activités ont été rémunérées sur la base des tarifs opposables, multiplié par le taux de prise en charge.

3. Calcul du montant total de la participation au titre du régime d'assurance maladie, maternité, décès.

Le montant total de la participation au titre du régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés correspond à la somme des deux montants calculés précédemment. »

Article 2

En application des dispositions prévues à l'article 3.3 de l'avenant n° 9 à la convention nationale des orthoptistes et afin de simplifier la transmission des pièces justificatives par les orthoptistes conformément aux obligations réglementaires, les parties signataires conviennent, par le présent avenant, et dans l'attente de la mise en œuvre de la prescription électronique, de remplacer l'envoi du duplicata de l'ordonnance papier par l'envoi d'une ordonnance numérisée, télétransmise vers un serveur informatique dédié, conformément aux modalités définies à l'annexe 1 du présent avenant.

A ce titre, afin d'évaluer la mise en œuvre de ce dispositif, elles conviennent d'expérimenter un dispositif de télétransmission des pièces justificatives dématérialisées (dénommé « solution SCOR »). Un protocole d'accord définira les principes et modalités de mise en œuvre de cette expérimentation.

Après présentation des résultats de cette expérimentation en commission paritaire nationale, les partenaires conventionnels acteront la généralisation de cette solution à l'ensemble des orthoptistes du territoire national.

Une aide financière annuelle de 90 euros par orthoptiste utilisateur sera versée par l'assurance maladie, dans le cadre de la généralisation de cette solution SCOR.

Les parties signataires s'accordent sur le fait que le respect des obligations décrites à l'annexe 1 du présent avenant permet de reconnaître la même valeur juridique à l'ordonnance numérisée qu'au duplicata ou à la copie de l'ordonnance papier.

Article 3

Afin d'améliorer le dépistage de la rétinopathie diabétique et faciliter le recours aux soins des patients diabétiques, les orthoptistes privilégieront l'application de la dispense d'avance des frais pour la facturation des actes de rétinographies.

La première phrase de l'article 5, paragraphe 2 (b) de la convention nationale est ainsi modifiée :

« Dans des cas exceptionnels, justifiés par des situations sociales particulières, ou dans le cadre du dépistage de la rétinopathie diabétique, l'orthoptiste peut accepter le paiement différé de ses honoraires ».

Au 2e paragraphe dudit article, est introduite la phrase suivante :

« ― soit, dans le cadre du dépistage de la rétinopathie diabétique ».

Fait le 17 octobre 2013.