Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant n° 14 à la convention nationale organisant les rapports entre les orthophonistes et l'assurance maladie, conclu le 30 septembre 2013, entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Fédération nationale des orthophonistes.
A V E N A N T N° 1 4
À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES ORTHOPHONISTES ET L'UNION NATIONALE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
Entre :
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, représentée par M. Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général,
Et :
La Fédération nationale des orthophonistes, représentée par Mme Anne DEHETRE, présidente.
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-9, L. 162-14-1, L. 162-15 et L. 722-4 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 11 de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu la convention nationale des orthophonistes libéraux signée le 31 octobre 1996 et publiée au Journal officiel du 9 janvier 1997, ses avenants et ses annexes ;
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les orthophonistes conventionnés bénéficient d'ores et déjà de la participation de l'assurance maladie aux cotisations d'assurance maladie assise sur leur activité conventionnée libérale effectuée dans le cadre d'une activité en cabinet.
Afin de valoriser l'exercice de ces professionnels de santé dans les établissements de soins médicaux et médico-sociaux, qui représente une part non négligeable de leur activité, les partenaires conventionnels s'accordent pour préciser que cette participation s'étend aux revenus tirés de leur activité non salariée réalisée pour des structures dont le financement inclut la rémunération des orthophonistes.
Par ailleurs, ils conviennent de la nécessité de renforcer la télétransmission des échanges entre professionnels et assurance maladie, notamment en mettant en œuvre une dématérialisation des pièces justificatives liées à la facturation, afin de simplifier et de sécuriser les échanges entre professionnels de santé, caisses et service médical et d'optimiser la gestion du cabinet.
Le présent avenant a ainsi pour objet :
― de préciser les modalités de participation de l'assurance maladie au paiement des cotisations sociales dues par les orthophonistes dans le cadre de leur activité non salariée effectuée auprès de patients relevant d'un établissement dont le financement inclut la rémunération des orthophonistes ;
― d'engager les parties dans un processus de dématérialisation de l'ordonnance, pièce justificative de la facturation.
Les parties signataires de la convention nationale conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Le titre VIII de la convention nationale est ainsi modifié :
En lieu et place du deuxième alinéa de l'article 26 :
« La participation des caisses est assise sur les revenus acquis au titre de l'activité libérale effectuée dans le cadre de la présente convention à l'exclusion des dépassements d'honoraires.
A compter des revenus perçus au titre de l'année 2013, l'assiette de participation des caisses d'assurance maladie est définie dans l'annexe VI créée par le présent avenant. La participation est conditionnée au respect des tarifs fixés par la convention, attesté par la production de documents fixant les règles de rémunération entre les orthophonistes et ces structures.
Cette participation correspond à 9,7 % de ces montants.
Les modalités de calcul de cette participation des caisses sont précisées à l'annexe VI de la présente convention. »
Il est créé une annexe VI à la convention nationale rédigée de la manière suivante :
« A N N E X E V I
MODALITÉS DE CALCUL DE LA PARTICIPATION DES CAISSES AUX COTISATIONS SOCIALES DUES AU TITRE DU RÉGIME D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS DES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MÉDICAUX CONVENTIONNÉS
La participation des caisses mentionnée à l'article 26, titre VIII, de la présente convention est calculée de la manière suivante.
- Calcul du montant de la participation
sur les revenus conventionnés
Un taux d'honoraires est calculé pour chaque professionnel en rapportant le montant total des honoraires liés à l'activité conventionnée, déduction faite des dépassements d'honoraires au montant total des honoraires tirés de l'activité conventionnée.
Le montant de la participation de l'assurance maladie sur les revenus conventionnés nets de dépassements d'honoraires correspond au montant total des revenus tirés de l'activité conventionnée, multiplié par le taux d'honoraires sans dépassements et par le taux de prise en charge.
2. Calcul du montant de la participation sur les revenus tirés des activités non salariées réalisées pour des structures dont le financement inclut la rémunération des orthophonistes
Le montant de la participation sur les revenus tirés des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut la rémunération des orthophonistes correspond à l'ensemble de ces revenus, dès lors que ces activités ont été rémunérées sur la base des tarifs opposables, multiplié par le taux de prise en charge.
- Calcul du montant total de la participation
au titre du régime d'assurance maladie, maternité, décès
Le montant total de la participation au titre du régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés correspond à la somme des deux montants calculés précédemment. »
Article 2
En application des dispositions prévues à l'article 7.3 de l'avenant n° 13 à la convention nationale des orthophonistes, et afin de simplifier la transmission des pièces justificatives par les orthophonistes, conformément aux obligations réglementaires, les parties signataires conviennent, par le présent avenant, et dans l'attente de la mise en œuvre de la prescription électronique, de remplacer l'envoi du duplicata de l'ordonnance papier par l'envoi d'une ordonnance numérisée, télétransmise vers un serveur informatique dédié, conformément aux modalités définies à l'annexe du présent avenant.
A ce titre, afin d'évaluer la mise en œuvre de ce dispositif, elles conviennent d'expérimenter un dispositif de télétransmission des pièces justificatives dématérialisées (dénommé « solution SCOR »). Un protocole d'accord définira les principes et modalités de mise en œuvre de cette expérimentation.
Après présentation des résultats de cette expérimentation en commission paritaire nationale, les partenaires conventionnels en dresseront le bilan et acteront la généralisation de cette solution à l'ensemble des orthophonistes du territoire national.
Une aide financière annuelle de 90 euros par orthophoniste utilisateur sera versée par l'assurance maladie, dans le cadre de la généralisation de cette solution SCOR.
Les parties signataires s'accordent sur le fait que le respect des obligations décrites à l'annexe du présent avenant permet de reconnaître la même valeur juridique à l'ordonnance numérisée qu'au duplicata ou à la copie de l'ordonnance papier.
Fait à Paris, le 30 septembre 2013.
1 version