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Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 911-1 (Champ d'application du livre sur la pêche maritime et l'aquaculture), L. 911-3 (Application des règles de pêche et d'aquaculture), L. 921-1 (Autorisations pour les activités de pêche) à L. 922-2 (Régulation de la pêche maritime), L. 946-1 (Sanctions administratives pour les manquements à la réglementation de la pêche maritime), L. 946-5 (Droits des personnes avant une sanction administrative en pêche) et L. 946-6 (Délai et recours des sanctions administratives en pêche) du code rural et de la pêche maritime et à l'arrêté du 28 octobre 2013 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres pour la campagne de pêche 2013-2014 :
Le sous-quota d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres destinée au repeuplement attribué à l'unité de gestion de l'anguille Adour-cours d'eau côtiers est réputé épuisé pour la saison de pêche 2013-2014 conformément à l'arrêté du 28 octobre 2013.
La pêche maritime de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres destinée au repeuplement est donc interdite dans cette unité de gestion de l'anguille.

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