JORF n°0252 du 29 octobre 2013

Avis du

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, font connaitre leur intention de remplacer le paragraphe 1 de la sous section 2 de la section 1 du chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale par :

| CODE | NOMENCLATURE | |-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Paragraphe 1
Oxygénothérapie | | | On différencie l'oxygénothérapie selon qu'elle concerne des patients qui sont ou non en situation d'hypoxémie.
Dans le premier cas, en présence d'hypoxémie, on différencie l'oxygénothérapie à long terme (durée de prescription supérieure ou égale à 3 mois) pour les patients insuffisants respiratoires chroniques en état clinique stable (cf. point I ci-dessous), de l'oxygénothérapie à court terme (durée de prescription(s) cumulée inférieure à 3 mois) pour les patients présentant une insuffisance respiratoire transitoire en état clinique instable (cf. II).
Dans le second cas, en l'absence d'hypoxémie, l'oxygénothérapie permet la prise en charge de la dyspnée chez les patients en soins palliatifs ou en fin de vie (cf. III). | | | I. Oxygénothérapie à long terme
L'oxygénothérapie à long terme recouvre deux modes d'administration de l'oxygène (non cumulables et mutuellement exclusifs) :
― l'oxygénothérapie de longue durée quotidienne (correspondant à une administration d'oxygène pendant une durée supérieure à 15 heures par jour), elle-même différenciée selon l'existence d'une déambulation et la durée journalière de cette dernière :
― sans déambulation ou avec déambulation de moins d'une heure par jour ;
― avec déambulation de plus d'une heure par jour ;
― l'oxygénothérapie de déambulation exclusive.
I.1. Conditions générales d'attribution de l'oxygénothérapie de long terme
I.1.1. Conditions d'attribution communes à l'oxygénothérapie de longue durée quotidienne et l'oxygénothérapie de déambulation exclusive
L'oxygénothérapie de longue durée quotidienne et l'oxygénothérapie de déambulation exclusive ont des conditions identiques d'attribution (qualité des prescripteurs, durée de prescription, modalités de suivi de l'observance et critères de choix de la source mobile (lorsqu'elle est prescrite), définies ci-dessous : | | | I.1.1.1. Qualités des prescripteurs | | | Toute prescription de l'oxygénothérapie à long terme (prescription initiale et renouvellement) doit être réalisée par un pneumologue, un médecin d'un centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose, un médecin d'un centre de compétences de l'hypertension artérielle pulmonaire ou un pédiatre ayant une expertise en insuffisance respiratoire chronique de l'enfant. | | | I.1.1.2. Durée de la prescription | | | La prescription initiale est valable pour une durée de trois mois. Le renouvellement est réalisé trois mois après la prescription initiale puis chaque année. | | | I.1.1.3. Accord préalable | | | La prise en charge est assurée après accord préalable demandé et renseigné par le médecin prescripteur lors de la première prescription, trois mois plus tard dans le cadre du premier renouvellement et une fois par an lors des renouvellements suivants. La réponse de l'organisme de sécurité sociale doit être adressée dans les délais prévus à l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale. | | | I.1.1.4. Suivi de l'observance | | | L'observance du traitement par oxygénothérapie à long terme doit être évaluée régulièrement et, au minimum, lors de chaque renouvellement par le médecin prescripteur. Le médecin traitant participe à l'évaluation régulière de l'observance en collaboration avec le médecin prescripteur.
L'évaluation de l'observance repose sur une discussion du médecin avec le patient, ou éventuellement son entourage, pour évaluer si le patient utilise le matériel d'oxygénothérapie, en particulier la source mobile d'oxygène pour la déambulation lorsqu'elle a été prescrite, conformément à la prescription (mode d'administration, débit ou réglage, durée d'utilisation). L'évaluation de l'observance repose aussi sur l'analyse, par le médecin, des durées d'utilisation de l'oxygène transmises par les prestataires et obtenues, notamment, à partir du relevé du compteur horaire des concentrateurs (fixe et/ou mobile) ou des volumes d'oxygène liquide livrés. | | | I.1.1.5. Critères de choix de la source mobile | | | 1. Le médecin prescripteur évalue les besoins de déambulation de son patient en termes de durée de déambulation et de fréquence de déambulation.
2. En fonction des besoins de déambulation du patient et de son mode de vie, et en tenant compte des spécifications techniques des dispositifs de déambulation, le médecin prescripteur propose la source d'oxygène la mieux adaptée au patient, en concertation avec celui-ci et éventuellement son entourage. Les aspects suivants doivent être pris en compte lors de la prescription de la source mobile :
― critères liés au patient :
― mode d'administration de l'oxygène prescrit : continu ou pulsé ;
― débit ou réglage d'oxygène prescrit ;
― accessibilité du domicile du patient ;
― durée et fréquence de déambulation du patient.
― spécifications techniques de la source d'oxygène
― mode de fonctionnement possible : continu ou pulsé ;
― capacité de production d'oxygène (en termes de débit pour le mode continu ou de volume par minute pour le mode pulsé) ;
― autonomie de la source mobile ;
― encombrement et poids de la source mobile ;
― bruit de la source mobile.
3. Une titration préalable doit être réalisée par le médecin prescripteur ou par un autre professionnel de santé sous la responsabilité du médecin prescripteur, afin de déterminer le réglage optimal adapté aux besoins du patient. | | | I.1.2. Conditions d'attribution propres à l'oxygénothérapie de longue durée quotidienne | | | Rappel : les qualités des prescripteurs, modalités de l'accord préalable, durée de prescription, suivi de l'observance et critères de choix de la source mobile de l'oxygénothérapie de longue durée quotidienne sont définis au point I.1.1. | | | I.1.2.1. Définition | | | L'oxygénothérapie de longue durée quotidienne consiste en une administration quotidienne d'oxygène pendant une durée supérieure à 15 heures. Afin de faciliter la mobilité et de respecter la durée d'administration quotidienne, le patient peut bénéficier d'une source mobile d'oxygène pour poursuivre son traitement lors de la déambulation (y compris en fauteuil roulant), notamment hors du domicile. | | | I.1.2.2. Indications | | | L'oxygénothérapie de longue durée quotidienne est indiquée chez les patients atteints d'insuffisance respiratoire chronique :
― en cas de broncho-pneumopathie chronique obstructive, quand les mesures de gaz du sang artériel en air ambiant ont montré :
― soit une pression partielle en oxygène du sang artériel (PaO2) inférieure ou égale à 55 mm de mercure (mm Hg),
― soit une pression partielle en oxygène du sang artériel (PaO2) comprise entre 56 et 59 mm Hg, associée à un ou plusieurs éléments suivants :
― une polyglobulie (hématocrite supérieur à 55 %) ;
― des signes cliniques de cœur pulmonaire chronique ;
― une hypertension artérielle pulmonaire (pression artérielle pulmonaire moyenne supérieure ou égale à 20 mm Hg) ;
― une désaturation artérielle nocturne non apnéique quel que soit le niveau de la pression partielle en dioxyde de carbone du sang artériel (PaCO2).
― ou en dehors de la broncho-pneumopathie chronique obstructive, quand les mesures de gaz du sang artériel en air ambiant ont montré une pression partielle en oxygène du sang artériel (PaO2) inférieure à 60 mm Hg. L'oxygène est administré seul ou associé à une ventilation assistée. | | | I.1.2.3. Conditions de prescription | | | La prescription initiale de l'oxygénothérapie de longue durée quotidienne nécessite deux mesures des gaz du sang artériel en air ambiant, à au moins 15 jours d'intervalle, et une mesure des gaz du sang artériel sous oxygène.
Le renouvellement de l'oxygénothérapie de longue durée quotidienne nécessite une mesure des gaz du sang artériel (en air ambiant ou sous oxygène).
Les mesures de gaz du sang artériel doivent être réalisées chez un patient au repos, en état stable et sous traitement médical optimal.
Les mesures de gaz du sang artériel sont exceptionnellement réalisées en pédiatrie. La saturation artérielle en oxygène par mesure percutanée (SpO2) peut suffire à poser l'indication d'une oxygénothérapie de longue durée quotidienne en pédiatrie. | | | I.1.2.4. Conditions de prescription d'une source mobile | | | Une prescription de source mobile d'oxygène nécessite une titration préalable, par le médecin prescripteur ou par un autre professionnel de santé sous la responsabilité du médecin prescripteur, afin de déterminer le réglage optimal adapté aux besoins du patient. En mode pulsé, la titration à l'effort est réalisée, de préférence, lors d'un test de marche 6 minutes ou d'une épreuve fonctionnelle d'exercice, en air ambiant et sous oxygène.
Le prestataire ne peut en aucun cas procéder à la mise en œuvre de l'acte de titration, mais il peut, s'il est sollicité par le médecin prescripteur, mettre le matériel nécessaire à cette mise en œuvre à sa disposition ou à celle du professionnel de santé en charge de le réaliser sous la responsabilité du médecin prescripteur. | | | I.1.2.5. Contenu de la prescription médicale | | | Le prescripteur doit préciser :
― la nature de la source fixe d'oxygène : concentrateur ou oxygène liquide ;
― le débit d'oxygène au repos en L/min ;
― la durée d'administration quotidienne pour chaque source prescrite (fixe, mobile) ;
― la nature de la source mobile d'oxygène : concentrateur mobile, bouteilles d'oxygène gazeux, compresseur pour le remplissage de bouteilles d'oxygène gazeux ou oxygène liquide ;
― le mode d'administration de la source mobile, continu ou pulsé, son débit ou son réglage, et sa portabilité (en bandoulière ou sur chariot) ;
― le consommable : choix du dispositif d'administration de l'oxygène ;
― les accessoires, si nécessaire : valve économiseuse d'oxygène, humidificateur, débitmètre pédiatrique. | | | I.1.2.6. Sources d'oxygène éligibles à la prescription pour l'oxygénothérapie de longue durée
quotidienne avec ou sans déambulation | | | I.1.2.6.1. La prescription de la source fixe d'oxygène de l'oxygénothérapie de longue durée quotidienne sans déambulation ou avec déambulation de moins d'une heure par jour, est guidée par le débit d'oxygène prescrit au repos.
Liste A des sources d'oxygène disponibles pour l'oxygénothérapie de longue durée quotidienne sans déambulation ou avec déambulation de moins d'une heure par jour :
― débit prescrit au repos ≤ 5 L/min : concentrateur fixe ayant un débit maximal de 5 L/min ;
― 5 L/min < débit prescrit au repos ≤ 9 L/min : concentrateur fixe ayant un débit maximal de 9 L/min ;
― débit prescrit au repos > 9 L/min : oxygène liquide. | | | I.1.2.6.2. La prescription de la source fixe d'oxygène de l'oxygénothérapie de longue durée quotidienne avec déambulation de plus d'une heure par jour est guidée d'abord par le mode d'administration de l'oxygène prescrit pour la déambulation (pulsé ou continu) puis, dans le cas où le mode continu est prescrit, par le débit d'oxygène prescrit pour la déambulation. Il faut s'assurer que le débit d'oxygène prescrit au repos est couvert par la (les) source (s) choisie (s).
Liste B des sources d'oxygène disponibles pour l'oxygénothérapie de longue durée quotidienne avec déambulation de plus d'une heure par jour :
― mode d'administration de l'oxygène prescrit pulsé ou continu avec débit prescrit pour la déambulation ≤ 3 L/min :
― concentrateur mobile fonctionnant en mode continu ;
― concentrateur fixe ayant un débit maximal de 5 L/min + concentrateur mobile ;
― concentrateur fixe ayant un débit maximal de 5 L/min + bouteilles d'oxygène gazeux ;
― système de remplissage de bouteilles d'oxygène utilisant un concentrateur fixe et un compresseur ;
― oxygène liquide.
― mode d'administration de l'oxygène prescrit continu avec débit prescrit pour la déambulation > 3 L/min :
― système de remplissage de bouteilles d'oxygène utilisant un concentrateur fixe et un compresseur ;
― oxygène liquide. | | | I.1.3. Conditions d'attribution propres à l'oxygénothérapie de déambulation exclusive
Rappel : les qualités des prescripteurs, modalités de l'accord préalable, durée de prescription, suivi de l'observance et critères de choix de la source mobile de l'oxygénothérapie de déambulation exclusive sont définis au point I.1.1. | | | I.1.3.1. Définition | | | Administration d'oxygène exclusivement lors de la déambulation, en dehors d'une oxygénothérapie de longue durée quotidienne. | | | I.1.3.2. Indications | | | L'oxygénothérapie de déambulation exclusive est indiquée chez les patients insuffisants respiratoires ne relevant pas de l'oxygénothérapie de longue durée quotidienne et ayant une désaturation à l'effort.
L'oxygénothérapie de déambulation exclusive n'a pas d'indication chez les patients atteints de broncho-pneumopathie chronique obstructive, sauf en cas de réhabilitation respiratoire.
La désaturation à l'effort est définie lors d'un test de marche de 6 minutes ou lors d'une épreuve fonctionnelle d'exercice :
― soit par une pression partielle en oxygène du sang artériel (PaO2) inférieure à 60 mm Hg ;
― soit par une diminution de la saturation artérielle en oxygène par mesure percutanée (SpO2). La SpO2 à l'effort doit être diminuée de 5 % au moins, par rapport à la valeur au repos, et doit atteindre une valeur en dessous de 90 %. | | | I.1.3.3. Conditions de prescription | | | La prescription initiale et le renouvellement de la source mobile d'oxygène nécessite la réalisation, par le médecin prescripteur ou par un autre professionnel de santé sous la responsabilité du médecin prescripteur, d'un test de marche de 6 minutes ou d'une épreuve fonctionnelle d'exercice, en air ambiant et sous oxygène avec : | | | ― mesure de la saturation artérielle en oxygène par mesure percutanée (SpO2) ou de la pression partielle en oxygène du sang artériel (PaO2) ;
― et évaluation de la dyspnée à l'aide d'une échelle appropriée.
Le bénéfice de l'oxygénothérapie est attesté, lors du test de marche 6 minutes ou lors de l'épreuve fonctionnelle d'exercice, par une amélioration en termes d'un des critères suivants : dyspnée, gazométrie (PaO2), saturation (SpO2), distance parcourue.
Le prestataire ne peut en aucun cas procéder à la mise en œuvre de l'acte de titration, mais il peut, s'il est sollicité par le médecin prescripteur, mettre le matériel nécessaire à cette mise en œuvre à sa disposition ou à celle du professionnel de santé en charge de le réaliser sous la responsabilité du médecin prescripteur.
Le test de marche de 6 minutes ou l'épreuve fonctionnelle d'exercice sont exceptionnellement réalisés en pédiatrie. L'enregistrement continu de la saturation artérielle en oxygène par mesure percutanée (SpO2), sur la période de jeu et d'activité, peut suffire à poser l'indication d'une oxygénothérapie de déambulation exclusive en pédiatrie. | | | I.1.3.4. Contenu de la prescription médicale | | | Le prescripteur doit préciser :
― la nature de la source mobile d'oxygène : concentrateur mobile ou oxygène liquide ;
― le mode d'administration de la source mobile, continu ou pulsé, son débit ou son réglage, et sa portabilité (en bandoulière ou sur chariot) ;
― le consommable : choix du dispositif d'administration de l'oxygène ;
― les accessoires, si nécessaire : valve économiseuse d'oxygène, humidificateur, débitmètre pédiatrique. | | | I.1.3.5. Sources d'oxygène éligibles à la prescription pour l'oxygénothérapie de déambulation exclusive : | | | Dans le cadre de l'oxygénothérapie de déambulation exclusive, la prescription de la source mobile d'oxygène est guidée en premier lieu par le mode d'administration de l'oxygène prescrit pour la déambulation : pulsé ou continu, puis, dans le cas où le mode continu est prescrit, par le débit d'oxygène prescrit pour la déambulation.
Liste C des sources d'oxygène disponibles pour l'oxygénothérapie de déambulation exclusive en fonction du mode d'oxygénothérapie et du débit prescrits pour la déambulation :
― mode d'administration de l'oxygène prescrit pulsé ou continu avec débit prescrit pour la déambulation ≤ 3 L/min :
― concentrateur mobile ;
― système de remplissage de bouteilles d'oxygène utilisant un concentrateur fixe et un compresseur ;
― oxygène liquide.
― mode d'administration de l'oxygène prescrit avec débit prescrit pour la déambulation > 3 L/min :
― concentrateur mobile ;
― système de remplissage de bouteilles d'oxygène utilisant un concentrateur fixe et un compresseur ;
― oxygène liquide. | | | I.2. Description de la prestation de l'oxygénothérapie à long terme | | | La prestation de l'oxygénothérapie à long terme est mise en œuvre conformément aux « bonnes pratiques de dispensation à domicile de l'oxygène à usage médical ». Cette prestation s'applique à l'oxygénothérapie de longue durée quotidienne et à l'oxygénothérapie de déambulation exclusive. Elle comprend ses prestations communes recouvrant la prestation d'installation et de suivi ; la fourniture du consommable et la fourniture des accessoires. et une prestation de location de l'oxygène variable, selon la (les) source(s) d'oxygène prescrite(s). | | | I.2.1. Prestation d'installation et de suivi pour l'oxygénothérapie à long terme | | | La prestation d'installation et de suivi pour l'oxygénothérapie à long terme est mise en œuvre lors de la prescription initiale de l'oxygénothérapie ou lors d'une modification du traitement par oxygénothérapie impliquant un changement de la (des) source (s) d'oxygène. Elle comprend les prestations techniques (I.2.1.1), administratives (I.2.1.2) et générales (I.2.1.3) décrites ci-dessous : | | | I.2.1.1. Prestations techniques | | | Lors de la livraison :
― la livraison du matériel au médecin ou au professionnel de santé en charge de l'acte de titration ;
― la livraison du matériel et sa mise à disposition au domicile ;
― la fourniture de la notice d'utilisation du matériel et d'un livret destiné au patient comprenant les coordonnées du prestataire, le numéro d'astreinte technique et la description du contenu de la prestation ;
― l'information et la formation technique relative au fonctionnement du matériel, à l'attention du patient, de son entourage familial et de ses soignants ;
― l'information relative au respect des consignes de sécurité, en particulier les risques d'incendie liés à l'usage du tabac, à l'attention du patient, de son entourage familial et de ses soignants ;
― la vérification que le patient, son entourage familial et ses soignants sont en mesure d'utiliser le matériel d'oxygénothérapie, conformément à la prescription médicale et dans le respect des consignes de sécurité ;
A compter de l'installation :
― un service d'astreinte téléphonique 24 heures/jour et 7 jours/semaine ;
― la réparation ou le remplacement du matériel dans un délai de 12 heures en cas de panne ;
― le versement du surcoût de la consommation électrique, pour les patients disposant d'un concentrateur ;
― la fourniture, si nécessaire, d'une bouteille d'oxygène gazeux de secours, pour les patients disposant d'un concentrateur fixe ou d'oxygène liquide, utilisable en cas de panne du concentrateur ou de rupture d'approvisionnement de l'oxygène liquide.
A compter de la première visite de suivi :
― rappel de l'information et de la formation technique relative au fonctionnement du matériel, à l'attention du patient, de son entourage familial et de ses soignants ;
― rappel de l'information relative au respect des consignes de sécurité, en particulier les risques d'incendie liés à l'usage du tabac, à l'attention du patient, de son entourage familial et de ses soignants ;
― la vérification que le patient, son entourage familial et ses soignants utilisent le matériel d'oxygénothérapie, conformément à la prescription médicale et dans le respect des consignes de sécurité ;
― la surveillance et la maintenance technique comprenant le respect des exigences d'entretien du constructeur et la surveillance de l'état du matériel à domicile.
A la fin de la prestation :
― la reprise du matériel au domicile ;
― le nettoyage et la désinfection du matériel (à l'exclusion du matériel dont l'usage est réservé à un patient unique). | | | I.2.1.2. Prestations administratives | | | Ouverture du dossier administratif du patient ;
Gestion du dossier administratif du patient ;
Gestion de la continuité des prestations, avec éventuellement un autre distributeur, en cas de changement temporaire de résidence du patient sur le territoire national. | | | I.2.1.3. Des prestations générales | | | Visites à domicile, selon la fréquence suivante :
― la première visite de suivi a lieu entre un et trois mois après la visite d'installation, puis les visites ont lieu tous les trois à six mois ou lors d'une modification du traitement par oxygénothérapie ;
― pour les patients disposant d'oxygène liquide, la fréquence des visites dépend de la fréquence des réapprovisionnements en oxygène liquide.
Contrôle de l'observance, à chaque visite, comprenant notamment :
― le relevé du compteur horaire pour les concentrateurs (fixe et mobile) et la durée d'utilisation pour l'oxygène liquide (compte tenu des volumes livrés et du débit d'oxygène prescrit) ;
― la vérification que l'utilisation du matériel d'oxygénothérapie (source fixe et/ou source mobile) est conforme à la prescription médicale (mode d'administration, débit ou réglage, durée d'utilisation) et aux consignes de sécurité.
La transmission des données de contrôle de l'observance, tous les 3 à 6 mois, au médecin prescripteur et, à sa demande, au médecin traitant ;
L'information immédiate du médecin prescripteur et, à sa demande, du médecin traitant en cas d'observation d'anomalies de l'observance. | | | I.2.2. Fourniture du consommable pour l'oxygénothérapie à long terme | | | Tubulure pour administration d'oxygène avec une fréquence de renouvellement minimale d'une tubulure tous les 6 mois ;
Dispositif d'administration de l'oxygène :
― lunette à oxygène, adulte ou pédiatrique avec une fréquence de renouvellement recommandée de 2 lunettes par mois pour les adultes et enfants de plus de 6 ans, et de 2 lunettes par semaine pour les enfants de moins de 6 ans ;
― masque à oxygène à moyenne concentration, adulte ou pédiatrique ; fréquence de renouvellement recommandée : 2 masques par mois (adulte et enfant > 6 ans) et 4 masques par mois (enfant < 6 ans) ;
― masque à oxygène à haute concentration, adulte ou pédiatrique ; fréquence de renouvellement recommandée : 2 masques par mois (adulte et enfant > 6 ans) et 4 masques par mois (enfant < 6 ans) ;
― masque pour patient trachéotomisé ; fréquence de renouvellement recommandée : 4 masques par mois ;
― masque à oxygène VENTURI, adulte ou pédiatrique : son usage est exceptionnel ;
― sonde nasale à oxygène : son usage est exceptionnel : réservé à l'oxygénothérapie à haut débit, en cas d'impossibilité d'utilisation d'un masque à oxygène à haute concentration ;
― cathéter transtrachéal à oxygène : son usage est exceptionnel. | | | I.2.3. Fourniture des accessoires pour l'oxygénothérapie à long terme | | | ― valve économiseuse d'oxygène, selon la prescription ;
― humidificateur, selon la prescription ;
― débitmètre pédiatrique, selon la prescription. | | | I.2.4. Prestation de location, et spécifications techniques, de l'oxygène variable, selon la (les) source (s) d'oxygène prescrite (s) | | | Se référer aux listes A (oxygénothérapie de longue durée quotidienne sans déambulation ou avec déambulation de moins d'une heure par jour), B (oxygénothérapie de longue durée quotidienne avec déambulation de plus d'une heure par jour) et C (oxygénothérapie de déambulation exclusive) pour le choix des sources éligibles, respectivement définies aux points I.1.2.6.1, I.1.2.6.2 et I.1.3.5 ci-dessus.
Aucune source d'oxygène mobile ne peut répondre à l'ensemble des situations cliniques avec une supériorité sur les autres. Toutes les sources alternatives doivent être mises à la disposition du prescripteur.
En cas de nécessité, le prestataire doit fournir une bouteille d'oxygène gazeux en tant que source de secours. | | | I.2.4.1. Concentrateur fixe ayant un débit maximal de 5 L/min | | | Pour les patients qui nécessitent un débit d'oxygène au repos inférieur ou égal à 5 L/min et qui ne déambulent pas ou qui déambulent moins d'une heure par jour.
La prestation comprend la location d'un concentrateur fixe ayant un débit maximal de 5 L/min), répondant aux spécifications techniques suivantes :
― à compter de la publication du présent texte, les prestataires ne peuvent acquérir que des concentrateurs conformes à la norme NF EN ISO 8359 (mars 1997). En ce qui concerne les patients équipés de concentrateurs de conception antérieure, ils devront, dans la mesure du possible, être équipés par les prestataires de dispositifs de coupe-feu, à tout le moins pour les patients à risque. La mise en conformité de l'ensemble du parc des concentrateurs de chacun des prestataires devra être assurée au plus tard le 31 décembre 2017 ;
― oxygène produit à une concentration minimale de 90 % ;
― débit d'oxygène de 0,5 à 5 L/min par pas de 0,5 L/min ;
― fonctionnement possible 24 h/24. | | | I.2.4.2. Concentrateur fixe ayant un débit maximal de 9 L/min | | | Pour les patients qui nécessitent un débit d'oxygène au repos supérieur à 5 L/min et inférieur ou égal à 9 L/min et qui ne déambulent pas ou qui déambulent moins d'une heure par jour.
La prestation comprend la location d'un concentrateur fixe ayant un débit maximal de 9 L/min parmi ceux inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR), répondant aux spécifications techniques énoncées suivantes :
― à compter de la publication du présent texte, les prestataires ne peuvent acquérir que des concentrateurs conformes à la norme NF EN ISO 8359 (mars 1997). En ce qui concerne les patients équipés de concentrateurs de conception antérieure, ils devront, dans la mesure du possible, être équipés par les prestataires de dispositifs de coupe-feu, à tout le moins pour les patients à risque. La mise en conformité de l'ensemble du parc des concentrateurs de chacun des prestataires devra être assurée au plus tard le 31 décembre 2017 ;
― oxygène produit à une concentration minimale de 90 % ;
― débit d'oxygène de 1 à 9 L/min par pas de 1 L/min ;
― fonctionnement possible 24 h/24. | | | I.2.4.3. Concentrateur mobile | | | Pour les patients dont les besoins de déambulation, en termes de mode d'administration, de débit ou de réglage, et d'autonomie, peuvent être couverts par un concentrateur mobile.
La prestation comprend :
― la location d'un concentrateur mobile, parmi ceux inscrits sur la LPPR. | | | I.2.4.4. Concentrateur mobile fonctionnant en mode continu | | | Pour les patients dont le débit d'oxygène au repos et dont les besoins de déambulation, en termes de mode d'administration, de débit ou réglage, et d'autonomie, peuvent être couverts par un concentrateur mobile fonctionnant en mode continu.
La prestation comprend :
― la location d'un concentrateur mobile fonctionnant en mode continu, parmi ceux inscrits sur la LPPR. | | | I.2.4.5. Concentrateur fixe ayant un débit maximal de 5 L/min,
associé à un concentrateur mobile | | | Pour les patients qui nécessitent un débit d'oxygène au repos inférieur ou égal à 5 L/min et dont les besoins de déambulation, en termes de mode d'administration, de débit ou réglage, et d'autonomie, peuvent être couverts par un concentrateur mobile.
La prestation comprend :
― la location d'un concentrateur fixe ayant un débit maximal de 5 L/min, répondant aux spécifications techniques énoncées au point I.2.4.1 ;
― la location d'un concentrateur mobile, parmi ceux inscrits sur la LPPR. | | | I.2.4.6. Concentrateur fixe ayant un débit maximal de 5 L/min,
associé à des bouteilles d'oxygène gazeux | | | Pour les patients qui nécessitent un débit d'oxygène au repos inférieur ou égal à 5 L/min et dont les besoins de déambulation, en termes de mode d'administration, de débit ou réglage, et d'autonomie, peuvent être couverts par des bouteilles d'oxygène gazeux, dans la limite de 4 m³ par mois. A titre transitoire, les bouteilles d'oxygène gazeux ne disposant pas de détendeur-débitmètre intégré fabriquées avant le 30 octobre 2013, peuvent être mises à disposition des patients jusqu'au 31 décembre 2014.
La prestation comprend :
― la location d'un concentrateur fixe ayant un débit maximal de 5 L/min, répondant aux spécifications techniques énoncées au point I.2.4.1 ;
― la livraison de bouteilles d'oxygène gazeux de petites tailles en aluminium ou en alliage léger avec détendeur-débitmètre intégré permettant la déambulation, à une fréquence adaptée pour éviter les ruptures d'approvisionnement. | | | I.2.4.7. Système de remplissage de bouteilles d'oxygène utilisant un concentrateur fixe et un compresseur | | | Pour les patients qui nécessitent un débit d'oxygène au repos inférieur ou égal à 6 L/min et dont les besoins de déambulation, en termes de mode d'administration, de débit et d'autonomie, peuvent être couverts par des bouteilles d'oxygène gazeux remplissables.
La prestation comprend la location d'un système de remplissage de bouteilles d'oxygène utilisant :
― un concentrateur fixe :
― ayant un débit maximal de 5 L/min répondant aux spécifications techniques énoncées au point I.2.4.1, ou
― ayant un débit maximal de 9 L/min répondant aux spécifications techniques énoncées au point I.2.4.1 ;
― et celle d'un compresseur parmi ceux inscrits sur la LPPR.
Ces dispositifs répondent aux spécifications techniques suivantes :
― le système comprend un concentrateur fixe, un compresseur, deux bouteilles d'oxygène remplissables et un sac de transport pour les bouteilles. Tous les éléments du système doivent être compatibles ;
― pendant le remplissage de la bouteille, le concentrateur doit êtreen mesure de fournir au patient un débit d'oxygène au moins égal à 2,5 L/min (si associé à un concentrateur ayant un débit maximal 5 L) ou au moins égal à 6 L/min (si associé à un concentrateur ayant un débit maximal de 9L) ;
― le volume de la bouteille d'oxygène remplissable est de 2 L au maximum et sa pression de remplissage est de 140 bars au minimum. | | | I.2.4.8. Oxygène liquide | | | Pour les patients :
― qui nécessitent un débit d'oxygène au repos supérieur à 9 L/min et qui ne déambulent pas ou qui déambulent moins d'une heure par jour ;
― qui déambulent plus d'une heure par jour dont le débit d'oxygène en déambulation est inférieur à 3 L/min mais dont les besoins de déambulation, en termes de mode d'administration, de débit ou de réglage, ou d'autonomie, ne peuvent être couverts par les autres dispositifs disponibles.
― qui nécessitent un débit d'oxygène en déambulation supérieur à 3 L/mn mais dont les besoins de déambulation, en termes de mode d'administration, de débit ou de réglage, ou d'autonomie, ne peuvent être couverts par les autres dispositifs disponibles.
L'oxygène liquide est réservé aux patients dont les besoins ne peuvent être couverts par les solutions alternatives.
La prestation comprend :
― la location d'au moins un réservoir fixe d'oxygène liquide ;
― la location d'un réservoir portable d'oxygène liquide ;
― la mise en place d'une procédure de livraison en oxygène liquide à une fréquence adaptée pour éviter les ruptures d'approvisionnement.
La prise en charge est assurée pour les forfaits hebdomadaires suivants : | |1136581| Oxygénothérapie à long terme en poste fixe, OLT 1.00
Forfait hebdomadaire OLT 1.00 pour la prise en charge des patients, répondant aux conditions générales d'attribution de l'oxygénothérapie de longue durée quotidienne définies ci-dessus au point I.1, qui ne déambulent pas ou qui déambulent moins d'une heure par jour.
Le tarif couvre les prestations communes énoncées au point I.2 relatif à la description de la prestation de l'oxygénothérapie de longue durée quotidienne, les prestations de location et spécifications techniques définies au point I.2.4.1 relatif au concentrateur fixe ayant un débit maximal de 5 L/min, de même que les prestations spécifiques suivantes :
― la fourniture d'un concentrateur, d'un dispositif de contrôle de l'observance (compteur horaire ou autre), selon la prescription de bouteilles d'oxygène gazeux de petites tailles en aluminium ou en alliage léger avec détendeur-débitmètre intégré permettant la déambulation de moins d'une heure par jour (en fonction des besoins et dans la limite de 4 m³), et éventuellement, d'une bouteille d'oxygène gazeux de secours ;
― le surcoût de consommation d'électricité à raison de 2,20 € TTC reversé au patient par le prestataire ;
― la surveillance de l'état du matériel tous les 3 à 6 mois.
Date de fin de prise en charge : 30 novembre 2018. | | | Société INVACARE POIRIER SAS (INVACARE) | |1148130| Oxygénothérapie à long terme, concentrateur, INVACARE, INVACARE PLATINUM 9, OLT 1.31
Forfait hebdomadaire OLT 1.31 pour système pour oxygénothérapie à long terme à domicile avec déambulation, moins d'une heure par jour, avec un concentrateur, INVACARE PLATINUM 9 de la société INVACARE POIRIER SAS.
La prise en charge est assurée pour les patients répondant aux conditions générales d'attribution de l'oxygénothérapie à long terme définies ci-dessus au point I.1, qui ne déambulent pas ou qui déambulent moins d'une heure par jour, et qui nécessitent un débit en oxygène supérieur à 5 L/min et inférieur ou égal à 9 L/min.
Le tarif couvre les prestations communes énoncées au point I.2 relatif à la description de la prestation de l'oxygénothérapie à long terme, les prestations de location et spécifications techniques définies au point I.2.4.2 relatif au concentrateur fixe ayant un débit maximal de 9 L/min, et la prestation spécifique suivante : le surcoût de consommation d'électricité à raison de 2,75 € TTC reversé au patient par le prestataire.
Date de fin de prise en charge : 15 mars 2018. | |1130220| Oxygénothérapie à long terme, oxygène liquide, OLT 2.00
Forfait hebdomadaire OLT 2.00 d'oxygénothérapie à long terme en oxygène liquide.
La prise en charge est assurée pour les patients répondant aux conditions générales d'attribution de l'oxygénothérapie à long terme définies ci-dessus au point I.11 et dans les situations listées au point I.2.5.8 :
― patients qui nécessitent un débit d'oxygène au repos supérieur à 9 L/min et qui ne déambulent pas ou déambulent moins de 1 heure par jour ;
― patients qui nécessitent un débit d'oxygène en déambulation supérieur à 3 L/min en mode continu ;
― patients dont le débit d'oxygène en déambulation est inférieur à 3 L/min mais dont les besoins de déambulation, en termes de mode d'administration, de débit ou de réglage, ou d'autonomie, ne peuvent être couverts par les autres dispositifs disponibles.
Le tarif couvre les prestations communes énoncées au point I.2 relatif à la description de la prestation de l'oxygénothérapie à long terme et en particulier les prestations de location définies au point I.2.4.8 relatif à l'oxygène liquide.
Date de fin de prise en charge : 30 novembre 2018. | | | Société INVACARE POIRIER SAS (INVACARE) | |1120338| Oxygénothérapie à long terme, déambulation, INVACARE, VENTURE HOMEFILL II, OLT 2.11
Forfait hebdomadaire OLT 2.11 pour système pour oxygénothérapie de longue durée quotidienne à domicile avec déambulation, à partir de bouteilles remplies grâce à un extracteur et un compresseur, INVACARE VENTURE HOMEFILL II de la société INVACARE POIRIER SAS.
La prise en charge est assurée pour les patients répondant aux conditions générales d'attribution de l'oxygénothérapie de longue durée quotidienne définies ci-dessus au point I.1. qui déambulent plus de une heure par jour (éventuellement en fauteuil roulant) régulièrement à l'intérieur ou à l'extérieur de leur domicile et qui nécessitent un débit d'oxygène inférieur ou égal à 2,5 L/min pour les modèles de concentrateurs PLATINUM S et PLATINUM 5 sens O2, PERFECTO2 ou inférieur ou égal à 6l/min pour le modèle PLATINUM 9, compatible avec l'utilisation simultanée de la fonction de concentrateur et la fonction de stockage de l'oxygène.
Le tarif couvre les prestations communes énoncées au point I.2 relatif à la description de la prestation de l'oxygénothérapie à long terme, les prestations de location et les spécifications techniques définies au point I.2.4.7 (Système de remplissage de bouteilles d'oxygène utilisant un concentrateur fixe et un compresseur), et la prestation spécifique suivante :
le surcoût de consommation d'électricité à raison de 2,50 € TTC reversé au patient par le prestataire.
Le système pour oxygénothérapie INVACARE VENTURE HOMEFILL II comprend un concentrateur, un compresseur et deux bouteilles.
La prise en charge est assurée pour les modèles et références suivants :
― concentrateur : PLATINUM 5 SensO2 (IRC5LX02AW-S), PLATINUM S (IRC5LX02AWQ-S), PERFECTO2 (1521652-IRC5PO2AWS), PERFECTO2V (ref : 1521652-VAW-SUD) et PLATINUM 9 (IRC9LXO2AWQ-S) ;
― compresseur : VENTURE HOMEFILL II (IOH200AW-S) ;
― bouteilles :
― INVACARE 1 litre (140 bars) munie d'un manodétendeur et d'une valve à la demande, (HF2PCE6) ;
― INVACARE 1,4 litre (140 bars) munie d'un manodétendeur et d'une valve à la demande, (HF2PCE8-S) ;
― INVACARE 1,7 litre (140 bars) munie d'un manodétendeur et d'une valve à la demande, (HF2PCE9) ;
― INVACARE 1,7 litre (140 bars) munie d'un manodétendeur et d'une valve en débit continu, (HF2RE9) ;
― INVACARE 1,7 litre (140 bars) munie d'un manodétendeur et d'une valve en débit continu, (HF2RE9ES)
Date de fin de prise en charge : 15 mars 2018. | | | Société PHILIPS France (PHILIPS) | |1184315|Oxygénothérapie à long terme, déambulation, PHILIPS, ULTRAFILL, OLT 2.12
Forfait hebdomadaire OLT 2.12 pour système pour oxygénothérapie de longue durée quotidienne à domicile avec déambulation, à partir de bouteilles remplies grâce à un extracteur et un compresseur, ULTRAFILL de la société PHILIPS France.
La prescription devra renseigner le mode d'oxygénothérapie de déambulation (système ULTRAFILL ou oxygène liquide) après prise en compte de la préférence du patient, notamment au vu de son lieu de vie et des contraintes sonores.
En plus de la surveillance du concentrateur par le prestataire tous les 2-4 mois, la maintenance spécifique pour le système ULTRAFILL est la suivante :
― concentrateur : le filtre ne nécessite pas de maintenance hebdomadaire, il doit être changé par le prestataire tous les 2 ans. Un nettoyage hebdomadaire par le patient de l'extérieur de l'appareil est recommandé ;
― compresseur : le filtre bactérien présent dans l'appareil est à changer.
La prise en charge est assurée pour les patients répondant aux conditions générales d'attribution de l'oxygénothérapie de longue durée quotidienne définies ci-dessus au point I.1., qui déambulent plus d'une heure par jour (éventuellement en fauteuil roulant) régulièrement à l'intérieur ou à l'extérieur de leur domicile et qui nécessitent un débit d'oxygène inférieur ou égal à 2,5 L/min, compatible avec l'utilisation simultanée de la fonction de concentrateur et la fonction de stockage de l'oxygène.
Le tarif couvre les prestations communes énoncées au point I.2 relatif à la description de la prestation de l'oxygénothérapie à long terme, les prestations de location et les spécifications techniques définies au point I.2.4.7 (Système de remplissage de bouteilles d'oxygène utilisant un concentrateur fixe et un compresseur), et la prestation spécifique suivante :
le surcoût de consommation d'électricité à raison de 2,50 € TTC reversé au patient par le prestataire.
Le système pour oxygénothérapie ULTRAFILL comprend un concentrateur, un compresseur, deux bouteilles et un sac de transport pour les bouteilles.
La prise en charge est assurée pour les modèles et références suivants :
― concentrateur : EverFlo, (1039366) ;
― compresseur : ULTRAFILL, (1057124) ; bouteilles :
― Luxfer 1 litre (200 bars) munie d'un manodétendeur intégré, (1075576) ;
― Luxfer 2 litres (200 bars) munie d'un manodétendeur intégré, (1075578) ;
― Luxfer 1 litre (200 bars) munie d'un manodétendeur et d'une valve à la demande, (1075577) ;
― Luxfer 2 litres (200 bars) munie d'un manodétendeur et d'une valve à la demande, (1075579) ;
― Sacoche de transport bouteille 1 litre, (1079978) ;
― Sacoche de transport bouteille 2 litres, (1079977).
Date de fin de prise en charge : 1er avril 2017| | | Société INVACARE POIRIER SAS (INVACARE) | |1191568| Oxygénothérapie à long terme, déambulation, INVACARE, INVACARE SOLO2, OLT 2.13
Forfait hebdomadaire OLT 2.13 pour système pour oxygénothérapie à long terme à domicile avec déambulation, à partir du concentrateur d'oxygène mobile (transportable) INVACARE SOLO2 de la société INVACARE POIRIER SAS, comprenant la mise à disposition d'un concentrateur fixe.
La prise en charge est assurée pour l'oxygénothérapie à long terme, en poste fixe et/ou pour la déambulation de plus d'une heure par jour, ou une oxygénothérapie de déambulation exclusive, chez les patients éligibles à une oxygénothérapie en mode continu à un débit inférieur ou égal à 3 L/min et/ou éligibles à une oxygénothérapie en mode pulsé, répondant aux conditions générales d'attribution de l'oxygénothérapie de long terme définies ci-dessus au point I.1.
Le tarif couvre les prestations communes énoncées au point I.2 relatif à la description de la prestation de l'oxygénothérapie à long terme et la prestation spécifique suivante : le surcoût de consommation d'électricité lié à l'utilisation des concentrateurs fixe et portable à raison de 2,50 € TTC reversé au patient par le prestataire.
Le concentrateur transportable INVACARE SOLO2 est fourni avec :
― une batterie interne amovible et rechargeable ;
― un cordon d'alimentation secteur ;
― un cordon d'alimentation allume-cigare ;
― une sacoche pour les accessoires ;
― un manuel d'utilisation ;
― un chariot de transport sur roulettes ;
La prise en charge est assurée pour la référence 1533371-TPO100B-EU.
Date de fin de prise en charge : 15 septembre 2017 | |1143983| Oxygénothérapie à long terme, déambulation, INVACARE, INVACARE XPO2, OLT 2.14
Forfait hebdomadaire OLT 2.14 pour système pour oxygénothérapie à long terme à domicile avec déambulation de plus d'une heure par jour ou une oxygénothérapie de déambulation exclusive, à partir d'un concentrateur d'oxygène mobile (portable) INVACARE XPO2 de la société INVACARE POIRIER SAS, comprenant la mise à disposition d'un concentrateur fixe.
La prise en charge est assurée pour l'oxygénothérapie à long terme, pour la déambulation, chez les patients éligibles à une oxygénothérapie en mode pulsé, répondant aux conditions générales d'attribution de l'oxygénothérapie de long terme définies ci-dessus au point I.1.
Le tarif couvre les prestations communes énoncées au point I.2 relatif à la description de la prestation de l'oxygénothérapie à long terme, et la prestation spécifique suivante : le surcoût de consommation d'électricité lié à l'utilisation des concentrateurs fixe et portable à raison de 2,50 € TTC reversé au patient par le prestataire.
Dans le cadre de l'oxygénothérapie de longue durée quotidienne (>15 h/j), le concentrateur portable INVACARE XPO2 doit être associé à un concentrateur « classique » en poste fixe, qui permet d'assurer un débit continu.
Le concentrateur portable INVACARE XPO2 est fourni avec :
― une batterie interne amovible et rechargeable ;
― une batterie externe supplémentaire ;
― un cordon d'alimentation secteur ;
― un cordon d'alimentation allume-cigare ;
― un sac de transport avec bandoulière ;
― un manuel d'utilisation ;
― un DVD de démonstration.
La prise en charge est assurée pour la référence 1522883-XPO100B-EU.
Date de fin de prise en charge : 15 septembre 2017 | | | Société PHILIPS France (PHILIPS) | |1118324| Oxygénothérapie à long terme, déambulation, PHILIPS, SIMPLYGO, OLT 2.15
Forfait hebdomadaire OLT 2.15 pour système pour oxygénothérapie à long terme à domicile avec déambulation de plus d'une heure par jour ou une oxygénothérapie de déambulation exclusive, à partir d'un concentrateur d'oxygène mobile (portable ou transportable), SIMPLYGO de la société PHILIPS France comprenant la mise à disposition d'un concentrateur fixe.
La prise en charge est assurée pour l'oxygénothérapie à long terme, en poste fixe et/ou pour la déambulation, chez les patients éligibles à une oxygénothérapie en mode continu à un débit inférieur ou égal à 2 L/min et/ou éligibles à une oxygénothérapie en mode pulsé, répondant aux conditions générales d'attribution de l'oxygénothérapie de long terme définies ci-dessus au point I.1.
Le tarif couvre les prestations communes énoncées au point I.2 relatif à la description de la prestation de l'oxygénothérapie à long terme et la prestation spécifique suivante : le surcoût de consommation d'électricité lié à l'utilisation des concentrateurs fixe et portable à raison de 2,50 € TTC reversé au patient par le prestataire.
Le concentrateur transportable SIMPLYGO est fourni avec :
― une sacoche de transport avec bandoulière ;
― un manuel d'utilisation ;
― une batterie rechargeable ;
― une alimentation électrique secteur avec cordon ;
― une alimentation électrique en courant continu ;
― un sac pour accessoires ;
― un chariot de transport sur roulettes.
Chaque élément est conditionné de manière unitaire.
Le kit de transport SIMPLYGO est disponible en complément. Il comprend :
― deux batteries rechargeables additionnelles ;
― un chargeur externe de batterie ;
― une sacoche pour humidificateur.
La prise en charge est assurée pour la référence 1100403 pour laquelle le mode pulsé « nuit » a été désactivé.
Date de fin de prise en charge : 30 novembre 2017 | | | Société SCALEO MEDICAL (SCALEO) [inscription en cours] | |1125100| Oxygénothérapie à long terme, concentrateur, SCALEO, INOGEN ONE G2, OLT 2.16
Forfait hebdomadaire OLT 2.16 pour système pour oxygénothérapie à long terme à domicile avec déambulation de plus d'une heure par jour ou une oxygénothérapie de déambulation exclusive, à partir d'un concentrateur d'oxygène mobile (portable ou transportable), INOGEN ONE G2 de la société SCALEO MEDICAL.
La prise en charge est assurée pour l'oxygénothérapie à long terme, pour la déambulation, chez les patients éligibles à une oxygénothérapie en mode pulsé, répondant aux conditions générales d'attribution de l'oxygénothérapie de long terme définies ci-dessus au point I.1.
Dans le cadre de l'oxygénothérapie de longue durée quotidienne (>15 h/j), le concentrateur portable INOGEN ONE G2 doit être associé à un concentrateur « classique » en poste fixe, qui permet d'assurer un débit continu.
Le tarif couvre les prestations communes énoncées au point I.2 relatif à la description de la prestation de l'oxygénothérapie à long terme, et la prestation spécifique suivante : le surcoût de consommation d'électricité lié à l'utilisation des concentrateurs fixe et portable à raison de 2,50 € TTC reversé au patient par le prestataire.
Le concentrateur mobile INOGEN ONE G2 est fourni avec :
― une batterie de 12 cellules (possibilité d'une batterie 24 cellules en option) ;
― un cordon d'alimentation secteur ;
― un cordon d'alimentation allume-cigare ;
― un sac de transport avec bandoulière ;
― un manuel d'utilisation ;
― un chariot de transport.
La prise en charge est assurée pour la référence S321212.
Date de fin de prise en charge : 1er juin 2018. | | | II. Oxygénothérapie à court terme | | | II.1. Conditions générales d'attribution de l'oxygénothérapie à court terme | | | II.1.1. Définition | | | Administration d'oxygène, pendant une période maximale de 3 mois.
Indications : l'oxygénothérapie à court terme est indiquée dans l'insuffisance respiratoire transitoire en attendant la résolution de l'épisode d'insuffisance respiratoire ou le passage à l'oxygénothérapie à long terme. | | | II.1.2. Qualité du prescripteur | | | La prescription de l'oxygénothérapie à court terme est possible par tout médecin. | | | II.1.3. Durée de la prescription | | | Prescription initiale pour une durée d'un mois, renouvelable deux fois. Au-delà de trois mois de traitement, un avis spécialisé doit être sollicité pour discuter un éventuel passage à l'oxygénothérapie à long terme. | | | II.1.4. Contenu de la prescription médicale | | | Le prescripteur doit préciser :
― la nature de la source d'oxygène : concentrateur fixe ou bouteilles d'oxygène gazeux ;
― la nécessité éventuelle de fournir des bouteilles d'oxygène gazeux en tant que source mobile pour permettre la déambulation (y compris en fauteuil roulant) ;
― le débit d'oxygène en L/min ;
― la durée d'administration quotidienne ;
― le dispositif d'administration de l'oxygène : lunettes ou masque ;
― les accessoires, si nécessaire. | | | II.2. Description de la prestation de l'oxygénothérapie à court terme
La prestation de l'oxygénothérapie à court terme est mise en œuvre conformément aux « Bonnes pratiques de dispensation à domicile de l'oxygène à usage médical ». Elle comprend : | | | II.2.1. La fourniture du matériel | | | II.2.1.1. La source d'oxygène :
― soit un concentrateur fixe dont le débit est adapté aux besoins du patient (respectant les spécifications techniques des concentrateurs) ;
― soit des bouteilles d'oxygène gazeux avec mano-détendeur et débitmètre adapté aux besoins du patient ;
― la fourniture d'une bouteille d'oxygène gazeux en tant que source de secours (en cas de panne du concentrateur) ;
― et, selon la prescription, des bouteilles d'oxygène gazeux en tant que source mobile pour permettre la déambulation. | | | II.2.1.2. Le consommable :
― tubulure d'administration de l'oxygène : 1 tubulure pour la durée totale de traitement par oxygénothérapie à court terme ;
― dispositif d'administration de l'oxygène :
― lunette à oxygène, adulte ou pédiatrique ; fréquence de renouvellement recommandée : 2 lunettes par mois (adulte et enfant > 6 ans) et 2 lunettes par semaine (enfant < 6 ans) ;
― masque à oxygène à moyenne concentration, adulte ou pédiatrique ; fréquence de renouvellement recommandée : 2 masques par mois (adulte et enfant > 6 ans) et 4 masques par mois (enfant < 6 ans) ;
― masque à oxygène à haute concentration, adulte ou pédiatrique ; fréquence de renouvellement recommandée : 2 masques par mois (adulte et enfant > 6 ans) et 4 masques par mois (enfant < 6 ans) ;
― masque pour patient trachéotomisé ; fréquence de renouvellement recommandée : 4 masques par mois ;
― masque à oxygène VENTURI, adulte ou pédiatrique ; son usage est exceptionnel. | | | II.2.1.3. Les accessoires :
― humidificateur, selon la prescription ;
― débitmètre pédiatrique, selon la prescription. | | | II.2.2. Prestations techniques | | | La livraison du matériel et sa mise à disposition au domicile ;
La reprise du matériel au domicile ;
La fourniture de la notice d'utilisation du matériel et d'un livret destiné au patient comprenant les coordonnées du prestataire, le numéro d'astreinte technique et la description du contenu de la prestation ;
L'information et la formation technique relative au fonctionnement du matériel, à l'attention du patient, de son entourage familial et de ses soignants ;
L'information relative au respect des consignes de sécurité, en particulier les risques d'incendie liés à l'usage du tabac, à l'attention du patient, de son entourage familial et de ses soignants ;
La vérification que le patient, son entourage familial et ses soignants sont en mesure d'utiliser le matériel d'oxygénothérapie, conformément à la prescription médicale et dans le respect des consignes de sécurité ;
Le nettoyage et la désinfection du matériel (à l'exclusion du matériel dont l'usage est réservé à un patient unique) ;
La surveillance et la maintenance technique comprenant le respect des exigences d'entretien du constructeur et la surveillance de l'état du matériel à domicile ;
Un service d'astreinte téléphonique 24 heures/jour et 7 jours/semaine ;
La réparation ou le remplacement du matériel dans un délai de 12 heures en cas de panne, pour les patients disposant d'un concentrateur ;
La mise en place d'une procédure de livraison évitant les ruptures d'approvisionnement, pour les patients disposant de bouteilles d'oxygène gazeux. | | | II.2.3. Des prestations administratives | | | La gestion du dossier administratif du patient ;
La gestion de la continuité des prestations, avec éventuellement un autre distributeur, en cas de changement temporaire de résidence du patient. | | | La prise en charge est assurée pour le forfait hebdomadaire suivant : | |1128104| Oxygénothérapie à court terme, OCT 3.00
Forfait hebdomadaire 3.00 pour système pour oxygénothérapie à court terme à domicile. La prise en charge est assurée pour l'oxygénothérapie à court terme, chez les patients répondants aux conditions générales d'attribution de l'oxygénothérapie de court terme définies ci-dessus au point II.1.Le tarif couvre les prestations communes énoncées au point II.2, soit, en ce qui concerne la source d'oxygène :
― soit un concentrateur fixe dont le débit est adapté aux besoins du patient, respectant les spécifications techniques des concentrateurs définies aux points I.2.4.1 (concentrateur fixe ayant un débit maximal de 5 L/min) et I.2.4.2 (concentrateur fixe ayant un débit maximal de 9 L/min) ci-dessus.) ;
― soit des bouteilles d'oxygène gazeux avec mano-détendeur et débitmètre adapté aux besoins du patient ;
et, si nécessaire, des bouteilles d'oxygène gazeux en tant que source de secours (en cas de panne du concentrateur), ou en tant que source mobile pour permettre la déambulation.
Date de fin de prise en charge : 30 novembre 2018. | | | III. Prise en charge de la dyspnée chez les patients en soins palliatifs ou en fin de vie par oxygénothérapie | | | III.1. Conditions générales d'attribution de la prise en charge de la dyspnée chez les patients en soins palliatifs ou en fin de vie par oxygénothérapie. | | | III.1.1. Indications | | | Cette prestation d'oxygénothérapie est indiquée pour la prise en charge de la dyspnée chez les patients en soins palliatifs ou en fin de vie, dans le but de permettre le maintien à domicile de ces personnes. | | | III.1.2. Qualité du prescripteur | | | La prescription initiale de l'oxygénothérapie pour la prise en charge de la dyspnée chez les patients en soins palliatifs ou en fin de vie est possible par tout médecin ;
Le renouvellement doit être réalisé par un spécialiste (ex : médecin d'une unité de soins palliatifs, pneumologue, oncologue). | | | III.1.3. Durée de la prescription | | | Prescription initiale pour une durée de trois mois, renouvelable une fois. Au-delà, le renouvellement de la prise en charge est assuré après demande d'accord préalable. La réponse de l'organisme de sécurité sociale doit être adressée dans les délais prévus à l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale. | | | III.1.4. Conditions de prescription | | | Evaluation préalable de l'amélioration de la dyspnée sous oxygène par le médecin prescripteur. | | | III.1.5. Contenu de la prescription médicale | | | Le prescripteur doit préciser :
― le débit d'oxygène en L/min ;
― la durée d'administration quotidienne ;
― le dispositif d'administration de l'oxygène : lunettes ou masque ;
― les accessoires, si nécessaire. | | | III.2. Description de la prestation
La prestation de l'oxygénothérapie est mise en œuvre conformément aux « Bonnes pratiques de dispensation à domicile de l'oxygène à usage médical ».Elle comprend : | | | III.2.1. La fourniture du matériel | | | La source d'oxygène :
― un concentrateur fixe dont le débit est adapté aux besoins du patient (respectant les spécifications techniques des concentrateurs).
Le consommable :
― tubulure d'administration de l'oxygène : 1 tubulure pour la durée totale de traitement ;
― dispositif d'administration de l'oxygène :
― lunette à oxygène, adulte ou pédiatrique ; fréquence de renouvellement recommandée : 2 lunettes par mois (adulte et enfant > 6 ans) et 2 lunettes par semaine (enfant < 6 ans) ;
― masque à oxygène à moyenne concentration, adulte ou pédiatrique ; fréquence de renouvellement recommandée : 2 masques par mois (adulte et enfant > 6 ans) et 4 masques par mois (enfant < 6 ans) ;
― masque à oxygène à haute concentration, adulte ou pédiatrique ; fréquence de renouvellement recommandée : 2 masques par mois (adulte et enfant > 6 ans) et 4 masques par mois (enfant < 6 ans) ;
― masque pour patient trachéotomisé ; fréquence de renouvellement recommandée : 4 masques par mois.
Les accessoires :
― humidificateur, selon la prescription ;
― débitmètre pédiatrique, selon la prescription. | | | III.2.2. Prestations techniques | | | La livraison du matériel et sa mise à disposition au domicile ;
La reprise du matériel au domicile ;
La fourniture de la notice d'utilisation du matériel et d'un livret destiné au patient comprenant les coordonnées du prestataire, le numéro d'astreinte technique et la description du contenu de la prestation ;
L'information et la formation technique relative au fonctionnement du matériel, à l'attention du patient, de son entourage familial et de ses soignants ;
L'information relative au respect des consignes de sécurité, en particulier les risques d'incendie liés à l'usage du tabac, à l'attention du patient, de son entourage familial et de ses soignants ;
La vérification que le patient, son entourage familial et ses soignants sont en mesure d'utiliser le matériel d'oxygénothérapie, conformément à la prescription médicale et dans le respect des consignes de sécurité ;
Le nettoyage et la désinfection du matériel (à l'exclusion du matériel dont l'usage est réservé à un patient unique) ;
La surveillance et la maintenance technique comprenant le respect des exigences d'entretien du constructeur et la surveillance de l'état du matériel à domicile ;
Un service d'astreinte téléphonique 24 heures/jour et 7 jours/semaine ;
La réparation ou le remplacement du matériel dans un délai de 12 heures en cas de panne, pour les patients disposant d'un concentrateur. | | | III.2.3. Prestations administratives | | | La gestion du dossier administratif du patient ;
La gestion de la continuité des prestations, avec éventuellement un autre distributeur, en cas de changement temporaire de résidence du patient.
La prise en charge est assurée pour le forfait hebdomadaire suivant : | |1158737| Oxygéno, pec de la dyspnée patients soins palliatifs ou fin de vie, ODYSP 3.30
Forfait hebdomadaire 3.30 pour la prise en charge de la dyspnée chez les patients en soins palliatifs ou en fin de vie par oxygénothérapie.
La prise en charge est assurée pour les patients répondant aux conditions générales d'attribution de l'oxygénothérapie de court terme définies ci-dessus au point III.1. Le tarif couvre les prestations communes énoncées au point III.2, soit concernant la source d'oxygène, un concentrateur fixe dont le débit est adapté aux besoins du patient, respectant les spécifications techniques définies ci-dessus aux points :
― I.2.4.1 pour les concentrateurs fixes ayant un débit maximal de 5 L/min, et
― I.2.4.2 pour les concentrateurs fixes ayant un débit maximal de 9 L/min.
Date de fin de prise en charge : 30 novembre 2018. |

Conformément à l'article R. 165-9 du code de la sécurité sociale, les fabricants et les distributeurs peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la CNEDiMTS prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale dans un délai de trente jours à compter de la publication du présent avis.
Une copie des observations écrites doit être transmise au secrétariat général du comité économique des produits de santé.