- La déjudiciarisation totale permettrait d'accélérer la procédure de changement de la mention de sexe à l'état civil. Néanmoins, parce que la mention du sexe demeure, dans notre droit, un élément essentiel de l'identification des personnes, et parce que l'état civil revêt une forte importance symbolique dans la tradition républicaine française, c'est bien l'action du juge, et non celle d'un officier d'état civil, qui est considérée comme protectrice et garante de l'intérêt général et des droits individuels. L'état des personnes a en effet un rôle essentiel, à la fois au regard de l'intérêt général (puisqu'il permet une identification simple et sûre d'autrui), et au regard du sujet lui-même : l'action du juge apparaît donc comme un jalon nécessaire de la procédure de changement de sexe à l'état civil, même au titre d'un simple contrôle ou validation.
- Pour ces raisons, l'option d'une déjudiciarisation partielle de la procédure apparaît donc la mieux à même de garantir une procédure rapide et respectueuse des droits des personnes transidentitaires. La procédure se ferait ainsi en deux temps : elle consisterait d'abord en une déclaration auprès d'un officier d'état civil, avec production d'au moins deux témoignages attestant de la bonne foi du requérant, la qualité de ces témoignages devant faire l'objet d'une attention particulière. Ainsi, ils ne devront pas émaner de personnes ayant un lien d'alliance, de parenté ou de subordination avec le requérant. Cette première démarche devrait ensuite être contrôlée et validée par un juge du siège grâce à une procédure d'homologation. La législation encadrant le changement de sexe à l'état civil devrait alors spécifier deux éléments : d'une part, les délais dans lesquels l'homologation doivent avoir lieu, afin de garantir la rapidité de la procédure ; d'autre part, les motifs pour lesquels le juge est en mesure de refuser l'homologation pour ce genre de requête, ces motifs devant être explicitement limités au caractère manifestement frauduleux de la demande et au manque de discernement du requérant (16).
(16) On entend par « discernement » la manifestation d'un consentement libre et éclairé.
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