JORF n°0176 du 31 juillet 2013

  1. Enfin, la présence de la mention de « sexe » dans les termes « identité sexuelle » de la législation actuelle paraît ramener la question du transsexualisme à une question morphologique, le terme « sexe » et son dérivé « sexuel » faisant d'abord référence aux caractères sexuels primaires et secondaires de la personne. Conformément à la définition donnée par les principes de Jogjakarta, la notion d'identité de genre se réfère quant à elle à une expérience intime et personnelle qui est indépendante de la morphologie des personnes. Dans cette perspective, les personnes dites « transgenres », c'est-à-dire les personnes n'ayant pas reçu de traitements médicaux de réassignation sexuelle, et dont la morphologie sexuelle diffère de leur genre, seraient plus adéquatement protégées par le critère d'« identité de genre ».
  2. La Commission souligne par ailleurs que l'introduction de la notion d'« identité de genre » dans l'arsenal législatif n'engage aucunement à prendre parti sur les orientations et les échanges des chercheurs en sciences sociales liés aux études de genre, qui sont elles-mêmes plurielles et parfois concurrentes. L'« identité de genre » renvoie uniquement en effet à une perception et à un vécu intimes de soi déconnectés des déterminations physiologiques.
  3. Ainsi, parce qu'il permettrait une mise en conformité du droit national avec le droit européen, et parce qu'il accroîtrait la précision terminologique de la loi et contribuerait ainsi à une amélioration de la lutte contre les discriminations, la CNCDH soutient le principe de l'introduction dans la législation française de la notion d'« identité de genre » (7).

(7) Les conclusions, déposées le 24 mai 2013 par le groupe de travail du Défenseur des droits consacré à cette question, vont dans le même sens. Elles soulignent notamment que l'intégration de la notion d'identité de genre, en lieu et place de celle d'identité sexuelle, « garantirait une meilleure protection aux personnes trans notamment face aux discriminations qu'elles rencontrent ».


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Version 1

13. Enfin, la présence de la mention de « sexe » dans les termes « identité sexuelle » de la législation actuelle paraît ramener la question du transsexualisme à une question morphologique, le terme « sexe » et son dérivé « sexuel » faisant d'abord référence aux caractères sexuels primaires et secondaires de la personne. Conformément à la définition donnée par les principes de Jogjakarta, la notion d'identité de genre se réfère quant à elle à une expérience intime et personnelle qui est indépendante de la morphologie des personnes. Dans cette perspective, les personnes dites « transgenres », c'est-à-dire les personnes n'ayant pas reçu de traitements médicaux de réassignation sexuelle, et dont la morphologie sexuelle diffère de leur genre, seraient plus adéquatement protégées par le critère d'« identité de genre ».

14. La Commission souligne par ailleurs que l'introduction de la notion d'« identité de genre » dans l'arsenal législatif n'engage aucunement à prendre parti sur les orientations et les échanges des chercheurs en sciences sociales liés aux études de genre, qui sont elles-mêmes plurielles et parfois concurrentes. L'« identité de genre » renvoie uniquement en effet à une perception et à un vécu intimes de soi déconnectés des déterminations physiologiques.

15. Ainsi, parce qu'il permettrait une mise en conformité du droit national avec le droit européen, et parce qu'il accroîtrait la précision terminologique de la loi et contribuerait ainsi à une amélioration de la lutte contre les discriminations, la CNCDH soutient le principe de l'introduction dans la législation française de la notion d'« identité de genre » (7).

(7) Les conclusions, déposées le 24 mai 2013 par le groupe de travail du Défenseur des droits consacré à cette question, vont dans le même sens. Elles soulignent notamment que l'intégration de la notion d'identité de genre, en lieu et place de celle d'identité sexuelle, « garantirait une meilleure protection aux personnes trans notamment face aux discriminations qu'elles rencontrent ».