JORF n°0169 du 23 juillet 2013

Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 911-1, L. 911-3, L. 921-1 à L. 922-2, L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime :

  1. Le sous-quota de lingue franche (Molva molva) attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne dans les eaux communautaires et internationales de la zone V est réputé épuisé pour l'année 2013.
    La pêche de lingue franche est donc interdite dans les eaux communautaires et internationales de la zone V pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de lingue franche pêchée dans les eaux communautaires et internationales de la zone V après cette interdiction sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne.
  2. Les trois derniers paragraphes de l'avis n° 7 relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l'année 2013, référencé sous le NOR : TRAM1316891V et publié au Journal officiel du 17 juillet 2013, édition électronique, texte n° 137, sont remplacés par les paragraphes ci-dessous :
    Le sous-quota de merlu (Merluccius merluccius) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les divisions CIEM VIII a, VIII b, VIII d et VIII e est réputé épuisé pour l'année 2013.
    La pêche de merlu est donc interdite dans les divisions CIEM VIII a, VIII b, VIII d et VIII e pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de merlu pêché dans les divisions CIEM VIII a, VIII b, VIII d, VIII e après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.

Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 911-1, L. 911-3, L. 921-1 à L. 922-2, L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime :

1. Le sous-quota de lingue franche (Molva molva) attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne dans les eaux communautaires et internationales de la zone V est réputé épuisé pour l'année 2013.

La pêche de lingue franche est donc interdite dans les eaux communautaires et internationales de la zone V pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de lingue franche pêchée dans les eaux communautaires et internationales de la zone V après cette interdiction sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne.

2. Les trois derniers paragraphes de l'avis n° 7 relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l'année 2013, référencé sous le NOR : TRAM1316891V et publié au Journal officiel du 17 juillet 2013, édition électronique, texte n° 137, sont remplacés par les paragraphes ci-dessous :

Le sous-quota de merlu (Merluccius merluccius) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les divisions CIEM VIII a, VIII b, VIII d et VIII e est réputé épuisé pour l'année 2013.

La pêche de merlu est donc interdite dans les divisions CIEM VIII a, VIII b, VIII d et VIII e pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de merlu pêché dans les divisions CIEM VIII a, VIII b, VIII d, VIII e après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.