JORF n°0155 du 6 juillet 2013

Avis du

Cet avis annule et remplace l'avis aux opérateurs concernant les conditions d'application de la décision d'exécution de la Commission n° 2011/884/UE du 22 décembre 2011 sur des mesures d'urgence concernant la présence non autorisée de riz génétiquement modifié dans les produits à base de riz provenant de Chine et abrogeant la décision 2008/289/CE, publié au Journal officiel du 2 février 2012, texte n° 127 (NOR : EFIC1203008V).
Cet avis s'adresse aux opérateurs nationaux responsables de la première mise sur le marché de l'Union européenne de denrées alimentaires ou aliments pour animaux, d'origine non animale, à base de riz et originaires de Chine, listés à l'annexe I de la décision n° 2011/884/UE modifiée.
Il précise certaines modalités d'application de la décision d'exécution n° 2011/884/UE du 22 décembre 2011, telle que modifiée par la décision d'exécution de la Commission n° 2013/287/UE du 13 juin 2013, qui prévoit des contrôles officiels systématiques (documentaires et analytiques) pour les produits à base de riz provenant de Chine, avant leur mise en libre pratique. La décision n° 2011/884/UE telle que modifiée par la décision n° 2013/287/UE entrera en vigueur le 5 juillet 2013.
L'article 3 de la décision prévoit que l'opérateur responsable des marchandises visées par la décision ou son représentant doit notifier aux points d'entrée désignés par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné l'arrivée physique des produits, au moins un jour ouvrable avant l'arrivée du lot.
Les opérateurs nationaux qui importent des produits à base de riz d'origine non animale doivent à cet effet compléter la partie I du document commun d'entrée (DCE) visé à l'annexe II du règlement (CE) n° 669/2009, à l'exception des cases I.2 et I.20 qui seront complétées par l'autorité compétente du point d'entrée. Dans la case I.12, les opérateurs préciseront la désignation et la destination des produits (alimentation humaine ou animale).
La partie I du DCE, dont une copie est reproduite ci-après, devra être adressée à la DD(CS)PP d'un des points d'entrée désignés suivants :
― Le Havre Port (76) ;
― Marseille Port et Fos-Port Saint-Louis-du-Rhône (13) ;
― Roissy-en-France (95) ;
― Degrad-des-Cannes Port (973) ;
― Le Port (974) ;
― La Pointe-Jarry Port (971).
Les points d'entrée désignés Degrad-des-Cannes Port et La Pointe-Jarry Port ne pourront pas être utilisés pour l'importation d'aliments pour animaux visés par la décision.
L'article 4 de la décision prévoit que chaque expédition importée doit être accompagnée d'un certificat sanitaire et d'un rapport d'analyse établis par les autorités chinoises attestant l'absence de riz génétiquement modifié. Ces documents doivent être rédigés en français ou en anglais. Si l'expédition comprend plusieurs lots, chaque lot (numéro de lot ou DLC/DLUO) doit faire l'objet d'un rapport d'analyse des autorités chinoises. Les modèles de ces documents obligatoires sont repris aux annexes III et IV de la décision n° 2011/884/UE. Les numéros du certificat sanitaire et du ou des rapports d'analyse seront reportés sur le DCE, dans la case I.12 relative à la description des marchandises. Le point 2 de l'article 5 précise qu'en l'absence de ces documents, les marchandises ne pourront pas être mises en libre pratique.
Les sous-positions tarifaires du code douanier concernées par la décision pouvant ne pas être spécifiques à des produits à base de riz (cas, par exemple, des pâtes alimentaires), le point 2 de l'article 4 prévoit la possibilité d'importer des produits ne contenant pas de riz mais correspondant aux sous-positions tarifaires de la décision en l'absence du certificat sanitaire et du rapport d'analyse, sous réserve d'une attestation de l'exploitant responsable de l'expédition indiquant que le produit en question n'est pas à base de riz. Cette attestation doit être rédigée en français ou en anglais. Pour ces produits, il n'est pas non plus nécessaire de notifier au préalable l'arrivée des produits.
Les points 3 et 6 de l'article 5 de la décision prévoient que tout lot de produits respectant les conditions d'importation fera l'objet d'un prélèvement par les services officiels de contrôle. La mise sur le marché des marchandises ne sera possible que si le résultat du contrôle officiel confirme l'absence de riz génétiquement modifié.
Enfin, la décision n° 2011/884/UE telle que modifiée par la décision n° 2013/287/UE permet aux autorités compétentes des Etats membres d'effectuer des contrôles analytiques sur des denrées alimentaires ou aliments pour animaux à base de riz, originaires de Chine, qui ne sont pas listés à l'annexe I de ladite décision. La mise en libre pratique de ces produits est également bloquée dans l'attente des résultats d'analyses.

Application de la décision n° 2011/884/UE modifiée. ― Partie I du DCE à utiliser pour la notification préalable de l'arrivée de denrées alimentaires ou aliments pour animaux d'origine non animale et à transmettre à la DD(CS)PP du point de contrôle désigné au moins un jour ouvrable avant l'arrivée du lot

DOCUMENT COMMUN D'ENTRÉE (DCE)

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 155 du 06/07/2013 texte numéro 121