JORF n°0122 du 29 mai 2013

PREMIÈRE PARTIE : DESCRIPTION DES OBLIGATIONS MINIMALES À RESPECTER POUR LA FOURNITURE DE LA PRESTATION « SERVICE TÉLÉPHONIQUE » DE LA COMPOSANTE DU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES PRÉVUE AU 1° DE L'ARTICLE L. 35-1 DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Les obligations minimales en cause sont les obligations prévues par les dispositions du code des postes et des communications électroniques (« CPCE ») concernant la fourniture du service universel des communications électroniques.
Parmi les obligations de service universel, seules les plus importantes sont rappelées ci-dessous, mais tout opérateur retenu s'engage de façon générale à respecter l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires s'appliquant aux prestations qu'il fournit, et plus particulièrement les dispositions du code des postes et des communications électroniques.
Les candidats pourront faire figurer dans leur dossier de candidature des engagements additionnels aux obligations minimales en cause afin d'enrichir l'offre de service universel. Toutefois, les coûts induits par ces engagements additionnels ne donneront pas lieu, sauf mention contraire prévue dans le présent appel à candidatures, à une compensation versée par le fonds de service universel. Il en sera de même pour les obligations relatives à l'acheminement des appels d'urgence qui concernent l'ensemble des opérateurs.
Les termes employés ci-après ont le même sens que dans le code des postes et des communications électroniques, sauf indication contraire.
Les articles cités sont issus du code des postes et des communications électroniques, sauf mention contraire.

I. ― Définition de la prestation « service téléphonique »

Conformément aux dispositions de l'article R. 20-30-1 du code des postes et des communications électroniques, l'opérateur fournit à toute personne qui en fait la demande une offre de service téléphonique au public en provenance et à destination de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que des pays étrangers.
La prestation « service téléphonique » correspond aux communications téléphoniques entrantes et sortantes. Son périmètre couvre l'acheminement (commutation et routage) des appels et l'entretien des équipements correspondants.
Conformément aux dispositions de l'article R. 20-30-1 du code des postes et des communications électroniques, l'opérateur fournit également gratuitement aux abonnés, sur leur demande, une facturation détaillée ainsi que les services énumérés ci-après d'interdiction sélective des appels sortants ou des messages textuels ou messages multimédias à taux majorés ou, lorsque cela est techniquement possible, d'autres applications de type similaire proposées dans le cadre de son offre de service téléphonique :
― interdiction des appels internationaux ;
― interdiction des appels interurbains ;
― interdiction des appels nationaux vers les mobiles ;
― interdiction des appels vers les numéros du plan national de numérotation mettant en œuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la communication ou partiellement payés par celui-ci ;
― interdiction des messages textuels ou messages multimédias à taux majorés ou d'autres applications de type similaire.
L'opérateur s'engage à assurer en permanence la disponibilité de l'offre de service téléphonique au public dans la zone géographique dans laquelle il est désigné pour l'ensemble des utilisateurs de cette zone, dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité.

II. ― Obligations liées à la fourniture
de la prestation « service téléphonique »

  1. Obligations minimales en faveur des personnes handicapées

L'opérateur s'engage à permettre aux personnes handicapées d'accéder aux prestations fournies dans des conditions équivalentes à celles des autres utilisateurs finaux. Il assure au minimum aux abonnés handicapés l'accès aux informations tarifaires, aux documents contractuels et de facturation par un moyen adapté à leur handicap. L'opérateur prévoit notamment la traduction en braille pour les personnes aveugles sur demande des utilisateurs concernés. Pour les personnes sourdes ou malentendantes, l'opérateur fournit notamment un service d'échange de messages écrits à partir d'un poste fixe (minimessages).
Si l'opérateur souhaite s'engager sur des mesures supplémentaires en faveur des personnes handicapées afin de mieux adapter, pour ces personnes, l'offre de services prévue au I, et si ces engagements additionnels figurent dans le cahier des charges encadrant sa désignation, les coûts nets induits par ces mesures seront financés, le cas échéant, par le fonds de service universel dans les conditions prévues au III de l'article L. 35-3 du même code.

  1. Obligations minimales en faveur des personnes
    ayant de faibles revenus

L'opérateur met en place un dispositif de réduction tarifaire en faveur des personnes ayant de faibles revenus dans les conditions définies à l'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques. Tout ou partie du montant de cette réduction est pris en charge par le fonds de service universel dans les conditions prévues au III de l'article L. 35-3 du même code.

  1. Obligations minimales de qualité de service

Ces obligations sont définies au regard des indicateurs figurant dans la norme ETSI EG 202057 prévue par la décision de la Commission C (2006) 6364 du 11 décembre 2006.
Elles portent sur le délai de fourniture des prestations, sur la continuité du service rendu et sur les relations avec les usagers. Elles sont décrites à l'annexe 1 du présent appel à candidatures. Cette annexe précise également les méthodes de calcul des indicateurs. Ces méthodes découlent de la norme ETSI susvisée.
L'opérateur candidat doit s'engager à respecter au minimum le niveau de qualité prévu. Il doit prévoir et faire apparaître dans ses contrats des compensations et formules de remboursement applicables lorsque ses engagements en matière de qualité ne sont pas respectés.
Tout opérateur désigné pour assurer les prestations publie les valeurs annuelles et communique au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) les valeurs trimestrielles, semestrielles et annuelles des indicateurs de qualité de service précités.
Les indicateurs de qualité doivent permettre d'analyser les résultats tant au niveau régional que national. Leur calcul et leur communication doivent donc porter sur de tels résultats.

  1. Obligations minimales en matière de relation
    avec les usagers
    4.1. Facturation

Lorsque l'opérateur propose directement ou indirectement une prestation globale, incluant une offre de service universel et des prestations ne relevant pas du service universel, cet opérateur s'engage à séparer, au titre de l'offre et de la facturation, ainsi que dans le contrat conclu avec l'utilisateur, ce qui relève, d'une part, du service universel et, d'autre part, des autres services.

4.2. Information des consommateurs

Chaque opérateur désigné établit un catalogue de prix pour la ou les prestations dont il a la charge.
Ce catalogue est consultable librement dans les agences commerciales de l'opérateur et les points de contact avec les clients, et est accessible gratuitement en temps réel par un moyen électronique.

  1. Obligations minimales en matière de tarifs pratiqués
    5.1. Obligation de maintien du service

Les conditions tarifaires incluent le maintien, pendant une année, en cas de défaut de paiement, d'un service restreint comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services d'urgence au bénéfice du débiteur saisi en application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et du débiteur qui fait l'objet de mesures prévues aux articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation.

5.2. Péréquation géographique et caractère abordable des tarifs

Les tarifs des prestations respectent le principe d'égalité et sont notamment établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique. Ce principe de péréquation tarifaire n'exclut pas qu'un opérateur désigné prévoit des dispositions commerciales adaptées aux différentes catégories de clientèle sur la base de critères de tarification objectifs et transparents. De telles tarifications ne font pas alors l'objet de compensation du fonds de service universel.
L'opérateur désigné pour fournir la prestation « service téléphonique » assure ainsi une offre de tarifs abordables et orientés vers les coûts. Le tarif ne doit pas refléter des coûts induits par la volonté du prestataire de fournir des services qui ne relèveraient pas du service universel.
Tout opérateur désigné pour prendre en charge la prestation de service téléphonique propose un ou plusieurs tarifs réduits pour les communications à destination des départements d'outre-mer, des collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les communications à destination de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises aux heures de faible demande.

5.3. Contrôle tarifaire

Conformément aux dispositions de l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques, les tarifs de la prestation service téléphonique sont contrôlés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) selon les modalités décrites à l'article R. 20-30-11 du même code.
Sans préjudice de ces dispositions en matière de contrôle tarifaire, tout opérateur désigné communique les modifications des tarifs du service universel au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'ARCEP, huit jours avant qu'ils soient appliqués.

  1. Obligations en matière comptable

Conformément à l'article R. 20-32 du code des postes et des communications électroniques, chaque opérateur désigné tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités, qui doivent permettre, notamment, de vérifier le respect du principe de l'orientation des tarifs vers les coûts et d'évaluer le coût net du service universel.
Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont tenus à la disposition de l'ARCEP à la demande de cette dernière. Ils sont audités périodiquement, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'ARCEP, de manière à permettre une mise à jour annuelle des éléments et données nécessaires à l'application de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques. Les auditeurs doivent être indépendants des commissaires aux comptes de l'opérateur. Ils publient une déclaration de conformité à la suite de l'audit.

  1. Services complémentaires au service universel

L'opérateur fournit sur l'ensemble de la zone géographique de sa désignation une offre de services avancés de téléphonie vocale qui comprend les services suivants : numérotation au clavier ou DTMF (signalisation en fréquences vocales) ; identification de la ligne d'appel ; renvoi automatique d'appel.